Accord d'entreprise SOC COOPERATIVE SOCAMIL
Accord relatif au versement d'une prime d'exposition au froid
Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999
5 accords de la société SOC COOPERATIVE SOCAMIL
Le 26/10/2020
E.Leclerc
SOCAMIL
Société Anonyme Coopérative à Capital Variable
MEMBRE DE LA SC GALEC1 Chemin de Larramet
31170 TOURNEFEUILLE
Téléphone : 05 61 07 18 00- ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME D’EXPOSITION AU FROID
La Société SOCAMIL,
Société Coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme à capital variable,Ayant son siège social 1 chemin de Larramet à TOURNEFEUILLE (31170),
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°313 151 292,
Représentée par son directeur, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
ET
La CGT, organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La SOCAMIL est la Centrale d’Achat des Magasins E. Leclerc de la région Occitanie.Dans le cadre de l’implantation de ses activités, sur Castelnaudary elle a fait le choix de traiter directement l’activité surgelée, sur ce nouveau site.
Les salariés affectés à cet entrepôt étant exposés à des conditions de travail particulières du fait des températures négatives spécifiques (atmosphère dont la température artificielle ambiante est comprises entre – 18 degrés et – 25 degrés celsius), la SOCAMIL a souhaité engager des discussions avec les partenaires sociaux sur le versement d’une prime d’exposition au froid afin de valoriser les collaborateurs exposés à cet environnement de travail et de prendre en compte les contraintes spécifiques liées à celui-ci.
Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités de versement d’une prime d’exposition au froid pour les salariés affectés à l’entrepôt surgelé sur le site de Castelnaudary amenés à travailler à des températures inférieures à -18 degrés Celsius.
ARTICLE I : BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique aux salariés (employés et agents de maitrise) titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée qui travaillent de manière habituelle ou occasionnelle dans l’entrepôt surgelé. Il ne concerne pas les collaborateurs cadres dans la mesure où les parties à la négociation considèrent que leur rémunération intègre l’ensemble des contraintes spécifiques liées à leur emploi.Salariés exposés de manière habituelle aux températures spécifiques
On distingue les salariés qui travaillent de manière permanente et ceux qui travaillent de manière régulière dans l’entrepôt surgelé.Salariés exposés de manière permanente
Il s’agit plus précisément des salariés qui occupent, dans l’entrepôt surgelé, la fonction d’ « Opérateur polyvalent d’automatisme ».
Salariés exposés de manière régulière
Il s’agit plus précisément des salariés qui occupent, dans l’entrepôt surgelé, les fonctions d’
« Opérateur contrôleur chargeur » et « Contrôleur déchargeur » qui ne disposent pas d’une cabine chauffée.
Salariés exposés de manière occasionnelle aux températures spécifiques
Les salariés exposés occasionnellement aux températures spécifiques sont ceux qui sont amenés à travailler de manière ponctuelle et irrégulière dans l’entrepôt surgelé. Ces salariés consacrent au moins 5 % de leur temps de travail en atmosphère inférieure à -18 degrés celsius.Il s’agit plus précisément des salariés qui occupent, dans l’entrepôt surgelé, les fonctions suivantes :
« Administrateur des données ;
Chef d’équipe ;
Opérateur injecteur ».
ARTICLE II : MONTANT DE LA PRIME D’EXPOSITION AU FROID
Salariés exposés de manière permanente aux températures spécifiques
Salariés exposés de manière régulière aux températures spécifiques
Salariés exposés de manière occasionnelle aux températures spécifiques
ARTICLE III : MODALITES DE VERSEMENT
Il est précisé que le montant de la prime sera calculé au « pro rata temporis » conformément aux dispositions prévues aux articles 3.7.3 et 3.7.4 de la Convention Collective applicable.
Il est convenu que les primes versées au titre du présent accord se substituent à tout avantage légal ou conventionnel sous forme de rémunération, de repos ou de congés supplémentaires présent ou futur qui aurait pour objet d’accorder aux salariés une contrepartie liée à l’exposition au travail au froid
La prime d’exposition au froid sera versée aux salariés bénéficiaires à chaque échéance de la paie.
Le versement de cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de salaire.
ARTICLE IV : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE V : DUREE DE L’ACCORD ET MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION
Durée
01/10/2020.
Révision
Dénonciation
ARTICLE VI : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccord ».L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Tournefeuille
Le 26 octobre 2020.
En 4 exemplaires
Dont un exemplaire pour chacune des parties,
Pour la SOCAMIL
XXX
DirecteurPour la CGT
XXX
Délégué Syndical CGT
Mise à jour : 2020-11-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-11-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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