Accord d'entreprise SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON

Accord d'adaptation de la périodicité des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 11/05/2023
Fin : 11/06/2026

27 accords de la société SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON

Le 11/05/2023


SOCIETE DES ATELIERS LOUIS VUITTON

ACCORD D’ADAPTATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES






ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société des Ateliers Louis Vuitton,

Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 722 063 997,
Représentée par XXX, en sa qualité de Gérant,
Dénommé ci-après « la Société »


ET :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical central,



Il a été convenu ce qui suit :






PREAMBULE


En application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, les parties avaient signé, le 3 décembre 2019, un accord portant sur la périodicité des négociations obligatoires, pour une durée de 3 ans.

Les parties souhaitent conjointement réaffirmer le fait que les engagements pris par la Direction dans le cadre de ces négociations, pour être efficaces, doivent pouvoir s’appliquer sur plusieurs années, les sujets abordés dans le cadre de ces négociations s’appréciant sur un temps long, et ne nécessitant pas d’adaptation chaque année.

Les parties ont convenu de définir le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociations dans l’entreprise et ont donc convenu de ce qui suit :


Article 1 – Objet de l’accord - Champ d’application


Le présent accord a pour objet de définir la périodicité, le calendrier, les thèmes et les modalités de négociations au sein de la Société des Ateliers LOUIS VUITTON, pour la durée d’application de l’accord.


Article 2 – Thèmes et périodicité des négociations obligatoires


Article 2.1 La négociation obligatoire portant sur la Rémunération, Temps de travail et Partage de la valeur ajoutée


Cette négociation sera traitée différemment sur les trois domaines.

1/ S’agissant de la Rémunération et du partage de la valeur ajoutée

Les parties ont signé, le 2 mars 2023, un accord portant notamment sur la politique salariale.

La négociation portant sur les rémunérations sera réengagée chaque année.

A l’occasion de ces négociations, un bilan des dispositions mises en œuvre l’année précédente sera présenté aux organisations syndicales.





2/ S’agissant du Temps de travail,

Il est rappelé qu’un accord portant sur l’organisation du temps de travail des maroquiniers/magasiniers a été signé le 14 février 2022, pour une durée indéterminée. En application de l’article 2.1 du Chapitre 7 de cet accord, il est convenu que :

  • La commission de suivi sera réunie au cours du 1er semestre 2023 dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord.

  • La commission de suivi sera réunie au plus tard le 30 juin 2024, pour envisager les éventuels aménagements et adaptations à apporter aux dispositifs d’aménagement du temps de travail.

  • La commission de suivi sera ensuite réunie tous les 3 ans pour évaluer la pertinence des dispositions de l’accord au regard du contexte de la Maison et des attentes des salariés.

Lors de ces réunions, un bilan des dispositions mises en œuvre sera présenté aux membres de la commission de suivi.

Par ailleurs, une négociation relative au temps de travail du personnel « indirect » sera engagée, à partir du 2ème trimestre 2023.


Article 2.2 La négociation obligatoire portant sur l’Egalité professionnelle F/H et la Qualité de Vie et Conditions de travail


En avril 2023, sera engagée une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et Conditions de travail.

Ce thème sera ensuite renégocié tous les 3 ans.

A l’occasion de cette négociation, il sera remis aux organisations syndicales :
  • Le bilan et diagnostic des indicateurs figurant dans le précédent accord
  • L’index d’égalité professionnelle F/H 2022.


Article 2.3 La négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels


Il est rappelé qu’un accord sur les parcours professionnels a été signé le 14 février 2022, pour une durée indéterminée. En application de l’article 2.1 du Chapitre 7 de cet accord, il est convenu que :

  • La commission de suivi sera réunie au cours du 1er semestre 2023 dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord.

  • La commission de suivi sera réunie au plus tard le 30 juin 2024, pour envisager les éventuels aménagements et adaptations à apporter aux dispositifs de parcours de développement professionnel.

  • La commission de suivi sera ensuite réunie tous les 3 ans pour évaluer la pertinence des dispositions de l’accord au regard du contexte de la Maison et des attentes des salariés.

A l’occasion de ces réunions, un bilan des dispositions mises en œuvre dans l’accord sera présenté aux membres de la commission de suivi. Ces derniers auront également accès aux données relatives à l’évolution des effectifs et des emplois, contenus dans les bilans sociaux des établissements, et l’analyse des compétences clefs.


Article 3 – Dispositions finales


Article 3.1 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans soit jusqu’au 11 mai 2026. Il entre en vigueur au jour de la signature du présent accord, sous réserve des formalités de dépôt. Le présent accord ne pourra être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.




Article 3.2 – Formalités


En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Paris, le 11 mai 2023
En 4 exemplaires



Pour la Société SALV
XXX





Pour l’organisation syndicale CFDT
XXX





Pour l’organisation syndicale CFTC
XXX


Mise à jour : 2023-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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