Accord d'entreprise SOC DE DISTRIBUTION PRODUITS EDITION

Un Avenant n°1 à l'accord relatif au régime des astreintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOC DE DISTRIBUTION PRODUITS EDITION

Le 11/12/2024


AVENANT N°1

A L’ACCORD RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La

Société SODIS (Société de Distribution des Produits de l’Edition),

Société Anonyme au capital de 1.680.000 euros,
Sise 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 77400 LAGNY SUR MARNE
Dont le siège social est situé 5, rue Gaston Gallimard – 75007 PARIS
Ayant pour numéro Siret 702 044 710 00029

Représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’UNE PART,



ET



Les

organisations syndicales représentatives au sein de la SODIS représentées respectivement par :


- XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical CFDT
- XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical CGT,

D’AUTRE PART,



Il est conclu le présent accord.



PREAMBULE


L’accord relatif au régime des astreintes de la SODIS a été conclu le 18 janvier 2013 et est entré en vigueur le 11 février 2013.
Après plus de dix années d’application, les parties signataires ont entendu apporter des modifications au dispositif d’astreinte appliqué au sein de la SODIS en vue de l’adapter aux évolutions et aux contraintes de l’activité et de l’organisation du travail.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et ont conclu le présent accord.

Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet de modifier certains articles de l’accord relatif au régime des astreintes de la SODIS du 18 janvier 2013.

Article 2 – Modification de l’article 1 « Définition de l’astreinte »

Les parties conviennent de modifier l’article 1 de l’accord relatif au régime des astreintes, de la façon suivante :

« Article 1 – Définition de l’astreinte 

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte implique ainsi la présence du salarié dans un lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen approprié.
Le lieu considéré doit être compatible avec un impératif d’urgence, ceci afin que le salarié puisse intervenir dans les plus brefs délais, soit du lieu où il se trouve lorsque l’intervention est réalisée à distance, soit en se rendant sur le lieu de travail, selon la nature de l’intervention requise.
En outre, si l’intervention dans le cadre de l’astreinte ne nécessite pas un déplacement sur le lieu de travail, le salarié devra s’assurer qu’il dispose de l’ensemble des outils informatiques mis à sa disposition et permettant de procéder à l’intervention, d’une connexion compatible avec l’activité et d’un espace de travail dédié. »

Article 3 – Modification de l’article 2 « Salariés concernés »

Les parties conviennent de modifier l’article 2 de l’accord relatif au régime des astreintes, de la façon suivante :
« 

Article 2 – Salariés concernés

Le régime d’astreinte est institué pour tous les salariés, quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, appartenant aux services suivants :
  • Services Informatiques ;
  • Maintenance industrielle ;
  • Services généraux ;
  • Et d’une manière générale, de tout service ayant une mission de support aux services opérationnels.
Les salariés appartenant à d’autres services mais relevant de familles d’emplois apparentées aux services précités pourront également être appelés à faire des astreintes.
La désignation des salariés en astreinte, bien que s’appuyant préférentiellement sur le volontariat, relève de la décision de l’employeur prise en fonction des nécessités de l’organisation. Ainsi, le régime d’astreinte ne saurait être considéré comme un droit pour un salarié.
Le salarié désigné pour accomplir une période d’astreinte ne pourra se soustraire à cette obligation sauf s’il justifie de contraintes personnelles impérieuses. »

Article 4 – Modification de l’article 5 « Décompte et paiement du temps d’intervention »

Les parties conviennent de modifier l’article 5 de l’accord relatif au régime des astreintes, de la façon suivante :

« Article 5 – Décompte et paiement du temps d’intervention

Le temps d’intervention est le temps courant à compter du moment où le salarié est informé de son intervention jusqu’à son retour à son domicile ou jusqu’à la fin de l’intervention lorsque celle-ci est pratiquée depuis le lieu où le salarié se trouve lorsqu’il reçoit l’appel.
Ce temps d’intervention constitue un temps de travail effectif.
Ce temps est décompté et rémunéré comme tel, au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.
Lorsque le temps d’intervention est inférieur à ½ d’heure, il est apprécié comme ½ d’heure. Au-delà, le temps d’intervention est apprécié pour sa durée réelle.
Sans remettre en cause l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail et de leurs missions, les salariés en forfait en jours peuvent être amenés à réaliser des périodes d’astreinte.
Le calcul de l’indemnisation de leurs temps d’intervention est fixé par l’article 5.2 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place de Forfaits en jours sur l’année de la SODIS, en date du 8 octobre 2013.
La référence horaire pour les salariés en forfait en jours ne vaut que pour le calcul des contreparties dont bénéficient les salariés en cas d’intervention d’astreinte. Cette référence horaire ne remet aucunement en cause le décompte en jours du temps de travail et l’autonomie dont bénéficie les salariés en forfait en jours.
Les frais de déplacement éventuellement engagés par le salarié pour son intervention sont pris en charge par l’entreprise dans la limite du déplacement domicile – lieu de travail, sur la base du barème des indemnités kilométriques déterminé au début de chaque année par la Direction administrative et financière de la société.
Le régime d’assurance de l’entreprise sera actionné en cas d’utilisation du véhicule personnel pour ces trajets, sous réserve que le salarié ait fourni à l’entreprise les documents nécessaires à sa prise en charge. »

Article 5 – Modification de l’article 6 « Fréquence des astreintes »

Les parties conviennent de modifier l’article 6 de l’accord relatif au régime des astreintes, de la façon suivante :
« 

Article 6 – Fréquence des astreintes 

Afin d’assurer un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, l’organisation des astreintes devra répondre aux règles suivantes.
Dans la mesure du possible, une rotation devra être recherchée, afin que les périodes d’astreinte ne soient pas réalisées par les mêmes salariés.
Un salarié ne pourra pas être d’astreinte, pendant les périodes de formation et les périodes de congés payés, ou jours de réduction du temps de travail (JRTT), ou jours non travaillés (JNT) pour les salariés en forfait en jours, posés et validés par son responsable hiérarchique, ainsi que le jour ouvré ou le week-end qui suit ou qui précède ces dites périodes. Il pourra être dérogé à cette disposition sur demande de la Direction et avec l’accord préalable écrit du salarié.
Les salariées en état de grossesse déclarée pourront demander à leur responsable hiérarchique à être dispensées d’astreinte pendant leur grossesse et au cours des 3 mois qui suivent leur reprise du travail après leur congé maternité.
En cas d’astreinte semaine, un salarié ne pourra être d’astreinte :
  • plus de 2 semaines consécutives par période de 4 semaines.
En cas de circonstances exceptionnelles (travaux urgents, indisponibilité du salarié d’astreinte, …), il sera possible de déroger à cette limite, à la demande de la Direction et avec l’accord préalable écrit du salarié, sans que ce dernier ne puisse être d’astreinte plus de 4 semaines consécutives. Si le salarié est amené à réaliser 4 semaines d’astreinte consécutives, un délai minimum de 7 jours calendaires devra être respecté avant que le salarié soit à nouveau d’astreinte (astreinte semaine, astreinte samedi, astreinte dimanche, astreinte jour férié).
  • plus de 20 semaines par année civile. Ce nombre maximal de semaines pourra être augmenté, à la demande de la Direction et avec l’accord préalable écrit du salarié, jusqu’à 26 semaines par année civile au maximum.
En cas d’astreinte week-end, un salarié ne pourra être d’astreinte :
  • plus de 20 samedis ou 20 dimanches par année civile.
Ce nombre maximal pourra être augmenté, à la demande de la Direction et avec l’accord préalable écrit du salarié, jusqu’à 26 samedis ou 26 dimanches par année civile au maximum.
  • plus de 2 samedi et/ou dimanche consécutifs par période de 4 semaines.
En cas de circonstances exceptionnelles (travaux urgents, indisponibilité du salarié d’astreinte, …), il sera possible de déroger à cette limite, à la demande de la Direction et avec l’accord préalable écrit du salarié, sans que ce dernier ne puisse être d’astreinte plus de 4 week-ends consécutifs. »

Article 6 – Modification de l’article 7 « Moyens à disposition du salarié d’astreinte »

Les parties conviennent de modifier l’article 7 de l’accord relatif au régime des astreintes, de la façon suivante :

« Article 7 – Mise à disposition de moyens de communication

7.1 Moyens de communication mis à disposition
L’entreprise s’engage à fournir au salarié d’astreinte un téléphone portable professionnel afin de pouvoir le joindre et, si l’intervention dans le cadre de l’astreinte est réalisée à distance, les outils informatiques nécessaires à cette invention.
Le matériel (téléphone portable professionnel et/ou outils informatiques) sera remis au salarié concerné au début de chaque période d’astreinte et devra être restitué à l’issue de la période d’astreinte. Le salarié a l’interdiction formelle d’utiliser ledit matériel durant sa période d’astreinte à des fins personnelles.
Pour le téléphone portable professionnel mis à disposition dans le cadre de l’astreinte, les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de l’entreprise. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés d’astreinte qui disposent déjà de ce matériel pour l’exercice quotidien de leur fonction.
7.2 Confidentialité
Le salarié d’astreinte devra respecter l’ensemble des règles de sécurité informatique et de confidentialité appliquées au sein de la SODIS. »

Article 7 – Modification de l’article 9 « Suivi des temps »

Les parties conviennent de modifier l’article 9 de l’accord relatif au régime des astreintes, de la façon suivante :
« 

Article 9 – Suivi des temps

Récapitulatif Intervention

Chaque intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié et remis à son supérieur hiérarchique conformément aux règles applicables en la matière au sein du service concerné.

Récapitulatif Astreintes

Chaque mois, les salariés concernés se verront remettre un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par eux au cours du mois écoulé ainsi que le montant de la compensation correspondante. »

Article 8 – Modification de l’annexe 1

Les parties conviennent de modifier l’annexe 1 de l’accord relatif au régime des astreintes, de la façon suivante :

« ANNEXE 1

Début de la période d’astreinte

Coefficient

Valeur du module

Lundi de 00h00 à vendredi 24h00

1
38 euros brut

Samedi de 00h00 à samedi 24h00

1,5
57 euros brut

Dimanche de 00h00 à dimanche 24h00

2
76 euros brut

Jour férié de 00h00 à 24h00

2
76 euros brut

Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2025, pour une durée indéterminée.

Article 10 – Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux règles de révision ou de dénonciation prévues dans l’accord relatif au régime des astreintes de la SODIS du 18 janvier 2013 dont il est partie intégrante.

Article 11 – Dépôt de l’avenant

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord.

Fait à Lagny-sur-Marne
En 3 exemplaires originaux
Le 11 décembre 2024

Pour la SODIS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Président Directeur Général




Pour les organisations syndicales représentatives



XXXXX
CFDT




XXXXX
CGT








Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas