2.1 Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc184052493 \h 5
2.2 Formalités de dépôt, publicité et diffusion de l’accord PAGEREF _Toc184052494 \h 5
PREAMBULE
La prime de partage de la valeur a été instituée par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, amendé par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise et par le décret d’application n°2024-644 du 29 juin 2024.
La prime versée bénéficie d’un régime social et, le cas échéant, fiscal favorable.
Compte-tenu des bons résultats obtenus durant l’année 2025, la Direction Générale a proposé aux Organisations Syndicales le versement d’une prime de partage de la valeur lors d’une réunion extraordinaire de négociation.
Après discussion, les parties se sont mises d’accord quant au versement de ladite prime.
Il a donc été décidé ce qui suit.
ARTICLE 1 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
La prime de partage de la valeur est attribuée par le présent accord dans les conditions décrites ci-dessous.
1.1 - SALARIES CONCERNES
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent la condition suivante :
être titulaire d'un contrat de travail en cours (CDI/CDD/Alternance), à la date de dépôt du présent Accord ;
Tous les salariés de l’entreprise remplissant la condition sus-évoquée, y compris les alternants (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation), sont éligibles au bénéfice de la prime de partage de la valeur.
1.2 - MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à :
2 500 € (deux mille cinq cents euros) net, soit 2 768.55 € (deux mille sept cent soixante-huit euros et cinquante-cinq centimes) brut pour les salariés à temps plein qui ont été présents sur l’ensemble de la période entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
Le montant de la prime de partage de la valeur est proratisé :
si le salarié a été embauché après le 1er janvier 2025 et pour les salariés à temps partiel ;
si le salarié sort des effectifs entre la date de dépôt de l’accord et le 31 décembre 2025 ;
si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux-ci : congé de maternité, congé de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, congé de paternité, congés pour évènements familiaux, congé parental d’éducation qu’il soit à temps plein ou partiel, congé pour enfant malade, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade, accident de travail ou de trajet ou maladie pour les 90 premiers jours.
Cette prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération.
1.3 - AFFECTATION DE LA PRIME SUR UN PLAN D’EPARGNE
Tout ou partie de la prime de partage de la valeur pourra, à la demande du salarié, être affectée au plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou au plan d’épargne retraite (PERCO).
Le salarié sera informé de cette possibilité et disposera, à compter de la réception de cette information, d’un délai de 15 jours pour indiquer son choix entre un placement ou un versement.
À défaut de réponse dans ce délai, la somme sera automatiquement versée au salarié, conformément aux modalités prévues à l’article 1.4.
1.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME - REGIME FISCAL ET SOCIAL
La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois sur la paie de février 2026 et apparaîtra sur une ligne dédiée du bulletin de paie.
Cette prime ne sera pas soumise aux cotisations et contributions sociales. Cependant, elle sera assujettie à la CSG/CRDS.
Elle sera imposable au titre de l’impôt sur le revenu si elle est versée directement sur la paie. En revanche, elle sera exonérée d’impôt en cas de placement sur un plan d’épargne (PEE ou PERCO).
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES
2.1 Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de recueillir les signatures nécessaires à sa validité, le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique exclusivement au titre de l’exercice 2025.
Il cessera de produire tout effet dès le versement ou le placement de la prime concernée et ne pourra, en aucun cas, être transformé en accord à durée indéterminée à son échéance.
Par ailleurs, cet accord ne constitue pas un usage et ne crée aucun droit pour les exercices futurs.
Les présentes mesures ne se cumuleront pas avec celles de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, celles plus favorables s’appliquant dans tous les cas.
2.2 Formalités de dépôt, publicité et diffusion de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la SACEM auprès des services compétents de la DRIEETS et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes, respectivement sur la plateforme de télé-procédure et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord fera l’objet d’une information individuelle auprès de tous les collaborateurs et sera à disposition dans le HUB Sacem.