Accord d'entreprise SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON

Accord relatif à l'aménagement des fins de carrière

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON

Le 12/12/2023


SOCIETE DES ATELIERS LOUIS VUITTON

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE






ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société des Ateliers Louis Vuitton,

Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 722 063 997,
Représentée par XXX, en sa qualité de Gérant,
Dénommé ci-après « la Société »


ET :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical central,



Il a été convenu ce qui suit :




PREAMBULE



Soucieuses d’accompagner les collaborateurs de la Maison tout au long de leur parcours professionnel, les parties ont souhaité réaffirmer, dans le cadre du présent accord, leur souhait de porter une attention particulière à la dernière partie de carrière, et sa transition avec la retraite.

Les parties se sont rencontrées au cours de 5 réunions, qui se sont déroulées entre le 04 octobre 2023 et le 12 décembre 2023. Lors de ces réunions, les parties ont échangé sur les mécanismes d’ores et déjà existants au sein de la Maison, destinés :
  • D’une part, à favoriser le maintien dans l’emploi des salariés jusqu’à l’âge de liquidation de la retraite ;
  • D’autre part, à favoriser la transition entre l’emploi et la retraite.

Chacune des parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou écrite, ses revendications, suggestions, remarques et propositions.

A l’issue des négociations, les parties signataires sont convenues d’enrichir les dispositifs existants, et de les intégrer dans le cadre d’un accord spécifique, lié à la fin de carrière.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise et cadres de la Société des Ateliers LOUIS VUITTON.

Il se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et dispositions conventionnelles portant sur le même objet (et notamment aux dispositions prévues au chapitre 5 de l’accord dit « TETRA » du 14 février 2022, et au chapitre 4 de l’accord dit « LVMOI » du 26 juillet 2023).


Article 1 – Amélioration du montant de l’indemnité de départ à la retraite



Il est rappelé que le barème de l’indemnité de départ à la retraite ou indemnité de mise à la retraite, versée aux salariés ayant notifié leur départ à la retraite, a été fixé par l’accord du 12 juillet 1994, modifié par décision unilatérale du 16 mai 2018. Le barème conduisait à une différence d’acquisition entre les tranches d’ancienneté (1 à 10 ans, puis 10 à 20 ans, puis jusqu’à 24 ans d’ancienneté).

Dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues de substituer à l’ancien barème le barème ci-après permettant d’améliorer le montant de l’indemnité de départ à la retraite pour tous les niveaux d’ancienneté.

Les nouvelles modalités de calcul améliorent la valorisation pour chaque niveau d’ancienneté, en portant l’indemnité à 0,4 mois de salaire par année complète d’ancienneté. L’indemnité de départ à la retraite est ainsi augmentée de 9 à 10 mois de salaire pour 25 ans d’ancienneté.


Ancienne formule Embedded Image
Ancienne formule
Nouvelle formule
Nouvelle formule



Année complète d’ancienneté

Montant de l’IDR (en nombre de mois de salaire) avant l’accord

Montant de l’IDR (en nombre de mois de salaire) suite à la signature de l’accord

1
/
0,4
2
0,6
0,8
3
0,9
1,2
4
1,2
1,6
5
1,5
2
6
1,8
2,4
7
2,1
2,8
8
2,4
3,2
9
2,7
3,6
10
3
4
11
3,4
4,4
12
3,8
4,8
13
4,2
5,2
14
4,6
5,6
15
5
6
16
5,4
6,4
17
5,8
6,8
18
6,2
7,2
19
6,6
7,6
20
7
8
21
7,5
8,4
22
8
8,8
23
8,5
9,2
24
9
9,6
25 et plus
9
10
L’indemnité de départ à la retraite est calculée sur la moyenne de l’ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois précédant la date de départ à la retraite ou la date d’entrée dans l’un des dispositifs visés à l’article 2. Dans les cas particuliers de suspension du contrat de travail, le calcul sera effectué sur les 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé.

Ce nouveau barème sera applicable à tous les salariés dont la date de départ à la retraite est postérieure au 1er janvier 2024.


Article 2 – Dispositifs d’aménagement du temps de travail de fin de carrière



Afin d’accompagner les salariés dans leur fin de carrière, sont mis en place, au profit de l’ensemble des salariés, deux dispositifs :
  • le temps partiel de fin de carrière
  • la dispense d’activité de fin de carrière

Article 2.1 Dispositions communes


Ces dispositifs sont ouverts à tous les salariés volontaires, justifiant d’au moins 5 ans d’ancienneté au sein de la Maison au jour de leur entrée dans le dispositif.

L’ensemble de ces dispositifs s’inscrit dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite. Par conséquent, pour être éligible, le salarié doit fournir ses relevés de carrière permettant d’établir la date à laquelle il pourra liquider sa pension du régime général. Sur cette base, sa date de départ à la retraite sera établie et fera l’objet d’un engagement irrévocable. Cette date est au plus tard celle à laquelle le salarié remplit les conditions pour faire liquider sa retraite du régime général de Sécurité Sociale, à taux plein.

Les conditions précitées sont impératives et indissociables des dispositifs de fin de carrière, à défaut, cela entrainerait l’arrêt immédiat du versement du complément de salaire ou de l’avance de l’indemnité de départ à la retraite, et leur remboursement depuis l’entrée dans le dispositif.

Les dispositifs précités précèdent nécessairement la liquidation de la retraite et peuvent se succéder ou être cumulables entre eux. Ils sont également cumulables avec les dispositifs légaux existants et notamment de retraite progressive tels que prévus aux articles L. 161-22-1-5 et suivants du Code de la sécurité sociale, sous réserve d’en remplir les conditions.

Article 2.2 Dispositif de temps partiel de fin de carrière


  • Principe du dispositif de temps partiel de fin de carrière
Le dispositif de temps partiel de fin de carrière prend la forme d’une réduction du taux d’activité du salarié, avec un maintien partiel de rémunération.

Les salariés concernés pourront adhérer au dispositif de temps partiel de fin de carrière pour une période comprise entre 1 et 24 mois, en fonction de leur souhait personnel, et dans la limite de la date à laquelle ils atteignent le droit de liquidation de la retraite à taux plein, à l’issue de la période considérée.

Ce choix est ferme et définitif, sauf circonstances exceptionnelles liées à une évolution importante de la situation personnelle du salarié concerné.

  • Schémas d’application du dispositif de temps partiel de fin de carrière

  • Salariés relevant des catégories « ouvriers/employés »

Le dispositif est ouvert à l’ensemble des salariés relevant des catégories « ouvriers/employés » et prend la forme d’une réduction du taux d’activité, selon l’une des trois modalités suivantes :
  • Passage à un taux d’activité de 80 % ;
  • Passage à un taux d’activité de 66,67 % ;
  • Passage à un taux d’activité de 50 %.

1/ La réduction du taux d’activité à 80 % et 50 %, quel que soit leur horaire (matin, journée, après-midi), peut prendre la forme :
  • Soit d’une réduction du nombre d’heures de travail quotidienne ou,
  • Soit d’une réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine
Qui devra être compatible avec l’organisation de l’atelier.

Les parties rappellent que pour les salariés en temps partiel de fin de carrière 80% et 50%, la contrainte horaire étant identique à celle des salariés à temps plein, la prime d’équipe sera versée en intégralité, sans proratisation.

2/ La réduction du taux d’activité à 66,67 % s’inscrit uniquement dans le cadre de l’organisation du travail en équipes en horaire du matin ou d’après-midi, et prend la forme d’une réduction quotidienne du nombre d’heures de travail. Ainsi, un salarié affecté en équipe de journée pourra bénéficier de cette modalité, et ce passage s’accompagnera d’une nouvelle affectation en équipe du matin ou d’après-midi, au choix du salarié :
  • Horaire réduit du matin de référence : 7h-12h*
  • Horaire réduit de l’après-midi de référence : 13h20-18h20*
* Horaire fixé dans chaque Atelier

A la demande des organisations syndicales, bien que la contrainte horaire soit différente de celle des salariés à temps plein mais qu’elle subsiste en partie, il est convenu, à titre d’exception en faveur de la fin de carrière, que les salariés en temps partiel de fin de carrière 66,67% percevront une prime d’équipe. Elle sera équivalente à 66,67% du montant versé aux salariés à temps plein.

  • Salariés relevant des catégories « techniciens / agents de maitrise »

Le dispositif est ouvert à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie « Techniciens et Agents de Maîtrise » et prend la forme d’une réduction du taux d’activité, selon l’une des deux modalités suivantes :
  • Passage à un taux d’activité de 80 % ;
  • Passage à un taux d’activité de 66,67 % ;
  • Passage à un taux d’activité de 50 %.

1/ La réduction du taux d’activité à 80 % et 50 % prendra la forme d’une réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine qui devra être compatible avec l’organisation de l’atelier.

2/ La réduction du taux d’activité à 66,67 % prendra la forme d’une réduction du nombre d’heures de travail quotidienne qui devra être compatible avec l’organisation de l’atelier.

Il est rappelé que le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu dans l’accord du 26 juillet 2023, n’est pas applicable aux salariés à temps partiels. En conséquence, la durée de travail des salariés adhérents au dispositif du temps partiel de fin de carrière est prévue par l’avenant au contrat de travail signé à cet effet.

  • Salariés relevant de la catégorie « cadres »

Le dispositif est ouvert à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie « Cadre » et prend la forme d’une réduction du taux d’activité, selon l’une des deux modalités suivantes :
  • Passage à un taux d’activité de 80 % ;
  • Passage à un taux d’activité de 66,67 % ;
  • Passage à un taux d’activité de 50 %.

Pour les salariés cadres, le dispositif prendra la forme d’un passage en forfait jours réduit, via une réduction du nombre de jours travaillés sur l’année, ou sur le mois, ou sur la semaine, qui devra être compatible avec l’organisation de l’atelier.

  • Dispositions relatives à la rémunération des salariés en temps partiel de fin de carrière
Les salariés adhérant au dispositif de temps partiel de fin de carrière bénéficieront d’un maintien partiel de leur rémunération, conformément au schéma suivant :
  • Les salariés décidant d’un temps partiel à 80 % bénéficieront d’un maintien de leur rémunération correspondant à 93 % de leur salaire de base mensuel temps plein.
  • Les salariés décidant d’un temps partiel à 66,67 % bénéficieront d’un maintien de leur rémunération correspondant à 81 % de leur salaire de base mensuel temps plein.
  • Les salariés décidant d’un temps partiel à 50 % bénéficieront d’un maintien de leur rémunération correspondant à 66 % de leur salaire de base mensuel temps plein.

Le calcul des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sera effectué sur la base du salaire correspondant à une activité à temps plein. La Société prendra à sa charge le surplus de cotisations patronales, les cotisations salariales supplémentaires restant à la charge du salarié concerné.

Les salariés en temps partiel de fin de carrière verront par ailleurs leur indemnité de départ à la retraite calculée sur la base du salaire perçu avant l’entrée dans le dispositif de fin de carrière.

Les primes d’intéressement et de participation seront calculées en fonction du salaire perçu par le salarié dans le cadre de son activité en temps partiel de fin de carrière, le salaire de référence minimum en vigueur dans le cadre du dispositif d’intéressement étant calculé au prorata temporis du salaire perçu. A titre d’exemple, un salarié en temps partiel de fin de carrière à 80%, bénéficiant d’un maintien de son salaire temps plein à 93%, se verra appliquer un salaire de référence minimum calculé sur une base 93%.

  • Entrée en vigueur du temps partiel de fin de carrière

1/ Le dispositif sera applicable à compter du 1er janvier 2024 pour les salariés n’ayant pas déjà adhéré au dispositif.

2/ A titre exceptionnel, les parties ont souhaité convenir de dispositions transitoires, pour les salariés en temps partiels 50% inscrits à l’effectif à cette date et ayant adhéré au dispositif avant le 1er janvier 2024 qui pourront bénéficier de la revalorisation du maintien partiel de leur rémunération.

3/ A titre exceptionnel, les parties ont souhaité convenir de dispositions transitoires complémentaires, pour les salariés qui ont adhéré au dispositif de temps partiel de fin de carrière avant le 1er septembre 2023, et qui se sont vu appliquer un report de la date à laquelle ils peuvent faire liquider leurs droits à retraite, en application de la loi du 14 avril 2023 (et de ses décrets d’application).

Pour ces salariés, le dispositif de temps partiel de fin de carrière sera prolongé par avenant du contrat de travail jusqu’à la date à laquelle le salarié sera en droit de faire valoir ses droits à la retraite, le cas échéant au-delà de 24 mois.

A défaut, le salarié reprendra le travail à temps plein, jusqu’à sa nouvelle date de retraite.

Cette prolongation est subordonnée au fait que le salarié fournisse, avant la date initialement programmée pour la rupture de son contrat de travail, les justificatifs attestant de la nouvelle date de liquidation de sa retraite.

Article 2.3 Dispositif de dispense d’activité de fin de carrière


  • Principe du dispositif de dispense d’activité de fin de carrière

Les salariés pourront, s’ils le souhaitent, demander le versement anticipé de leur indemnité de départ à la retraite, dans le cadre d’une dispense d’activité, préalable au départ en retraite.
Dans le cadre de cette dispense d’activité, le salarié percevra, au titre du maintien de sa rémunération, un acompte mensuel de son indemnité de départ à la retraite. Cet acompte ne pourra être supérieur au montant mensuel de son salaire de base. L’éventuel solde de l’indemnité de départ à la retraite sera versé dans le cadre du solde de tout compte, au moment du départ en retraite.

Pendant la période de dispense, le salarié continue d’acquérir des congés payés qui lui seront payés dans le cadre du solde de tout compte.

Ainsi, les salariés peuvent faire le choix entre 3 schémas possibles :

  • Percevoir l’intégralité de leur indemnité de départ à la retraite au moment du départ en retraite ;
  • Percevoir l’intégralité de leur indemnité de départ à la retraite sous forme d’acompte permettant de bénéficier d’une dispense d’activité avant le départ en retraite ;
  • Percevoir une partie de leur indemnité de départ à la retraite sous forme d’acompte lié à une dispense d’activité, et le solde au moment du départ en retraite.

  • Abondement à la dispense d’activité de fin de carrière

Afin de permettre aux salariés ayant une forte ancienneté de pouvoir anticiper la date à laquelle ils cesseront leur activité, il est convenu que les salariés ayant au moins 25 ans d’ancienneté bénéficieront d’un abondement de dispense d’activité, à hauteur de :
  • 1 mois de dispense, pour les salariés ayant entre 25 et 34 années complètes d’ancienneté ;
  • 2 mois de dispense, pour les salariés ayant au moins 35 années complètes d’ancienneté.

L’ancienneté est appréciée à la date de départ à la retraite, au même titre que l’indemnité de départ à la retraite.

Pendant cette période, le salarié reste dans les effectifs de l’entreprise, et perçoit, aux échéances normales de paye, le montant mensuel du salaire de base et continue d’acquérir des congés payés qui lui seront payés dans le solde de tout compte.

Ce dispositif se cumule avec le temps partiel de fin de carrière mentionné à l’article 2.2, et avec la dispense d’activité de fin de carrière mentionnée à l’article 2.3.a). Il peut être pris indépendamment de tout temps partiel de fin de carrière ou de toute dispense d’activité.

Il est convenu entre les parties que l’abondement de dispense d’activité ne peut pas être monétisé. Il ne peut donc, ni faire l’objet d’acomptes versés par anticipation, ni être versé dans le solde de tout compte.

  • Entrée en vigueur

1/ Le dispositif de dispense d’activité de fin de carrière entre en vigueur au 1er janvier 2024. Ainsi, à compter de cette date, les dispenses d’activité pourront avoir une durée de 10 mois maximum en fonction de l’ancienneté.

A titre exceptionnel, les parties ont souhaité convenir de dispositions transitoires pour les salariés inscrits à l’effectif à cette date et ayant déjà bénéficié du dispositif de dispense d’activité avant le 1er janvier 2024, en décidant du versement du complément de l’indemnité dans le solde de tout compte (sous réserve qu’ils remplissent la condition d’ancienneté, appréciée à la date de rupture de leur contrat de travail).

2/ Le dispositif d’abondement à la dispense d’activité de fin de carrière sera applicable à compter du 1er janvier 2024.

A titre exceptionnel, les parties ont souhaité convenir de dispositions transitoires pour les salariés inscrits à l’effectif à cette date et ayant déjà bénéficié du dispositif de dispense d’activité avant le 1er janvier 2024, en décidant du versement de l’équivalent de l’abondement à la dispense d’activité dans le solde de tout compte (sous réserve qu’ils remplissent la condition d’ancienneté, appréciée à la date de rupture de leur contrat de travail), par dérogation au principe posé au b).

Article 2.4 : Succession et cumul des dispositifs de temps partiel et de dispense d’activité


Les dispositifs précités peuvent se succéder ou être cumulables entre eux sur une même période, dans les conditions suivantes :

  • Succession des dispositifs

Les dispositifs précités peuvent se succéder dans le temps :
  • Jusqu’au jour où le salarié est éligible à faire liquider ses droits à la retraite à taux plein ;
  • Et dans une limite maximum de 36 mois (24 mois de temps partiel de fin de carrière, suivi de 10 mois de dispense d’activité, et 2 mois de dispense supplémentaires relevant de l’abondement, en fonction de l’ancienneté).
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Schéma à titre d’illustration pour une ancienneté de 25 ans et plus
Schéma à titre d’illustration pour une ancienneté de 25 ans et plus


Âge légal ou âge taux plein
Âge légal ou âge taux plein

RETRAITE
RETRAITE
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3 ans
3 ans




Dispense avec acompte d’IDR 10 mois max


Dispense avec acompte d’IDR 10 mois max



Temps partiel

24 mois max

Temps partiel

24 mois max






Abondement dispense

1 à 2 mois

Abondement dispense

1 à 2 mois

  • Cumul des dispositifs sur une même période

Le salarié ayant adhéré au dispositif de temps partiel de fin de carrière, avec un taux d’activité de 50%, peut, en parallèle, solliciter le versement d’acomptes de son indemnité de départ à la retraite, afin de compléter sa rémunération à temps partiel.

Dans cette hypothèse, le montant des acomptes versés mensuellement au salarié, en plus de sa rémunération (à 66 %), est égal au montant total d’IDR, divisé par la durée du temps partiel souscrit, dans la limite de 24 mois maximum. Dans le cadre du cumul, le salarié ne peut pas percevoir une rémunération supérieure au montant mensuel de son salaire de base.

Le solde éventuel d’indemnité de départ à la retraite pourra, au choix du salarié, soit être pris sous forme de dispense totale d’activité, soit être versé dans son solde de tout compte.

Les parties rappellent que l’abondement à la dispense d’activité ne peut pas être monétisé, et ne peut donc faire l’objet d’acomptes, versés par anticipation.

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Schéma à titre d’illustration pour une ancienneté de 25 ans et plus
Schéma à titre d’illustration pour une ancienneté de 25 ans et plus



2 ans
2 ans

Âge légal ou âge taux plein
Âge légal ou âge taux plein




Temps partiel 50%

24 mois max

Temps partiel 50%

24 mois max


RETRAITE
RETRAITE


IDR 10 mois max divisée en 24 acomptes

IDR 10 mois max divisée en 24 acomptes





Abondement dispense

1 à 2 mois

Abondement dispense

1 à 2 mois




Article 3 – Parcours de préparation à la retraite



Se préparer à la retraite est une préoccupation de plus en plus affirmée par les collaborateurs, notamment en fin de carrière. Pour y répondre, la Société propose un parcours d’accompagnement pour les salariés âgés de plus de 50 ans, destiné à sécuriser la projection des collaborateurs à l’horizon de leur retraite, afin qu’ils abordent le plus sereinement possible leur fin de carrière.

  • Session d’information sur les dispositifs d’épargne

Chaque année, l’ensemble des salariés reçoit une information relative aux dispositifs d’épargne existant dans l’entreprise, notamment les dispositifs d’épargne retraite.

  • Session de sensibilisation sur la retraite

Il sera proposé à tous les salariés, d’au moins 50 ans, une sensibilisation aux enjeux de préparation de la retraite, que ce soit en matière d’activité, de constitution des droits à pension ou d’épargne.

  • Sessions de formation

Il est proposé à tous les salariés âgés d’au moins 58 ans une journée de préparation à la retraite, qui viendra approfondir les thématiques mentionnées lors des actions de sensibilisation, et notamment celle du calcul des droits à la retraite.

  • Entretien RH

Il est proposé, à tous les salariés âgés d’au moins 58 ans, un entretien de fin de carrière avec le Service Ressources Humaines de l’établissement. Cet entretien a pour objectif de faire un point individualisé sur le projet de fin de carrière du collaborateur et la nature du bilan de retraite à réaliser.

  • Bilan de retraite

Après l’entretien RH précité, les salariés pourront bénéficier d’un bilan de retraite pris en charge par la Société, leur permettant de disposer :
  • D’éléments chiffrés sur le niveau de leurs pensions,
  • D’information fiable sur la date prévisionnelle de leur départ à la retraite ;
  • D’informations relatives aux dispositifs légaux et conventionnels relatifs à la fin de carrière (rachat de trimestre, retraite progressive…) ;
  • De l’étude de différents scenarii de fin de carrière, en cohérence avec les projets du salarié.

Dans le cadre de cet accompagnement personnalisé, la Société entend recourir, pour délivrer l’expertise attendue, à un prestataire spécialisé.

Afin d’alimenter les projections de l’entreprise, et de favoriser la co-construction de leur fin de carrière, les collaborateurs qui sollicitent le bilan de retraite acceptent par avance qu’il soit partagé avec la fonction RH qui les accompagne, en signant une autorisation de diffusion.

L’intérêt de ce dispositif étant lié au choix de l’aménagement de fin de carrière, il est convenu d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2024 pour tous les salariés âgés d’au moins 58 ans et qui ne sont pas encore entrés dans le dispositif de fin de carrière à la date d’entrée en vigueur. A titre d’exception, les salariés d’au moins 58 ans qui sont entrés dans le dispositif de fin de carrière avant l’entrée en vigueur pourront bénéficier du bilan à la condition que leur âge de départ à la retraite ait été reporté.

A titre transitoire, les salariés seront reçus progressivement en fonction de leur âge.

  • Démarche de liquidation de la retraite

Dans l’hypothèse d’une liquidation à la retraite complexe, les démarches de liquidation de la retraite pourraient être confiées au prestataire spécialisé dans le cadre d’un accompagnement complémentaire, sous réserve d’une validation préalable des services RH.

Pour marquer leur implication dans la démarche qui les concerne, les salariés qui sollicitent cet accompagnement spécifique se verront facturer par le prestataire un montant équivalent à 10 % du coût de la prestation, la Société assumant 90 %, sous réserve d’évolution ultérieure.


Article 4 – Ouverture d’une négociation sur le Compte Epargne Temps



Les parties ont également échangé sur l’opportunité de mettre en place un Compte Epargne Temps. A l’issue de leurs échanges, les parties sont convenues d’engager une négociation spécifique sur ce sujet au cours du 1er trimestre 2024.


Article 5 – Dispositions finales



Article 5.1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord


Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.
Elles entreront en vigueur au 1er janvier 2024, sauf dispositions spécifiques prévues dans l’accord.

Article 5.2 : Suivi de l’accord

Les parties signataires s’entendent pour se rencontrer au cours du 1er trimestre 2025, puis au cours du premier semestre 2026, dans le cadre d’une commission de suivi de la mise en œuvre du présent accord, portant sur l’ensemble des dispositifs mis en œuvre dans le cadre du présent accord.

Les parties signataires se rencontreront ensuite tous les 3 ans pour évaluer la pertinence des dispositions du présent accord au regard du contexte de la Maison et des attentes des salariés, et discuter des éventuelles modifications à apporter.

Article 5.3 : Modalités de révision et dénonciation


Le présent accord pour être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des Parties signataires et/ou adhérentes, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5.4 : Formalités de dépôt


Dès sa signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Puis il sera déposé par la Direction auprès de la DREETS de Paris, via la plateforme « Téléaccords ». Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera affiché, sur les panneaux réservés à la Direction, au sein de chaque établissement.

Fait à Paris, le 12 décembre 2023
En 4 exemplaires



Pour la Société SALV
XXX



Pour l’organisation syndicale CFDT
XXX



Pour l’organisation syndicale CFTC
XXX


Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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