Accord d'entreprise SOBEGI

Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 19/12/2023
Fin : 18/12/2024

32 accords de la société SOBEGI

Le 19/12/2023


Lacq le 19 décembre 2023
Embedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageLACQ MOURENX

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023




A l’issue des réunions de négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 du Code du Travail et qui ont eu lieu le 18 décembre 2023 il a été convenu ce qui suit entre :

la Société Béarnaise de Gestion Industrielle (SOBEGI) d’une part
et
les Organisations Syndicales signataires d'autre part,



Article 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société.


Article 2 : Salaires


L’augmentation générale des salaires de base est de 2.9% (dont 2% versé en juillet 23) avec un talon de 25 €.

Cette augmentation est applicable à compter de la paye de janvier 2024 avec effet rétroactif au 1er décembre 2023.

En conséquence le point SOBEGI est revalorisé de 2.9 %. Sa valeur est donc de 9.6205€.

Le taux des mesures salariales individuelles est de 1,3%.

Pour les cadres dont la rémunération annuelle est forfaitaire, application d’un « filet » de 2.9 %.

L’augmentation générale de 2.9 % sera appliquée aux intérimaires.




Article 3 : Rétroactivité de l’avance des 2 %


Il a été décidé que l’augmentation de 2% attribuée sur la paie de juillet 2023, serait appliquée sur l’ensemble des primes habituellement concernée par l’AG à effet rétroactif au 1er juillet 2023.


Article 4 : Prime de partage de la valeur

Conformément à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, une prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par SOBEGI ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage. En outre, SOBEGI dispose d’un accord d’intéressement conclu le 15 juin 2022 couvrant sur la période de la prime.
Le présent article est applicable aux salariés
- sous contrat de travail à durée indéterminée, de professionnalisation et d’apprentissage,
- en activité et inscrits aux effectifs le 18 décembre 2023.

Il a été décidé un prime uniforme pour l’ensemble des collaborateurs sur la base de 70% d’un mois de salaire de base soit pour un salarié travaillant à temps complet : 2 310 €
Le montant de cette prime est proportionnel au temps de présence effectif ou légalement assimilé des bénéficiaires au cours des douze derniers mois précédant le versement.
Les salariés à temps partiel thérapeutiques et les salariés invalides avec travail ne sont pas concernés par cette modulation.
Ainsi, le temps de présence s’entend, outre la présence effective, des périodes durant lesquelles le bénéficiaire a perçu tout ou partie de sa rémunération et/ou a été indemnisé par un organisme de protection sociale.
Ne sont pas considérés comme période de présence effective les périodes en dispense d’activité.
Le régime social et fiscal est celui en vigueur à la date de conclusion de l’accord et tel que défini par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
La prime de partage de la valeur est versée en décembre 2023

Article 5 : Prime de vacances


Le montant de la prime vacances (part fixe) est porté à 1 250 € bruts.

Article 6 : Négociation mobilité durable

La Direction prend l’engagement d’ouvrir des négociations en 2024 sur l’éventuelle mise en place d’un forfait de mobilité durable.

Article 7 : Promotion


Dans le cadre d’une promotion il sera désormais attribué 15 points minimum d’augmentation (au lieu des 10 points actuels).

Article 8 : Congé menstruation

Il a été décidé d’attribuer pour les femmes un jour d’absence sans justificatif au titre d’un « congé menstruation ».

Article 9 : Frais de missions


La Direction prend l’engagement d’augmenter les frais de missions (repas et hébergement) à hauteur de 15%.




Article 10 : Absence Enfant malade



La Direction octroi un jour supplémentaire d’absence autorisée payée pour garde d’enfants malades pour les salariés ayant au moins 3 enfants. Ainsi, pour ces salariés le nombre de jours d’absence est porté à 6 jours.


Article 11 : Reconnaissance d’un diplôme dans le cadre de la formation continue

La Direction prend l’engagement de reconnaitre l’obtention d’un diplôme qualifiant via la formation continue dès lors que le projet professionnel aura été validé par la hiérarchie.


Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de sa signature.


Article 13 : Dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction Générale de SOBEGI à la DREETS Aquitaine, Unité Territoriale de PAU, selon les modalités prévues par l’article D. 2231-2 du Code du Travail et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Pau.


Fait à Lacq, le 19 décembre 2023 en cinq exemplaires.


Ont signé :

Pour la SOBEGI:

Le Président,

Pour la CGT:

Le Délégué Syndical,

Pour la CGT - FO:

Le Délégué Syndical,

Pour la CFE-CGC:

Le Délégué Syndical,

Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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