ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE HAUTE TARENTAISE, dont le siège est situé 494 RUE DES COLOMBIERES – 73700 BOURG SAINT MAURICE, inscrite au Registre du commerce et des sociétés, sous le no30295166000018, représentée par ………………….., en sa qualité de Président, Dénommée ci-après « la coopérative », D'une part,
Et,
…………………………., élu titulaire du Comité social et Économique ; Ci-après dénommé « le titulaire du CSE », D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise comme suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc164351811 \h 3 PARTIE 1 PAGEREF _Toc164351812 \h 4 CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc164351813 \h 4 ARTICLE 1 – PRINCIPES PAGEREF _Toc164351814 \h 4 ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc164351815 \h 4 ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc164351816 \h 4 ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc164351817 \h 5 4.1 – Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc164351818 \h 5 4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc164351819 \h 5 ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL PAGEREF _Toc164351820 \h 6 ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc164351821 \h 6 ARTICLE 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164351822 \h 7 7.1 – Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc164351823 \h 7 7.2 – Décompte des jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc164351824 \h 7 ARTICLE 8 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164351825 \h 7 8.1 – Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc164351826 \h 7 8.2 – Entretien individuel PAGEREF _Toc164351827 \h 7 ARTICLE 9 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc164351828 \h 8 ARTICLE 10 – REMUNERATION PAGEREF _Toc164351829 \h 8 10.1 - Principe du lissage PAGEREF _Toc164351830 \h 8 10.2 - Impact des arrivées, des départs et des absences en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc164351831 \h 9 PARTIE 2 PAGEREF _Toc164351832 \h 10 DISPOSITIF DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc164351833 \h 10 ARTICLE 1 – PRINCIPES PAGEREF _Toc164351834 \h 10 ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc164351835 \h 10 ARTICLE 3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc164351836 \h 10 3.1 – Régime des heures supplémentaires PAGEREF _Toc164351837 \h 10 3.2 – Heures supplémentaires concernées par le RCR PAGEREF _Toc164351838 \h 10 3.3 - Utilisation des RCR acquis PAGEREF _Toc164351839 \h 11 PARTIE 3 PAGEREF _Toc164351840 \h 12 REPOS QUOTIDIEN ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164351841 \h 12 PARTIE 4 PAGEREF _Toc164351842 \h 13 APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164351843 \h 13 ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164351844 \h 13 ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164351845 \h 13 ARTICLE 3 – REVISION PAGEREF _Toc164351846 \h 13 ARTICLE 4 – DENONCIATION PAGEREF _Toc164351847 \h 13 ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc164351848 \h 14
PREAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la coopérative. En effet, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne doit en aucun cas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulière en matière de durée du travail. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours dans le cadre des dispositions légales, pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises. Les parties ont également souhaité préciser dans cet accord collectif, les règles relatives au repos compensateur de remplacement pour les salariés à l’heure à temps plein et le repos quotidien entre deux journées de travail.
Au terme des négociations, il a été conclu le présent accord dont les dispositions se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous les accords, y compris de branche, usages et pratiques antérieurs portant sur les mêmes thèmes que ceux visés dans le présent accord.
La coopérative atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés, selon l’article L.2311-2 du code du travail.
PARTIE 1 CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – PRINCIPES Le décompte du temps de travail est apprécié en jours, sans référence horaire. Le bénéficiaire de cette organisation du temps de travail apprécie son temps de travail dans le cadre d’une convention individuelle forfaitisant un nombre de jours à travailler sur la période de référence annuelle, fixé au contrat de travail.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les cadres (hors cadres dirigeants) et techniciens-agents de maitrise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Notamment, peuvent être conclues avec :
Les cadres autonomes d’un domaine opérationnel ou fonctionnel ;
Le personnel exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales ;
Le personnel d’accomplissant de conduite et de supervision de travaux, qui nécessitent une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Cette liste n’est pas limitative et le forfait annuel en jours pourra être étendu à d’autres fonctions et salariés entrant dans la définition retenue à l’article L3121-58 du code du travail.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est la suivante :
du 1er janvier au 31 décembre
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
4.1 – Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant des droits à congés payés complets. Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos appelés jours non travaillés (JNT) dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Le nombre de JNT se calcule chaque année en déduisant des 365 ou 366 jours de l’année, les 218 jours de travail au titre du forfait, les samedis et dimanches, les jours fériés chômés ouvrés et les 25 jours ouvrés de congés payés. Exemple : Données prise en compte Nombre Nombre de jours dans l’année 366 Nombre de jours travaillés - 218 Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) - 104 Nombre de jours de congés payés ouvrés - 25 Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire - 10 Nombre de JNT 2024 9
4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au réel en fonction de la date d'entrée ou de sortie.
Exemple d’une entrée en cours d’année :
Pour un salarié forfaitisé à 218 jours/an
Période de référence : 01/01/2024 au 31/12/2024
Entrée en cours d’année : 01/09/2024
Pour la période du 01/09/2024 au 31/12/2024 :
Données prise en compte Nombre Nombre de jours calendaires 122 Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) - 35 Nombre de jours de congés payés ouvrés acquis au 30/06/2024 - 0 Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire - 3 Nombre de JNT (JNT à proratiser en fonction du nombre de jours de repos attribués sur l’année complète en cours) - 3 [9 x (122/366 jours)] Nombre de jours à travailler 81
Exemple d’une sortie en cours d’année :
Pour un salarié forfaitisé à 218 jours/an
Période de référence : 01/01/2024 au 31/12/2024
Sortie en cours d’année : 31/08/2024
Pour la période du 01/01/2024 au 31/08/2024 :
Données prise en compte Nombre 2Nombre de jours calendaires 244 Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) - 69 Nombre de jours de congés payés ouvrés acquis au 30/06/2024 - 25 Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire - 7 Nombre de JNT (JNT à proratiser en fonction du nombre de jours de repos attribués sur l’année complète en cours) - 6 [9 x (244/366 jours)] Nombre de jours à travailler 137
4.3 – Incidence des absences en cours de période de référence
Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération. Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.
ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
ARTICLE 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
7.1 – Décompte des jours travaillés Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après 13h30. Les salariés organisent librement leur temps de travail, en respectant leurs obligations professionnelles.
7.2 – Décompte des jours non travaillés (JNT) Les JNT sont posés par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou discontinue, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter d’un délai de prévenance de 3 jours. Ces jours de repos doivent faire l’objet d’une demande au responsable hiérarchique, au même titre que les autres absences, par un système auto-déclaratif par email.
ARTICLE 8 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL
8.1 – Suivi de la charge de travail Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés par la Direction. À cette fin, en fin de mois, il conviendra au salarié d’entériner par un système auto-déclaratif:
le nombre et la date des journées travaillées sur le mois
le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, JNT).
L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié. Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction. Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.
8.2 – Entretien individuel Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 8-1 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
L’organisation du travail du salarié ;
La charge de travail du salarié ;
Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ;
Le respect des durées minimales de repos ;
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.
L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit. En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 9 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la coopérative ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail. Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature. En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle. Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
De s’interroger sur la pertinence des destinataires de leurs mails ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
D’utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire les fonctions « CC » ou « Cci » ;
Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors de son temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.
ARTICLE 10 – REMUNERATION
10.1 - Principe du lissage Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Les salariés concernés par le présent accord collectif d'entreprise percevront au moins la rémunération minimale conventionnelle prévue par la convention collective applicable à leur classification. Les parties conviennent que les salaires minimas conventionnels étant fixés pour 216 jours pour des raisons d’ordre conventionnel, il convient d’augmenter les salaires minimas ainsi : Salaire conventionnel (216 jours) x 218/216 = salaire minima à retenir. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
10.2 - Impact des arrivées, des départs et des absences en cours de période de référence sur la rémunération En cas d’arrivée en cours de mois ou de rupture en cours de mois de travail, la rémunération sera calculée sur la base des jours effectivement travaillés. Les absences sont calculées sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non indemnisées, la retenue sur salaire sera calculée sur la base d’1/21,67ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/43,34ème pour une demi-journée de travail.
PARTIE 2 DISPOSITIF DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
ARTICLE 1 – PRINCIPES Conformément aux dispositions légales, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration est remplacé totalement par un repos compensateur de remplacement (RCR).
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent bénéficier de RCR les salariés à temps plein dont l’organisation du temps de travail est en heure. Ainsi, ce dispositif ne s’applique pas notamment :
Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
Aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
ARTICLE 3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
3.1 – Régime des heures supplémentaires Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. Actuellement, la coopérative est soumise aux dispositions légales application de l’article L. 3121-36 du Code du Travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %. Ainsi, les heures supplémentaires concernées donneront lieu à :
1H15 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 25 % (soit, 1,25h en décimal)
1H30 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 50 % (soit, 1,5h en décimal)
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
3.2 – Heures supplémentaires concernées par le RCR Toutes heures réalisées au-delà de la durée contractuelle sera compensées par un RCR de manière systématique. L’alimentation en temps se fait en heures et minutes (compteur en décimal). 3.3 - Utilisation des RCR acquis Dès que le nombre de RCR atteint sept heures, le salarié a l'obligation de le prendre dans un délai maximum de neuf mois après son ouverture. Ce qui signifie que le compteur RCR est reporté d’une année sur l’autre. Le repos compensateur de remplacement est pris par réduction d'horaire ou par journée entière de repos. La valorisation d'une journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine. Les réductions d'horaires ou journées de repos sont prises à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service. Les demandes de repos devront être effectuées 2 jours ouvrés minimum par le responsable de service avant la date de prise effective des heures. Les demandes de repos devront être validées 1 jour ouvré minimum avant la date de prise effective des heures. Pour des raisons évidentes d'organisation de l'activité, la prise du repos compensateur est encouragée en dehors des périodes de congés payés. Dans le respect d'un délai de prévenance d'une semaine (sauf cas de force majeure, intempéries ou périodes de basse activité pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc) la prise du repos pourra être imposée par l'employeur. Dans ce cas, la prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, à défaut elle sera imposée par l'employeur.
3.4 – Solde de RCR acquis en cas de sortie des effectifs
Le RCR est un outil de gestion du temps de travail et de repos. Il n’est en aucun cas un outil de capitalisation. Ainsi, seule une sortie des effectifs aboutirait à solder monétairement les repos compensateurs de remplacements.
PARTIE 3 REPOS QUOTIDIEN ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL
Conformément aux articles L 3131-1 à -2 et aux articles D 3131-4 et -5 du Code du travail, compte tenu de l’activité de la coopérative laitière nécessitant à la fois des périodes de travail fractionnées dans la journée du fait de retournement régulier des fromages ou encore des prestations de transport de produits laitiers, la durée de repos quotidien pourra être réduite jusqu’à 9 heures. L’abaissement de la durée du repos quotidien doit être justifié par les nécessités de service. Les parties signataires sont soucieuses d’éviter des recours non justifiés à l’abaissement du temps de repos quotidien.
PARTIE 4 APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024.
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD Conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique sont consultés et informés chaque année sur le nombre de bénéficiaires de forfaits en jours sur l’année. En cas de pluralité d’interprétation de l’accord, de difficulté de compréhension ou de difficulté relative à l’application de cet accord, les parties seront convié à une réunion d’interprétation de l’accord. L’ensemble des parties déclare tout mettre en œuvre pour appliquer en toute bonne foi les dispositions convenues.
ARTICLE 3 – REVISION Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires, avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courrier, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties liées par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 4 – DENONCIATION Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets. La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part l’employeur, et, d’autre part, les membres du Comité Social et Economique.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord sera, à la diligence de la coopérative, déposé sur la plateforme « TéléAccords », en deux exemplaires, à destination de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). Par ailleurs, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original. Enfin, une note sur les panneaux d’affichage de l’entreprise sera apposée, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.
Fait à BOURG SAINT MAURICE, Le 19 avril 2024 En 3 exemplaires originaux.
Signature des parties
Pour la COOPERATIVE LAITIERE DE HAUTE TARENTAISE
Pour la seconde partie signataire
Voir annexe : PV de consultation du membre titulaire du CSE