Accord d'entreprise SOBEVAL

SOBEVAL ACCORD D'ENTREPRISE 2024 RELATIF A LA REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SOBEVAL

Le 11/03/2024


SOBEVAL

ACCORD D’ENTREPRISE 2024 RELATIF A LA REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES

Société par Actions Simplifiées SOBEVAL, dont le siège social est situé à BOULAZAC-ISLE-MANOIRE (24750), ZI – XXX, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro XXX représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes au sein de la Société SOBEVAL :
  • L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans la même dynamique de négociation que celle poursuivie par les partenaires sociaux de la branche professionnelle cela malgré le contexte d’inflation persistant.

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société SOBEVAL ont respectivement pris acte de ce contexte et souhaitent, elles aussi, agir à l’échelle de l’entreprise afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés mais aussi valoriser l’implication collective et les métiers.

Ainsi, à l’issue des réunions de négociations annuelles du 23 Février 2024 puis des 1er, 07, 08 et 11 Mars 2024, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SAS SOBEVAL toutes catégories socioprofessionnelles confondues (Ouvriers, Employés, Agents de maîtrise, Cadres).
Il annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 06 Février 2023.

Article 2 : REMUNERATION

Article 2.1 : Salaires
Sont concernés, les salariés ayant une ancienneté minimale de 6 mois c’est-à-dire présents à l’effectif au 1er Juillet 2023.







L’ensemble des salariés quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, bénéficiera d’une augmentation de 50€ de leur salaire brut de base.

Les salariés positionnés à la grille conventionnelle en Décembre 2023 verront leur salaire de base augmenter à hauteur de la nouvelle grille conventionnelle au 1er Janvier 2024 en respect des montants fixés par la Convention Collective (CCN) applicable à SOBEVAL. L’augmentation minimale décidée par la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société SOBEVAL se fera déduction faite de l’évolution de la grille conventionnelle au 1er Janvier 2024.


Exemple : Un salarié positionné à la grille Niveau 1, Echelon 3 à 1760€ au 31/12/2023 verra son salaire brut de base revalorisé à 1810€, soit une augmentation globale de 50€ mensuel.

Article 2.2 : Prime transport
L’article 41 bis de la CCN instauré par l’avenant 92 signé au niveau de la branche professionnelle ICGV fixe les modalités d’application, de calcul et de détermination du montant de la prime transport pour les salariés.

Les parties entendent déroger au montant fixé à l’article 41 bis de la CCN et porter le montant annuel maximum de la prime transport à 200€ nets correspondant à la prise en charge des frais de carburant.

Le versement mensuel de cette prime sera réalisé sur la base d’un montant journalier moyen attendu : 200€ / (nombre de jours ouvrés – 25 jours de CP)
De sorte à maintenir un montant mensuel moyen identique pour une présence continue sur le mois.
Ensuite, seuls les jours effectivement travaillés et nécessitant un déplacement sur le site de l’entreprise donneront lieu au versement de cette prime.

Ainsi tout jour ouvré non travaillé et tout jour ouvré travaillé sans déplacement sur le site de l’entreprise, entraînera proratisation du montant mensuel.

Exemple pour une année complète avec 253 jours ouvrés : 253 jours ouvrés – 25 jours CP soit 228 jours
Soit par mois 228/12 : 19 jours
200/228 : 0,88€
19 X 0,88€ : 16,70€ Nets pour un mois travaillé complet

Les parties conviennent que les autres dispositions de l’article 41 bis de la CCN demeurent inchangées.

Article 3 : TEMPS DE TRAVAIL

La société est couverte par un « Accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail » toujours en vigueur dans l’entreprise.
Les parties rappellent qu’il n’y a pas lieu d’apporter de modifications au régime conventionnel du temps de travail appliqué.

Article 4 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE : INTERESSEMENT-PARTICIPATION

La Direction rappelle qu’au sein de la société, un dispositif d’intéressement a été mis en place et a fait l’objet d’un renouvellement par accord le 21 Juin 2023.



Un accord de participation conclu pour une durée indéterminée est lui aussi toujours en vigueur dans la société. Les parties entendent poursuivre l’application de ce dispositif sans y apporter de modifications.

Article 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024.
Article 5.2 : Suivi
Le suivi de cet accord sera réalisé par la Direction et les organisations syndicales représentatives, ce, lors des prochaines négociations annuelles obligatoires visées aux articles L 2242-1 et L 2242-13 du Code du travail ou de manière anticipée dans l’hypothèse où son cadre serait modifié par des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles postérieures.
Article 5.3 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par chacune des parties habilitées, ce conformément aux dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables.
La partie qui engagera la procédure de révision en informera chacune des autres parties habilitées, ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de lecture ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande de révision.
Article 5.4 : Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, ce conformément aux dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables.
La partie qui décidera de dénoncer le présent accord respectera un préavis de trois (3) mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires, par la partie qui prendra l’initiative de la dénonciation.
Article 5.5 : Notification
Le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 5.6 : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Il sera également déposé sur la plateforme Télé@ccord, du Ministère du Travail, service de dépôt en ligne des accords d’entreprise et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Une version anonymisée sera publiée dans la base de données des accords collectifs disponible sur le site de Legifrance.
Article 5.7 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion de cet accord par la partie la plus diligente.

Fait à BOULAZAC, le 11 Mars 2024

En quatre exemplaires originaux de quatre pages chacun dont un remis à chacune des parties et un transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Toutes les pages de cet accord sont paraphées par chacune des parties à l’exception de la dernière où sont apposées les signatures de l’ensemble des parties.

Pour la Direction

XXX, Directeur Général





Pour les organisations syndicales représentatives 

  • FO représentée par XXX, Délégué Syndical




  • CGT représentée par XXX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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