Entre COOPELSO/SOVAGENETIQUE représentée par, agissant en qualité de Président de COOPELSO,
Et les organisations représentatives suivantes : - La CFDT représentée par; - Le SNCEA/CFE-CGC représenté
PREAMBULE
Dans un contexte de changements législatifs et conventionnels constants, les accords d'entreprise doivent évoluer pour rester en conformité avec les nouvelles exigences et répondre aux besoins de l'entreprise et de ses salariés. La Convention Collective de Conseil et Service en élevage, IDCC 7027, signée le 6 juillet 2023, est le fruit d'une négociation entre les partenaires sociaux, visant à moderniser et à harmoniser les règles applicables aux entreprises et aux salariés de notre secteur. Cette nouvelle convention introduit plusieurs changements significatifs qui nécessitent une profonde modification de notre accord d'entreprise actuel pour assurer la conformité et le bien-être de nos salariés. L’accord d’entreprise intitulé "CONVENTION COLLECTIVE COOPELSO/SOVAGENETIQUE" a été mis en place le 29 septembre 1999. Depuis sa mise en œuvre, il a subi plusieurs mises à jour, la dernière datant du 12 juillet 2016. Cependant, avec l'adoption de la nouvelle Convention Collective Nationale, en date du 06 juillet 2023, il est crucial d'aligner notre accord d'entreprise sur les nouvelles dispositions pour garantir une mise à jour pertinente et conforme aux nouvelles normes, tout en conservant les particularités propres à nos structures ainsi que le bénéfice de certains avantages. Dès lors, un accord a été signé le 27 juin 2024 afin de dénoncer l’accord existant et de le scinder en plusieurs accords de substitution, avec à minima les 4 suivants :
Un accord sur le dialogue social
Un accord sur le temps de travail
Un accord sur la rémunération
Un accord sur la nouvelle classification
L’objectif est de gagner en lisibilité pour nos collaborateurs en ayant un accord par thématique importante, mais aussi de permettre une mise à jour facilitée de ces documents.
Néanmoins, le travail effectué sur les anciens accords et leur mise à jour nous amène à rédiger un cinquième accord portant sur :
La complémentaire santé
La prévoyance
La retraite supplémentaire
Il annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs d’entreprise, ayant le même objet et, plus généralement, à toutes les règles relatives à la prévoyance, la retraite supplémentaire et la prévoyance quelle qu’en soit la nature, la dénomination ou les modalités, existantes à la date de son entrée en vigueur.
CHAMP D’APPLICATION
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un accord collectif d’entreprise de substitution et porte sur la prévoyance, la complémentaire santé et la retraite supplémentaire.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de Coopelso et Sovagénétique. Cette position est constante depuis la mise en place de ces différents régimes.
Le présent accord collectif vise à uniquement une mise à jour des accords existants et n’apportent pas de changement hormis ceux induits par les évolutions législatives.
ARTICLE 1 - LES FRAIS DE SANTE
Article 1-1 : Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime de la complémentaire frais de santé, la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir. L’adhésion se fait dès le 1er jour du mois de l’embauche, les affiliations étant faites pour des mois complets. De la même manière, en cas de départ de l’entreprise en cours de mois, la radiation interviendra le dernier jour du mois concerné.
Les ayants-droits des salariés sont également couverts par ce régime.
Article 1-2 : Dispenses d’affiliation
Cas de dispenses d’ordre public :
Bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de complémentaire santé individuelle, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la société Coopelso ou Sovagénétique.
Bénéficiaires d’une couverture individuelle frais de santé :
Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande à la société Coopelso ou Sovagénétique. Cette demande doit être faite lors de l’embauche et une attestation annuelle d’affiliation devra être communiquée à Coopelso ou Sovagénétique.
Bénéficiaires d’un autre contrat de complémentaire santé obligatoire et collectif en qualité d’ayant droit :
Vous pouvez
demander à être dispensé d'adhérer au régime de frais de santé mis en place dans votre entreprise si vous êtes déjà couvert, y compris en tant qu'ayant droit, par l'un des dispositifs suivants :
Autre régime frais de santé collectif obligatoire d'entreprise (régime pour lequel l'adhésion des membres de la famille, époux(se), pacsé(e), enfants est possible). Peu importe que cette couverture soit facultative ou obligatoire
Contrat d'assurance de groupe dit Madelin
Régime local d'Alsace-Moselle
Régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
Organisme de protection sociale complémentaire des agents de l'État ou des collectivités territoriales.
Cette demande de dispense doit intervenir au moment de l’embauche ou à la date à laquelle prend effet la couverture vous permettant de solliciter la dispense. Une attestation annuelle d’affiliation sera alors demandée.
Salariés en CDD ou contrat de mission de moins de 3 mois ou à temps partiel de moins de 15h par semaine :
Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime. Il en est de même pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail serait inférieure à 15 heures.
Autres cas de dispenses :
Salariés en CDD de moins de 12 mois
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois peuvent demander par écrit une dispense d'affiliation à la complémentaire frais de santé. Coopelso et Sovagénétique ont décidé de limiter cette possibilité aux contrats de moins de 6 mois.
Article 1-3 : Financement
La cotisation est exprimée en montant forfaitaire. L'employeur prend en charge 66.66 % et le salarié 33.33% de ce montant. En date de signature du présent accord, cette répartition est plus favorable que celle prévue par la convention collective nationale qui prévoit une part employeur minimale à 60%. Cette cotisation fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération, auquel le salarié ne pourra s’opposer sauf cas de dispenses régulièrement formalisés. Les augmentations de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite de changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistres à primes seront réparties dans les mêmes conditions.
Article 1-4 : Garanties
Les garanties, limitations et exclusions en vigueur à la date de la signature du présent accord, sont annexées (Annexe 1). En cas de modifications de garanties du fait d’une décision commune prise en CSE, les nouvelles conditions seront communiquées à l’ensemble du personnel concerné.
Article 1-5 : Portabilité et maintien des garanties
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.
Les garanties sont également maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu mais qui ne bénéficient pas, à ce titre, d'une indemnisation complémentaire. Ce maintien est limité à 12 mois. Il est nécessaire d’avoir travaillé au moins un mois dans l’entreprise pour bénéficier du dispositif de portabilité.
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 codifié à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat avec l’assureur. Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat avec l’assureur.
ARTICLE 2 - LA PREVOYANCE
Article 2-1 : Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire AGRICA Prévoyance la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir. L’adhésion se fait dès le jour de l’embauche.
Aucun cas de dispense n’est possible pour le régime de la prévoyance.
Article 2-2 : Financement
Les cotisations sont exprimées en pourcentage des rémunérations et en fonction du plafond de la Sécurité sociale de la manière suivante : L'entreprise prend en charge 66.66 % et le salarié 33.33% de ce montant. En date de signature du présent accord, cette répartition est plus favorable que celle prévue par la loi qui prévoit une part employeur minimale à 50%. Le salarié ne pourra s’opposer au prélèvement de la cotisation sur son bulletin de paie.
Article 2-3 : Garanties
Les garanties, limitations et exclusions en vigueur à la date de la signature du présent accord, sont annexées (Annexe 2).
Article 2-4 : Portabilité et maintien des garanties
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 codifié à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties prévoyance sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat d’AGRICA Prévoyance.
Article 2-5 : Changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 3 - LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
L’accord du 31 janvier 1996 relatif à la retraite complémentaire des salariés des entreprises adhérentes à la CCPMA (retraite) décide pour les organismes relevant de la CCPMA retraite d’intégrer la solidarité mise en œuvre par l’AGIRC ARRCO et les avenants modificatifs notamment l’avenant du 1er octobre 1996 qui prévoit la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire.
Ce régime de retraite est destiné à compléter les dispositifs d’Assurance vieillesse et de retraite complémentaire. Contrairement au régime de base et au régime complémentaire, le régime de retraite supplémentaire fonctionne selon un principe de capitalisation et permet ainsi aux salariés de constituer une épargne en vue de la retraite.
Article 3-1 : Bénéficiaires
L’ensemble des salariés bénéficient de ce dispositif à compter du 7ème mois de présence.
Aucun cas de dispense n’est possible pour le régime de la retraite supplémentaire.
Article 3-2 : Cotisations
Le financement de la cotisation de retraite supplémentaire est assuré conjointement par l’employeur, et le salarié, soit 0.62% chacun (soit 1.24% au total). Le salarié ne pourra s’opposer au prélèvement de la cotisation sur son bulletin de paie.
Il est précisé qu’une éventuelle augmentation à venir de la cotisation, pouvant résulter de négociations au niveau de la branche ou de l’entreprise, sera répartie dans les mêmes conditions.
ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT, REVISION ET DENONCIATION
Article 4-1 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord. En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 4-2 : Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord
Le présent accord prend effet le 1er octobre 2025. Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes : Si la dénonciation est initiée par les syndicats, tous les syndicats signataires doivent dénoncer l'accord : - la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ; - elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.
Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois. L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue. Article 4-3 : Validité de l'accord Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 4-4 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Castres. Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes : - une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception datée de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; - une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
Cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Fait à Soual, le 30 juin 2025 en cinq exemplaires.
Pour COOPELSO/SOVAGENETIQUE Les organisations syndicales signataires Président Le SNCEA/CFE-CGC représentée par