ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EVOLUTION DES REMUNERATIONS POUR L’ANNEE 2026 – NAO JANVIER-FEVRIER 2026
Entre SAHGEV représentée par , d’une part
et Les organisations syndicales signataires, d’autre part
Préambule Suite aux rencontres des 19/01/2026, 26/01/2026, et 02/02/2026, entre :
la direction de l’entreprise SAHGEV,
la délégation syndicale
la délégation syndicale
Il est établi le présent accord.
Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS Sahgev
Article 2 – Augmentation générale
Augmentation générale des salaires (taux horaire) à hauteur de 1,2% à compter du 1er février 2026, sur le bulletin de salaire de mars 2026.
Article 3 – budget de financement des activités sociales et culturelles du CSE Le budget des activités sociales et culturelles du CSE sera porté de 0.55% de la masse salariale à 0.75% à compter du 1er janvier 2026. Le budget de fonctionnement (0.20% de la masse salariale) demeure inchangé.
Article 4 –Mise en place d’un compteur d’heures
Mise en place d’un compte épargne heures à compter du 01/06/2026 dont l’intitulé et les modalités seront fixées conjointement par une commission composée de membres du CSE et de la direction.
Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/03/2026 (excepté pour les dispositions de l’article 4 relatives au CET qui prendront effet le 1er juin 2026).
Article 6 - Formalités Conformément au code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de VESOUL.
Article 7 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une réunion annuelle composée de représentants du personnel, et de membres de la direction lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur
l’application du présent accord.
Article 8 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 9 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de mois.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un mois suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.