A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société des Ateliers Louis Vuitton,
Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 722 063 997, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant, Dénommée ci-après « la Société »
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent avenant :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale centrale,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 12 décembre 2023, les parties ont signé un accord relatif à l’aménagement de fin de carrière des salariés destiné notamment à :
Favoriser le maintien dans l’emploi des salariés jusqu’à l’âge de liquidation de la retraite ;
Favoriser la transition entre l’emploi et la retraite.
Les parties se sont rencontrées et ont échangé suite au contexte partagé en CSE Central lors des réunions de juin 2025, sur la possibilité d’améliorer temporairement les conditions d’accès aux dispositifs de fins de carrière (mesures prévues à l’article 2 de l’accord), pour la population « directe », afin notamment de pouvoir augmenter le nombre de salariés éligibles.
A l’issue de leurs discussions, les parties sont parvenues au présent avenant.
Article 1 – Dispositions modifiées
Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions qui suivent s’appliquent exclusivement aux salariés relevant des catégories « Ouvriers/employés », et dont l’avenant d’entrée dans le dispositif de fin de carrière sera signé avant le 31 décembre 2025.
Les dispositions modifiées de l’accord du 12 décembre 2023 sont les suivantes :
Article 2.1 : Dispositions communes
La première phrase de l’article 2.1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ces dispositifs sont ouverts à tous les salariés volontaires, sans condition d’ancienneté ».
Article 2.2 : Dispositif de temps partiel de fin de carrière
A l’article 2.2, les termes « 24 mois » sont remplacés par les termes « 36 mois ».
Article 2.4 : Succession et cumul des dispositifs de temps partiel et de dispense d’activité
L’article 2.4
a) est remplacé par les dispositions suivantes :
Succession des dispositifs
Les dispositifs précités peuvent se succéder dans le temps :
Jusqu’au jour où le salarié est éligible à faire liquider ses droits à la retraite à taux plein ;
Et dans une limite maximum de 48 mois (36 mois de temps partiel de fin de carrière, suivi de 10 mois de dispense d’activité, et 2 mois de dispense supplémentaires relevant de l’abondement, en fonction de l’ancienneté).
Article 2 – Dispositions finales
Article 2.1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant entrera en vigueur, à sa date de signature.
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée. Le présent avenant prendra fin automatiquement le 31 décembre 2025, sans possibilité de tacite reconduction. A cette date, l’accord initial du 12 décembre 2025 reprendra effet, dans toutes ses dispositions antérieures.
Article 2.2 : Modalités de révision
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article 5.3 de l’accord du 12 décembre 2023.
Article 2.3 : Formalités de dépôt
Dès sa signature, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Puis il sera déposé par la Direction auprès de la DRIEETS de Paris, via la plateforme « Téléaccords ». Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera affiché, sur les panneaux réservés à la Direction, au sein de chaque établissement.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025 En 4 exemplaires