ACCORD D’ENTREPRISE 2025 RELATIF A LA REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNES
Société par Actions Simplifiées SOBEVAL, dont le siège social est situé à BOULAZAC-ISLE-MANOIRE (24750), ZI – XXX XXX, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro XXX XXX représentée par Monsieur XXX XXX agissant en qualité de Directeur Général
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes au sein de la Société SOBEVAL :
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans la même dynamique de négociation que celle poursuivie par les partenaires sociaux de la branche professionnelle. En effet cette négociation a conduit, pour l’année 2025, à une augmentation des minimums conventionnels impactant ainsi les salaires et la prime d’ancienneté (+1,8%).
En outre, les résultats techniques de SOBEVAL ont connu une amélioration significative, impactant positivement la performance économique malgré un recul de l’activité au niveau national. Cette dynamique favorable a permis de maintenir les volumes commercialisés, malgré une baisse globale du marché national.
La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société SOBEVAL ont respectivement pris acte de ce contexte et souhaitent, elles aussi, agir à l’échelle de l’entreprise.
Ainsi, dans un contexte économique porteur mais exigeant, la politique de rémunération 2025 de SOBEVAL repose sur trois axes majeurs :
Rétribuer la performance individuelle et collective des salariés en fonction des résultats de la société et renforcer le partage des bénéfices avec l’ensemble des collaborateurs
Maintenir et développer des dispositifs équitables, alignés sur la performance globale de l’entreprise.
Prendre en compte le contexte actuel en adaptant de notre politique salariale aux réalités de la crise géopolitique et économique tout en garantissant le maintien de l’attractivité et de la fidélisation des talents.
A l’issue des réunions de négociations annuelles du 29 Janvier, 19 et 28 février 2025, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SAS SOBEVAL toutes catégories socioprofessionnelles confondues (Ouvriers, Employés, Agents de maîtrise, Cadres). Il annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 11 Mars 2024.
Article 2 : REMUNERATION
Article 2.1 : Salaires
Les parties ont décidé l’attribution d’une enveloppe globale d’augmentation salariale 2025 de 1,9% de la masse salariale répartie comme suit :
1,5% correspondant à une enveloppe d’augmentations individuelles (répartie dans tous les secteurs d’activité et services) basée, pour la période 2024, sur une rétribution au mérite appréciée comme suit : développement des compétences, polyvalence, mobilité, professionnalisme et respect des valeurs SOBEVAL.
0,4% : revalorisation de certaines primes et accessoires existants (prime objectifs, titres restaurant, prime transport entre autres)
A noter qu’il est convenu entre les parties d’appliquer une rétroactivité des augmentations individuelles au
1er janvier 2025.
Article 2.2 : Prime d’objectif
La prime d’objectif mensuelle ; attribuée à l’ensemble du personnel de production et maintenance de statut ouvrier et agent de maîtrise, est étendue au service nettoyage aux mêmes conditions de statut.
Article 2.2.1 : Montant et versement
Le montant maximal mensuel fixe pour 100% d’atteinte des critères ; est fixé à 80€.
Elle est calculée payée au mois (M+1) selon les périodes définies par l’entreprise et en corrélation avec les périodes de paie :
Période d’avril 2025 : de S13 (24/03/25) à S16 (20/04/25) payée sur le mois de mai 2025
Période de mai 2025 : de S17 (21/04/25) à S20 (18/05/25) payée sur le mois de juin 2025
Période de juin 2025 : de S21 (19/05/25) à S25 (22/06/25) payée sur le mois de juillet 2025
Période de juillet 2025 : de S26 (26/06/25) à S29 (20/07/25) payée sur le mois d’aout 2025
Période d’aout 2025 : de S30 (21/01/25) à S33 (17/08/25) payée sur le mois de septembre 2025
Période de septembre 2025 : de S34 (18/08/25) à S38 (21/09/25) payée sur le mois d’octobre 2025
Période d’octobre 2025 : de S39 (22/09/25) à S42 (19/10/25) payée sur le mois de novembre 2025
Période de novembre 2025 : de S43 (20/10/25) à S47 (23/11/25) payée sur le mois de décembre 2025
Période de décembre 2025 : de S48 (24/11/25) à S52 (28/12/25) payée sur le mois de janvier 2026
En outre, afin de ne pas pénaliser les salariés par ce décalage en termes de traitement de la prime, il a été convenu entre les parties que les salariés percevraient sur la paie d’avril 2025, une prime objectifs équivalente à celle perçue en mars 2025.
Afin de reconnaitre et gratifier le salarié de son active contribution à l’atteinte des objectifs et de la performance du site, la prime est attribuée au prorata temporis de la présence réelle et effective du salarié dans l’entreprise.
Outre les périodes d’absences précitées, le montant pourra être proratisé en fonction des trois critères d’impacts définis ci-après.
Article 2.2.2 : Critères et secteurs d’attribution
Critères
La prime d’objectif sera attribuée au salarié selon son atelier ou secteur d’activité. Son versement est subordonné par l’atteinte des trois critères ci-dessous
Qualité : En fonction du secteur, la qualité s’entend comme le respect d’une exigence sanitaire ou une satisfaction client.
Productivité : La productivité s’entend comme le rapport, en volume, entre une production et les ressources mises en œuvre pour l'obtenir.
Assiduité : L’assiduité est définie comme l’application constante à un travail et l’exactitude à se trouver là où on est appelé par ses fonctions ou ses obligations.
Indicateurs de résultat par secteurs d’attribution
Chaque critère composant la prime d’objectif sera décomposé en indicateurs de résultat. Ceux-ci sont définis au sein de chaque secteur d’attribution cela afin de garantir une équité entre l’ensemble des salariés bénéficiaires de la prime d’objectif.
Secteurs abattoir/traitement des cuirs, triperie, 1ère Transformation
Abattoir et traitement des cuirs :
Qualité des carcasses : taux de carcasses propres
Taux de carcasses propres inférieur à 50% : pas de prime
Taux de carcasses propres entre 50 et 70 % : prime partielle à 14€
Taux de carcasse propres supérieur à 70% : totalité de la prime à 26.67€
Qualité des cuirs : Pourcentage de coutelures inférieur à 15% et pourcentage de trous inférieur à 5%
Assiduité : aucune absence injustifiée et arrêt maladie simple ou aucun retard toléré par le manager
Triperie
Qualité : nombre de réclamations/retours liés à un non-respect du cahier des charges (tout type de motif de réclamation confondu)
Nombre supérieur à 20 réclamations/retours : pas de prime
Nombre de réclamations/retours compris entre 15 et 20 : prime partielle à 14€
Nombre inférieur à 15 réclamations/retours : totalité de la prime à 26.67€
Productivité : Respect des horaires prévisionnels de départs camion – l’objectif étant de ne pas comptabiliser plus de 10 retards / mois. Le retard se calcule entre l’heure d’envoi réelle des BL par EDI et l’heure théorique d’envoi des BL attendue par le transporteur.
Assiduité : aucune absence injustifiée et arrêt maladie simple ou aucun retard toléré par le manager
1ère transformation :
Qualité : nombre de réclamations/retours liés à un non-respect du cahier des charges (tout type de motif de réclamation confondu)
Nombre supérieur à 16 réclamations/retours : pas de prime
Nombre de réclamations/retours compris entre 10 et 16 : prime partielle à 14€
Nombre inférieur à 10 réclamations/retours : totalité de la prime à 26.67€
Productivité : Respect des horaires prévisionnels de départs camion – l’objectif étant de ne pas comptabiliser plus de 15 retards / mois. Le retard se calcule entre l’heure d’envoi réelle des BL par EDI et l’heure théorique d’envoi des BL attendue par le transporteur.
Assiduité : aucune absence injustifiée et arrêt maladie simple ou aucun retard toléré par le manager
Secteur 2ème Transformation et préparation de commandes 2TR
2ème Transformation
Qualité : nombre de réclamations/retours liés à un non-respect du cahier des charges (tout type de motif de réclamation confondu)
Nombre supérieur à 16 réclamations/retours : pas de prime
Nombre de réclamations/retours compris entre 10 et 16 : prime partielle à 14€
Nombre inférieur à 10 réclamations/retours : totalité de la prime à 26.67€
Productivité : 90kg/h/H
Assiduité : aucune absence injustifiée et arrêt maladie simple ou aucun retard toléré par le manager
Préparation de commandes 2TR
Qualité : Nombre de réclamations pour défaut de fuitée plafonné à 4 par semaine maximum
Productivité : Respect des horaires prévisionnels de départs camion – l’objectif étant de ne pas comptabiliser plus de 10 retards / mois. Le retard se calcule entre l’heure d’envoi réelle des BL par EDI et l’heure théorique d’envoi des BL attendue par le transporteur.
Assiduité : aucune absence injustifiée et arrêt maladie simple ou aucun retard toléré par le manager
Secteur 3ème et 4ème Transformation
3ème Transformation
Qualité : nombre de réclamations/retours liés à un non-respect du cahier des charges (tout type de motif de réclamation confondu)
Nombre supérieur à 20 réclamations/retours : pas de prime
Nombre de réclamations/retours compris entre 15 et 20 : prime partielle à 14€
Nombre inférieur à 15 réclamations/retours : totalité de la prime à 26.67€
Productivité : 23kg/h/H (et 21kg/h/H en cas d’OP paupiettes)
Assiduité : aucune absence injustifiée et arrêt maladie simple ou aucun retard toléré par le manager
4ème Transformation
Qualité : nombre de réclamations/retours liés à une problématique produit (tout type de motif de réclamation confondu avec pour exemple : tenus physiques des palettes, blocs collés, écarts de poids de facturation, couleurs / aspect du produit, FIFO) plafonné à 4 par mois.
Productivité « Volume congelé » :
Au-delà de 150 T / mois : totalité de la prime à 26,67€
Entre 50 T et 150 T / mois : prime partielle à 14€
Inférieur à 50 T : pas de prime
Assiduité : aucune absence injustifiée et arrêt maladie simple ou aucun retard toléré par le manager
Productivité : durée moyenne hebdomadaire des pannes inférieure à 40 minutes pour chaque panne
Assiduité : aucune absence injustifiée et arrêt maladie simple ou aucun retard toléré par le manager
Nettoyage
Qualité : taux de conformité des prélèvements de surface égale à 100%
Performance du nettoyage :
Réalisation du plan de nettoyage inférieure à 70% : pas de prime
Réalisation entre 70 et 80 % : prime partielle à 14€
Réalisation supérieure à 80% : totalité de la prime à 26.67€
Assiduité : aucune absence injustifiée et arrêt maladie simple ou aucun retard toléré par le manager
Révision de l’objectif
Afin de garantir une pertinence avec l’objectif cible, les parties conviennent que les indicateurs pourront être revus et/ou réévalués en cours d’exercice.
Article 2.3 : Prime transport
L’article 41 bis de la CCN instauré par l’avenant 92 signé au niveau de la branche professionnelle ICGV fixe les modalités d’application, de calcul et de détermination du montant de la prime transport pour les salariés. Les parties entendent déroger au montant fixé à l’article 41 bis de la CCN et porter le montant annuel maximum de la prime transport à 216€ nets correspondant à la prise en charge des frais de carburant.
Le versement mensuel de cette prime sera réalisé sur la base d’un montant journalier moyen attendu : 216€ / (nombre de jours ouvrés – 25 jours de CP). De sorte à maintenir un montant mensuel moyen identique pour une présence continue sur le mois.
Ensuite, seuls les jours effectivement travaillés et nécessitant un déplacement sur le site de l’entreprise donneront lieu au versement de cette prime.
Ainsi tout jour ouvré non travaillé et tout jour ouvré travaillé sans déplacement sur le site de l’entreprise, entraînera proratisation du montant mensuel.
Exemple pour une année complète avec 253 jours ouvrés : 253 jours ouvrés – 25 jours CP soit 228 jours Soit par mois 228/12 : 19 jours 216/228 : 0,95€ 19 X 0,95€ : 18€ Nets pour un mois travaillé complet et ayant nécessité un déplacement sur le site de l’entreprise.
Les parties conviennent que les autres dispositions de l’article 41 bis de la CCN demeurent inchangées.
Article 2.4 : Tickets restaurants
Salariés concernés
Un système de tickets restaurant est mis en place au sein de l’entreprise. L’attribution des titres restaurant étant conditionnée à l’existence d’un lien de salariat entre l’employeur et le bénéficiaire, les mandataires sociaux ne justifiant pas d’un contrat de travail et d’une rémunération distincte de ce mandat, sont exclus du bénéfice. Les titres restaurants sont attribués sur demande du salarié via un coupon d’adhésion sous réserve d’une ancienneté minimale de 6 mois.
Nombre de titres
Les parties décident de porter le nombre mensuel de titres restaurant à 12 titres (contre 10 auparavant).
Non-cumul d’avantages
Cet avantage ne se cumule pas avec un autre avantage ayant le même objet :
Un salarié ne pourra, sur une même journée de travail, bénéficier d’un panier de nuit et d’un titre restaurant.
De même les salariés bénéficiant d’un remboursement de frais ne pourront pas prétendre à l’attribution des titres restaurants.
Absences
Le titre restaurant est attribué pour une journée de travail réellement travaillée. Ainsi, les absences de toute nature impacteront l’attribution des titres restaurant.
Article 3 : TEMPS DE TRAVAIL
La société est couverte par un « Accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail » toujours en vigueur dans l’entreprise. Les parties rappellent qu’il n’y a pas lieu pour l’instant d’apporter de modifications au régime conventionnel du temps de travail appliqué.
Article 4 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE : INTERESSEMENT-PARTICIPATION
La Direction rappelle qu’au sein de la société, un dispositif d’intéressement a été mis en place et a fait l’objet d’un renouvellement par accord le 21 Juin 2023. Un accord de participation conclu pour une durée indéterminée est lui aussi toujours en vigueur dans la société. Les parties entendent poursuivre l’application de ce dispositif sans y apporter de modifications.
Article 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 : Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er avril 2025. Article 5.2 : Suivi Le suivi de cet accord sera réalisé par la Direction et les organisations syndicales représentatives, ce, lors des prochaines négociations annuelles obligatoires visées aux articles L 2242-1 et L 2242-13 du Code du travail ou de manière anticipée dans l’hypothèse où son cadre serait modifié par des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles postérieures. Article 5.3 : Révision Le présent accord pourra être révisé à tout moment par chacune des parties habilitées, ce conformément aux dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables. La partie qui engagera la procédure de révision en informera chacune des autres parties habilitées, ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de lecture ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande de révision. Article 5.4 : Dénonciation Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, ce conformément aux dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables. La partie qui décidera de dénoncer le présent accord respectera un préavis de trois (3) mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires, par la partie qui prendra l’initiative de la dénonciation. Article 5.5 : Notification Le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Article 5.6 : Dépôt et publicité Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera également déposé sur la plateforme Télé@ccord, du Ministère du Travail, service de dépôt en ligne des accords d’entreprise et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes. Une version anonymisée sera publiée dans la base de données des accords collectifs disponible sur le site de Legifrance. Article 5.7 : Information des salariés Les salariés seront informés de la conclusion de cet accord par la partie la plus diligente.
Fait à BOULAZAC, le 28 Février 2025
En quatre exemplaires originaux de quatre pages chacun dont un remis à chacune des parties et un transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. Toutes les pages de cet accord sont paraphées par chacune des parties à l’exception de la dernière où sont apposées les signatures de l’ensemble des parties.