ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026 AU SEIN DE LA SOCIETE SODIS
Entre :
La société SODIS (Société de Distribution des Produits de l’Edition),
S.A.S au capital de 1.680.000 euros, Sise 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 77400 LAGNY SUR MARNE Dont le siège social est situé 5, rue Gaston Gallimard – 75007 PARIS Ayant pour numéro Siren 702 044 710 Représentée par xxxxxxxxx, agissant en qualité de Président Directeur Général, d’une part, et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SODIS :
CFDT, représentée par xxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical
CGT, représentée par xxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical.
d’autre part, il a été conclu le présent accord.
Préambule
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Les échanges ont notamment porté sur les salaires effectifs. Il a été convenu entre les parties que les échanges porteraient prioritairement sur les salaires effectifs et autres rémunérations. Il a également été convenu que les négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur la Qualité de vie et des conditions de travail, feraient l’objet de négociation distinctes, dans la foulée des présentes négociations, aux termes desquelles, si aucun accord ne devait être trouvé entre les parties, un plan d’action unilatéral serait établi par l’entreprise. Le cadrage de la négociation annuelle a fait l’objet d’un échange entre les parties le 19 décembre 2025. Les délégations ont présenté leurs revendications le jeudi 15 janvier 2026 puis les parties se sont rencontrées pour négocier lors des réunions des 21 et 27 janvier 2026. Au terme de ces réunions, les parties parviennent à l’accord suivant.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société SODIS.
Article 2 – Augmentation générale de salaire
Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires, à compter du 1er janvier 2026, différenciée comme suit :
pour les salariés du collège « Employés », une augmentation générale du salaire d’un montant mensuel brut de 50 euros pour un salaire à temps complet ;
pour les salariés du collège « Techniciens & Agents de maitrise », une revalorisation de 1,3 % du salaire fixe mensuel brut calculé sur la base d’un temps complet, avec un montant plancher de 45 euros brut pour cette même base ;
pour les salariés du collège « Cadres », une revalorisation de 0,9 % du salaire fixe mensuel brut calculé sur la base d’un temps complet, avec un montant plancher de 45 euros brut pour cette même base.
Ces augmentations générales ne s’appliquent pas aux salariés bénéficiant d’une rémunération annuelle brute d’un montant supérieur à 75 000 euros.
Article 3 – Augmentations individuelles pour les collèges « Cadres » et « Techniciens & Agents de maitrise »
Il est convenu entre les parties de l’attribution d’augmentations individuelles aux salariés du collège « Cadres » et du collège « Techniciens & Agents de maitrise », dans les conditions suivantes :
Pour les salariés du
collège « Techniciens & Agents de maitrise », le montant mensuel brut accordé aux bénéficiaires sera au moins égal à 80 euros pour un temps complet ;
Pour les salariés du
collège « Cadres », le montant mensuel brut accordé aux bénéficiaires sera au moins égal à 110 euros pour un temps complet.
Article 4 – Congé d’ancienneté
Les parties conviennent de l’attribution d’un jour de congé supplémentaire annuel aux salariés totalisant une ancienneté de 15 ans et plus. La condition d’ancienneté est appréciée au terme de la période de référence définie au sein de la SODIS pour le calcul des droits à congés payés, soit au 31 mai de chaque année civile à la date de signature du présent accord. Au titre de la première application du présent article, la condition d’ancienneté sera donc appréciée au 31 mai 2026. Le jour de congé supplémentaire devra être posé et pris selon les mêmes règles que celles applicables au sein de la SODIS, à la période de congé payé légal.
Article 5 – Journée de solidarité 2026
Les parties conviennent que la journée de solidarité 2026, fixée au lundi 25 mai 2026, sera prise en charge par l’entreprise.
Article 6 – Prise en charge des frais de transport
Prime de transport
Les parties conviennent de proroger au titre de l’année 2026 la prime de transport, d’un montant mensuel de
20 euros. Cette prime sera versée chaque mois à l’exception du mois d’août.
Le salarié devra impérativement, pour en bénéficier, fournir les pièces demandées par l'employeur justifiant les conditions de la prise en charge. Il est rappelé que les salariés dont l’organisation du travail rend possible l’utilisation des transports en commun et qui bénéficient du remboursement de leur titre par l’entreprise, et les salariés titulaires d’un véhicule de fonction ne peuvent pas bénéficier de la prime de transport.
La prime de transport est une indemnité exonérée de cotisations sociales et non imposable. Le montant de la prime est proratisé au regard du temps de présence rémunéré du salarié sur le mois considéré.
Prise en charge des frais de transport en commun
Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, conformément aux dispositions légales, la prise en charge par l’entreprise des frais de transports en commun est maintenue à 75% du coût des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Article 7 – Frais de repas
A compter du 1er janvier 2026, les parties conviennent de porter la prise en charge par la SODIS des frais de repas des salariés à 7,32 € :
Le montant de la
prime Panier est fixé à 7.32 € par jour effectivement travaillé
Le montant de la part patronale du titre restaurant est fixé à 7,32 € par jour effectivement travaillé, portant la valeur du titre à 12,20 €, conformément aux plafonds légaux et à la clé de répartition 60% Employeur – 40 % Salarié
Article 8 – Durée de l’accord
Sauf mention contraire dans certains articles, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au jour de sa signature.
Article 9 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 - Dépôt de l’accord
Le présent accord établi en 3 exemplaires originaux sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de sa signature. Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire. En complément, le présent accord fera l’objet d’une communication sur les panneaux d’affichage dédiés et sur l’intranet de l’entreprise. Une copie de l’accord sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et sera accompagné d’une version publiable de cet accord, ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et négociateurs. Une copie de l’accord sera remise au greffe du conseil de prud’hommes de Meaux (77) Fait à Lagny-sur-Marne, le 29 janvier 2026
Pour la SODIS,
Président Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives,