ACCORD RELATIF AU PASSAGE DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société des Ateliers Louis Vuitton,
Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 722 063 997, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant, dénommé ci-après « la Société »
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’ouverture en continu des ateliers a été mise en œuvre en 2017 dans le cadre d’un accord signé avec l’ensemble des organisations syndicales le 19 décembre 2016.
Cet accord reposait sur un équilibre entre la prise en compte des enjeux de la Maison et les attentes des salariés en matière de garantie de prise de congés sur la période estivale et de souplesse de gestion des absences. Des améliorations d’organisation et de planification y ont été apportés par la suite.
Jusqu’à présent, au sein de la Société, les congés payés étaient acquis sur la période du 1er juin de l’année précédente, au 31 mai de l’année en cours, et pris sur la période du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Par conséquent, les droits à congés payés, JRTT et JRTT Forfait jours, JNTS, jours de fractionnement et congés d’ancienneté n’étaient pas acquis ni pris selon la même périodicité, les uns recouvrant deux années civiles, les autres étant gérés à l’année civile.
Cette situation soulevait des difficultés de lisibilité et donc de gestion, tant pour les collaborateurs, que pour la Société.
C’est sur la base de ce constat que les Parties ont convenu d’aligner les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile.
Le présent accord a pour objet de fixer la période d’acquisition et la période de prise des congés payés dans le cadre de l’année civile.
Il est notamment conclu en application des articles L.3141-10, 1° et L.3141-15, 1° du Code du travail.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Le présent accord s’applique aux jours de congés payés (ci-après les « congés payés ») suivants :
Congés payés légaux ;
Congés d’ancienneté ;
Jours de fractionnement ;
Article 2 : Acquisition des congés payés
2.1 Nombre de jours acquis par les salariés
Au sein de la Société, le décompte des jours de congés payés (pour l’acquisition et la prise) s’effectue en jours ouvrés.
Les salariés acquièrent, pour chaque mois travaillé, ou période assimilée au sens des dispositions légales en vigueur, 2,08 jours ouvrés de congés payés légaux, soit 25 jours par an. Sont dits « acquis », les congés payés de l’année N-1 à poser avant le 31 décembre de l’année N. Sont dits « en cours d’acquisition », les congés payés de l’année N à poser avant le 31 décembre de l’année N+1.
Les Parties rappellent également l’attribution pour les salariés non-cadres d’un maximum de 3 jours de congés d’ancienneté, selon le schéma suivant :
A partir de 15 ans d’ancienneté : 1 jour de congé d’ancienneté par an.
A partir de 25 ans d’ancienneté : 2 jours de congé d’ancienneté par an.
A partir de 30 ans d’ancienneté : 3 jours de congé d’ancienneté par an.
Les congés d’ancienneté sont attribués au 1er janvier suivant la date à laquelle le salarié acquiert l’ancienneté concernée.
2.2 Période de référence pour l’acquisition des congés payés
A compter du 1er janvier 2026, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspond à l’année civile.
Article 3 : Modalités de pose des congés payés
La période de pose des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre, dans les conditions visées ci-après.
La Société rappelle qu’elle est garante du droit au repos des salariés et communique sur l’organisation des campagnes de pose.
Dans le cas où une semaine de congés payés légaux inclut un jour férié sur un jour ouvrable (y compris le samedi), la semaine entière de congés payés légaux est décomptée sur 4 jours et non pas sur 5 jours.
3.1 Congés payés légaux pendant la période du congé principal
3. 1. 1 Période de pose du congé principal
Les salariés bénéficient chaque année d’un congé principal constitué de 3 à 4 semaines calendaires consécutives ou non, sur une période allant du 1er juin au 30 septembre. Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, le salarié devra poser, au minimum, 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) consécutifs, compris entre deux jours de repos hebdomadaires.
Par ailleurs, il est précisé que les congés payés de la période du congé principal doivent être posés et ne peuvent pas être épargnés dans le CET ou le PERCOL.
3. 1. 2 Campagne de pose du congé principal
Il est précisé que la demande de congés payés légaux ne peut pas être effectuée en amont des campagnes mais peut être effectuée postérieurement à la clôture des campagnes.
Les salariés doivent établir leur demande de congé principal, entre le 1er et 31 janvier de chaque année. La validation des dates de congés intervient au plus tard le 20 février. A défaut de validation dans le délai imparti, les demandes de congés payés sont réputées acceptées.
3. 1. 3 Quotas applicables au congé principal
Pour les ouvriers/employés, un quota de 70% d’absences simultanées au maximum au sein d’une même équipe managériale quel que soit le motif des absences (JNTS, JRTT, RECAS en journée, maladie…), à l’exception des JNTE, doit être respecté afin d’assurer la continuité de fabrication des ateliers.
Il est précisé que le quota d’absences pourra être relevé pour tout ou partie (secteur, ligne…) de l’atelier sur validation de la Direction de chaque établissement en fonction des nécessités de fabrication.
3.2 Congés payés légaux en dehors de la période du congé principal
Ces congés sont fractionnables par journée et peuvent être accolés avec d’autres semaines de congés payés et/ou n’importe quel autre jour non travaillé.
3. 2.1 Périodes de pose en dehors de la période du congé principal
Les autres jours de congés payés légaux ouvrés doivent être positionnés entre le 1er janvier et le 31 mai ou entre le 1er octobre et le 31 décembre.
3.2.2 Campagnes de pose en dehors de la période du congé principal
Il est précisé que la demande de congés payés légaux ne peut pas être effectuée en amont des campagnes mais peut être effectuée postérieurement à la clôture des campagnes.
Campagne de septembre (pour la période du 1er janvier au 31 mai)
Les salariés qui positionnent tout ou partie de leurs congés payés du 1er janvier au 31 mai de l’année, doivent faire leur demande entre le 1er et 30 septembre de l’année précédente. La validation des dates de congés intervient le 31 octobre au plus tard. A défaut de validation dans le délai imparti, les demandes de congés payés sont réputées acceptées.
Campagne de janvier (pour la période du 1er au 31 octobre)
Les salariés qui positionnent tout ou partie de leurs congés payés du 1er au 31 octobre de l’année doivent faire leur demande entre le 1er et 31 janvier de chaque année (que ces congés soient accolés ou non aux 3 semaines de congé principal garanties prévues à l’article 3.1 du présent accord). La validation des dates de congés intervient au plus tard le 20 février. A défaut de validation dans le délai imparti, les demandes de congés payés sont réputées acceptées.
Campagne de juin (pour la période du 1er novembre au 31 décembre)
Les salariés qui positionnent tout ou partie de leurs congés payés du 1er novembre au 31 décembre doivent faire leur demande entre le 1er et 30 juin de chaque année. La validation des dates de congés intervient le 31 juillet au plus tard. A défaut de validation dans le délai imparti, les demandes de congés payés sont réputées acceptées.
3.2.3 Quotas applicables en dehors de la période du congé principal
Pour les ouvriers/employés, un quota de 25% d’absences simultanées au maximum au sein d’une même équipe managériale, quel que soit le motif des absences (JNTS, JRTT, RECAS en journée, maladie…), doit être respecté afin d’assurer la continuité de fabrication des ateliers.
Il est précisé que le quota d’absences pourra être relevé pour tout ou partie (secteur, ligne…) de l’atelier sur validation de la Direction de chaque établissement en fonction des nécessités de fabrication.
Par exception, ne sera pas appliqué de quota :
Pour le jour du pont de l’Ascension,
Pour la période du 24 décembre N (inclus) au 1er janvier N+1.
3.3 Critères de départage dans la fixation de l’ordre des départs en congés
La gestion des congés payés se fait par roulement, en prenant en compte d’une part les souhaits exprimés par les salariés et d’autre part les nécessités de service.
En cas d’impossibilité d’acceptation de tous les souhaits de congés exprimés compte-tenu du nombre de demandes sur une même période, il est fait application de critères d’ordre de départ en congés selon l’ordre suivant :
Situation familiale, notamment :
a - Nombre d’enfants scolarisés à charge. b - Présence d’une personne en situation de handicap ou de dépendance au sein du foyer. c - Possibilité de congés du conjoint (sur présentation d’un justificatif).
Ancienneté au sein de la Société ou du groupe LVMH.
Il est par ailleurs rappelé que les conjoints ou partenaires de PACS qui travaillent tous deux au sein de la Société ont droit à un congé simultané.
Les demandes de dates de congés des salariés qui ne peuvent être satisfaites en application de ces critères d’ordre sont regardées prioritairement l’année suivante.
3.4 Jours de fractionnement
A compter de 2027, pour les salariés ayant posé de 15 à 17 jours ouvrés de congés payés légaux (acquis ou en cours d’acquisition) sur la période du 1er juin au 31 octobre, les jours de fractionnement sont acquis selon le schéma suivant :
Jours de CP légaux posés acquis ou en cours d’acquisition en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre Jours de fractionnement 10 ou plus 2 8 ou 9 1 < 8 0
Ce même schéma est applicable y compris en cas d’absence et lorsqu’un jour férié tombe sur un jour ouvrable et que le salarié pose 13 congés payés (si 2 jours fériés) ou 14 congés payés (si 1 jour férié).
Les jours de fractionnement acquis en N-1 peuvent être posés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N en dehors des campagnes de pose des congés payés légaux. Ces congés restent conditionnés à l’accord managérial et à l’application des quotas visés aux articles 3.1.3 et 3.2.3.
Il est rappelé que les jours placés sur le CET et/ou PERCOL sont considérés comme ayant été posés et sont comptabilisés au titre de l’acquisition des jours de fractionnement.
3.5 Congé d’ancienneté
Les congés d’ancienneté peuvent être posés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N en dehors des campagnes de pose des congés payés légaux. Ces congés restent conditionnés à l’accord managérial et à l’application des quotas visés aux articles 3.1.3 et 3.2.3.
Article 4 : Passage des congés payés en année civile
Afin d’accompagner le passage des congés payés en année civile, les Parties sont convenues de fixer des règles exceptionnelles d’acquisition et de prise des congés payés du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 :
Concernant les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 : les Parties conviennent d’étendre la période de pose des congés 2024-2025 jusqu’au 31 décembre 2026 inclus (en lieu et place du 31 mai 2026).
Concernant les congés payés acquis depuis le 1er juin 2025 :
Leur période d’acquisition est fixée du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 inclus (en lieu et place du 31 mai 2026) ;
Leur période de pose est fixée du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.
Concernant les congés d’ancienneté acquis au 1er juin 2025, les Parties conviennent d’étendre la période de pose jusqu’au 31 décembre 2026. Il est également convenu que les salariés dont l’ancienneté serait acquise entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025, bénéficieront de leurs congés d’ancienneté au 1er janvier 2026 à poser sur l’année civile 2026.
Il est également convenu entre les Parties, pour les salariés qui en sont bénéficiaires, que les jours de fractionnement acquis en 2025 pourront être positionnés jusqu’au 31 décembre 2026.
A titre exceptionnel lors du passage des congés payés en année civile sur l’année 2026, il est convenu entre les Parties que, quel que soit le nombre de congés payés légaux acquis, les salariés présents à l’effectif au 1er juillet 2025, bénéficient de jours de fractionnement générés comme suit :
2 jours de fractionnement dès lors que le salarié positionne 15 jours ouvrés de congés payés légaux (ou 13 ou 14 congés payés légaux lorsqu’un ou deux jours fériés tombent sur un jour ouvrable) sur la période allant du 1er juin au 31 octobre 2026.
1 jour de fractionnement dès lors que le salarié positionne 16 ou 17 jours ouvrés de congés payés légaux sur la période allant du 1er juin au 31 octobre 2026.
0 jour de fractionnement dans tout autre cas.
Au terme de l’année 2026, les jours de fractionnement acquis en 2026 seront quant à eux positionnés du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027.
ARTICLE 5 – Dispositions finales
5.1 Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature.
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à toutes les stipulations conventionnelles d’entreprise et d’établissement, aux usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société et ayant le même objet.
5.2 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des Parties signataires et/ou adhérentes, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
5.3 Formalités de dépôt et de publicité
Dès sa signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Puis il sera déposé par la Direction auprès de la DRIEETS de Paris, via la plateforme « Téléaccords ». Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera affiché, sur les panneaux réservés à la Direction, au sein de chaque établissement.
Fait à Paris, le 10 décembre 2025 En 4 exemplaires