Accord d'entreprise SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

AVENANT ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA CLASSIFICTAION DES EMPLOIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

Le 01/02/2019






Avenant à l’Accord d’Entreprise signé le 27 mai 2009 sur la classification des emplois


Préambule :

Le 27 novembre 2007, la Fédération des E.S.H, a signé avec les Organisations Syndicales un avenant de révision à la Convention Collective du 27 avril 2000 portant « accord collectif relatif aux nouvelles dispositions de classification et de rémunération minimale des emplois des employés, agents de maîtrise et cadres ».
L’accord d’entreprise du 27 mai 2009 sur la classification des emplois a été signé à l’unanimité.
Cet accord prévoit dans son article 4 la réunion une fois par an de la commission paritaire constituée afin d’assurer le suivi du dispositif ainsi institué.
Dans ce cadre la Commission s’est réunie les 13 novembre 2018 et 21 janvier 2019. Les discussions ont abouti à la mise en place du présent avenant.

Dès lors, entre MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT

Dont le siège social est situé à Sainte -Savine(Aube), 44 avenue Galliéni,
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,

Et

Les organisations Syndicales Représentatives au sein de Mon Logis :
Le SyndicatCFDTreprésenté par Madame - Déléguée Syndicale dûment désignée

Le SyndicatCFTCreprésenté par Madame - Déléguée Syndicale dûment désignée

Le Syndicat FO représenté par Monsieur - Délégué Syndical dûment désigné

D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Nouvelles fonctions :



Afin de répondre aux évolutions de l’organisation deux nouvelles définitions de fonction ont été rédigées. Leur contenu a été présenté en séance et la commission a procédé à leur cotation.


  • Chargé(e) d’études marketing – G5 - Agent de maîtrise
  • Directeur(rice) clients et services – G8 – Cadre

Article 2 – Fonction supprimée :


Il a été décidé de supprimer les fonctions qui n’avaient plus de titulaire et pour lesquelles aucun recrutement n’était en cours ou pour lesquelles un libellé et un contenu différents ont été validés. L’ensemble des missions et responsabilités des fonctions concernées a été pointé et répartis sur la nouvelle fonction de Directeur(ice) clients et services
La fonction supprimée est donc la suivante :

  • Directeur (rice) des Ressources Humaines et Juridiques

Article 3 – Fonctions modifiées

Le contenu de certaines définitions de fonction a été ajustée des évolutions de l’organisation, elles ont fait l’objet d’une nouvelle pesée.

  • Agent moyen généraux – G2
  • Assistant(e) commercial(e) – G3
  • Assistant (e) planificateur(trice)- G3
  • Attaché(e) clientèle – G3
  • Conseiller commercial -1 – G3
  • Conseiller commercial -2 – G4
  • Conseiller logement -1 – G3
  • Conseiller logement -2 – G4
  • Contrôleur(se) interne – G5
  • Responsable Audit et Sécurité – G7




Article 4 – Grille de Classification 2019

La commission de suivi a validé l’ensemble des modifications se rapportant aux fonctions visées aux articles 1 et 2. La nouvelle grille de classification ainsi rédigée et les définitions de fonctions modifiées figurent en annexe du présent avenant et constituent un tout indivisible avec celui-ci.


Article 5 - Dispositions diverses

Le contenu de l’ensemble des autres définitions de fonction et leur classification dans la grille demeurent inchangés.

Les présentes dispositions constituent un avenant à l’accord d’entreprise du 27 mai 2009.
Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise signé le 27 mai 2009 demeurent inchangées et continuent à s’appliquer.

Il est rappelé que les Organisations Syndicales CFDT, CFTC et FO sont toutes trois représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des titulaires de la Délégation Unique du Personnel.
Pour entrer en vigueur le présent accord doit être signé :

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP ou, à défaut, des DP, quel que soit le nombre de votants.
  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP ou, à défaut, des DP, quel que soit le nombre de votants.

Dans cette dernière hypothèse, une ou plusieurs de ces organisations signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un
délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour notifier à l’employeur et aux autres organisations syndicales de l’entreprise qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette notification, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives ont permis d’atteindre le taux de 50 % exprimés en faveur d’organisation syndicales représentatives, il n’y a plus lieu d’organiser cette consultation.
Dans le cas de la nécessité de la consultation des salariés pour la validité de l’accord, cette consultation, qui peut être organisée par voie électronique, se déroulerait dans un délai de deux mois dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.
Participeraient à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.







  • Article 6. - Dépôt/publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature et entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le nouvel article L. 2231-5-1 tel que modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 prévoit en son premier alinéa que « les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.»

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord ne doivent pas être connues d’entreprises extérieures. Aussi, elles demandent le dépôt sur la base de données nationale d’une version de l’accord anonyme supprimant les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et du lieu de négociation.

Il sera transmis en téléprocédure une version docx signée de l’accord rendue anonyme au moment du dépôt par voie électronique.

Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, cet accord fera donc l’objet d’un dépôt en téléprocédure sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les conditions habituelles pour un accord d’entreprise (une version pdf signée de l’ensemble des parties, une version publiable anonymisée du texte ; une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à l'ensemble des syndicats représentatifs, un bordereau de dépôt et de la copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles) en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2232-1 et suivants du Code du Travail. Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes de.

Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise approuvé par Flash Info, il sera mis en ligne et consultable pour tous les salariés sur l’Intranet de l’entreprise. Il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.

Après avoir lu et paraphé chacune des 3 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord et ses annexes au nom de leur organisation.

Fait à , le 01 février 2019 en 7 exemplaires originaux ( pages, dont :

  • Un pour transmission à la DIRECCTE
  • Un pour transmission au Conseil de Prud’hommes,
  • un pour le Comité d’Entreprise
  • Un pour chaque Délégué Syndical
  • Un pour la Direction




Pour
Le Directeur Général

Le SyndicatCFDTreprésenté par Madame - Déléguée Syndicale



Le SyndicatCFTCreprésenté par Madame - Déléguée Syndicale



Le Syndicat FO représenté par Monsieur - Délégué Syndical

ANNEXES :
Grille de classification 2019 et nouvelles définitions de fonction
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