ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société des Ateliers Louis Vuitton,
Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 722 063 997, Représentée par XXX, en sa qualité de Gérant, Dénommé ci-après « la Société »
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndical centrale,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 12 décembre 2023, les Parties ont signé un accord relatif à l’aménagement des fins de carrière, visant à favoriser le maintien dans l’emploi des salariés jusqu’à l’âge de liquidation de la retraite, et la transition entre la période d’emploi, et celle de la retraite.
Dans le cadre de cette négociation, les Parties avaient échangé sur l’opportunité de mettre en place un Compte épargne temps (ci-après dénommé « CET »), dans l’optique de permettre aux salariés qui le souhaitent de pouvoir épargner des temps de repos, afin d’anticiper leur départ effectif à la retraite, dans le contexte de recul de l’âge légal de départ découlant de la Loi du 14 avril 2023 (et de ses décrets d’application).
Les Parties avaient convenu d’engager une négociation spécifique sur ce point, au cours du 1er trimestre 2024. C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées au cours de réunions qui n’ont pas permis d’aboutir au présent accord.
Les Parties ont convenu lors de la Négociation Annuelle Obligatoire 2025 de poursuivre les échanges du CET sur la thématique du congé pour convenance personnelle.
Les Parties se sont réunies lors de plusieurs réunions tenues entre juin et novembre 2025, pour conclure les termes du présent accord. Chacune des parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou écrite, ses revendications, suggestions, remarques et propositions.
A l’issue des négociations, les Parties signataires ont convenu de mettre en place un CET conformément aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, dans les conditions définies ci-après.
Dans le cadre du présent accord, les Parties rappellent que, par définition, les jours de congés / repos accordés aux salariés doivent être posés au fur et à mesure de leur acquisition, cette prise effective contribuant à assurer la santé et la sécurité des salariés.
Pour autant, les Parties ont souhaité mettre en place un CET, dont l’objectif est de permettre aux salariés de cumuler des droits à congé ou repos rémunérés, non pris au cours de leur carrière, afin de financer certaines périodes de congés spécifiques non rémunérés, pouvoir anticiper leur départ à la retraite ou monétariser leurs droits à congés ou repos rémunérés dans les cas prévus dans le présent accord.
Par principe, toute utilisation du CET pour indemniser une période non travaillée et non rémunérée (hors monétarisation) nécessite que les jours de congés et de repos acquis à la date du départ du collaborateur soient posés sur l’année civile d’utilisation.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable dans l’ensemble des établissements de la Société des Ateliers LOUIS VUITTON.
Tous les salariés de la Société, quel que soit leur statut ou leur catégorie d’emploi sont susceptibles de bénéficier du CET, sous réserve d'une ancienneté minimale de 6 mois.
Il est rappelé que l’ouverture du CET est une faculté ouverte individuellement à chaque salarié : chaque salarié peut décider, ou non, d’alimenter son CET.
Le CET est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié, selon les modalités et le formalisme mentionnés ci-après. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura ensuite aucune obligation d’alimenter périodiquement son CET.
Article 2 – Alimentation du Compte épargne temps
Article 2.1 – Alimentation en temps
2.1.1 Sources d’alimentation en jours du Compte épargne temps
Le CET pourra donc être alimenté en temps, en application des articles 2.1.2 et 2.1.3, chaque salarié pouvant décider d’affecter à son CET les éléments acquis et non pris ci-après :
Congés payés, excédant la durée de vingt jours ouvrés ;
Congés supplémentaires d’ancienneté ;
Jours de fractionnement ;
Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ;
Jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail sur l’année (JNTS) ;
Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours (JRTT cadres) ;
Seuls les jours acquis (congés dits « congés payés acquis ») peuvent être affectés sur le CET.
Les jours affectés sur le CET sont gérés en jours ouvrés. Dans ce cadre, si un salarié affecte une journée sur son CET, il lui sera crédité un jour ouvré.
En cas de versement de congés payés sur le CET, il est fait application de la règle du maintien de salaire (1 journée = salaire de base mensuel / 21,67). L’éventuel versement du solde au titre de la règle du dixième sera effectué directement sur le bulletin de paie.
Il est rappelé que les jours placés sur le CET sont considérés comme ayant été posés et que les jours placés sur le CET et / ou PERCOL sont comptabilisés au titre de l’acquisition des jours de fractionnement.
2.1.2 Plafonds d’alimentation en jours du Compte épargne temps
Chaque année civile, le nombre maximum de jours que chaque salarié peut affecter sur son CET est fixé à 10 jours ouvrés, dont 5 jours ouvrés maximum au titre des congés payés (congés payés, congés supplémentaires d’ancienneté et les jours de fractionnement) et 5 jours ouvrés maximum au titre des autres jours de repos (JRTT, JNTS, JRTT cadres).
2.1.3 Procédure d’alimentation en jours du Compte épargne temps
Une campagne sera ouverte aux salariés pendant laquelle ces derniers pourront indiquer les éléments qu’ils souhaitent affecter sur leur CET.
Article 2.2 Alimentation en numéraire
2.2.1 Sources d’alimentation en numéraire du Compte épargne temps
Le CET peut également être alimenté par des versements en numéraire, lesquels seront convertis en temps. Ces versements pourront être réalisés chaque mois, dans la limite de 50% du salaire mensuel de base brut.
En cas de versement sur le CET, il est fait application de la règle du maintien de salaire (nombre de jours épargnés = montant versé / (salaire de base mensuel / 21,67)).
L’épargne numéraire dans le CET est immédiatement convertie en temps. Il est précisé que cette conversion en temps correspond à la contre-valeur d’un jour de congé ou de repos calculé sur la base du maintien de salaire à la date de la demande.
2.2.2 Plafonds d’alimentation en numéraire du Compte épargne temps
Le CET peut être alimenté en numéraire dans la limite d'un total équivalent à 20 jours épargnés par année civile, déduction faite des éventuels jours épargnés en temps.
Exemple : si un collaborateur épargne 5 jours en temps au cours d'une année N, il pourra ajouter une épargne numéraire représentant l'équivalent de 15 jours maximum sur la même année.
2.2.3 Procédure d’alimentation en numéraire du Compte épargne temps
Les versements numéraires peuvent être effectuées, à tout moment de l’année. Le collaborateur devra faire parvenir sa demande au Service RH/Paie, avant le 5 du mois de la mise en œuvre du transfert demandé, via les échéances de paie.
Article 2.3 Plafond global du Compte épargne temps
De manière cumulé, le CET est plafonné à 65 jours ouvrés (3 mois = 21,6 jours x 3).
Lorsque ce plafond est atteint, les collaborateurs concernés n’auront plus la possibilité d’alimenter leur CET. En outre, et conformément à l’article 6 du présent accord, les droits acquis par le salarié (convertis en unité numéraire) sont plafonnés dans la limite du plafond le plus élevé garanti par l’assurance de garantie des salaires (AGS).
Article 3 – Utilisation des droits affectés au Compte épargne temps
Article 3.1 – Utilisation des droits au Compte épargne temps pour financer une période de congé non rémunéré
3.1.1 Utilisation du Compte épargne temps pour financer un congé spécifique non rémunéré prévu par le Code du travail
En cours de carrière, les salariés pourront utiliser leurs droits affectés au CET pour financer tout ou partie des congés énumérés ci-dessous :
Congé parental d’éducation total, dans les conditions prévues aux articles L. 1224-47 et suivants du Code du travail ;
Congé sabbatique, dans les conditions prévues aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé de solidarité internationale, dans les conditions prévues aux articles L. 3142-67 et suivants du Code du travail.
Le salarié souhaitant utiliser son CET devra en faire la demande, en respectant le délai légal de prévenance applicable à chaque période de congés.
3.1.2 Utilisation du Compte épargne temps pour financer un congé pour convenance personnelle
Les Parties se sont accordées pour créer un nouveau congé conventionnel pour convenance personnelle dans le cadre du CET.
Ce congé, suspendant le contrat de travail, est d’une durée minimum de 1 mois (mois civil ou d’une date à la même date en M+1), pouvant aller jusqu’à une durée de 2 mois. Dans la mesure du possible, ce congé démarrera au 1er du mois.
Ce congé pourra être accordé sous réserve d’un accord managérial. La demande devra être adressée par écrit, et respecter un délai de prévenance de minimum de 3 mois. L’accord managérial devra être adressé dans un délai de 30 jours calendaires. Tout refus sera motivé.
Il est convenu que ce congé pourra être pris uniquement dans le cadre de l’utilisation des droits acquis au CET. La durée du congé pour convenance personnelle dépend ainsi des droits du CET, étant entendu que l’intégralité de ce congé doit être couvert par les jours disponibles sur le CET.
Le congé pour convenance personnelle pourra être cumulé avec l’ensemble des congés existants du salarié sous réserve de validation managériale.
3.1.3 Utilisation du Compte épargne temps pour financer un congé total de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ volontaire à la retraite.
Compte tenu des dispositifs d’aménagement de fin de carrière existants au sein de la Société à la date de signature du présent accord, deux cas de figure sont possibles :
Le salarié demande à bénéficier d’un dispositif d’aménagement de fin de carrière (temps partiel de fin de carrière et/ou dispense d’activité de fin de carrière) :
Le salarié souhaitant utiliser son CET devra en faire la demande, simultanément à sa demande d’entrée dans le dispositif.
La période de congés correspondant aux droits affectés dans le CET sera positionnée avant l’éventuelle période de dispense d’activité de fin de carrière :
Exemple illustratif pour un salarié ayant plus de 25 ans d’ancienneté et l’équivalent de 3 mois de congés affectés sur son CET
Le salarié ne demande pas à bénéficier d’un dispositif d’aménagement de fin de carrière :
Le salarié souhaitant utiliser son CET devra en faire la demande, en respectant un délai de prévenance de 3 mois, avant le 1er jour du congé rémunéré. Le salarié devra joindre à sa demande d’utilisation de son CET, son courrier de départ volontaire à la retraite et s’engager à liquider sa retraite à l’issue du congé.
3.1.4 Situation du salarié pendant la période de congé
Pendant sa période de congés, le salarié perçoit une indemnité calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par le taux journalier brut du salaire de base perçu à la date de départ en congés.
Pour les salariés à temps partiel au jour du départ en congé, le taux journalier sera recalculé sur la base d’un temps plein.
L’indemnisation versée a la nature de salaire, soumis au régime social et fiscal applicable aux éléments de rémunération.
Le montant de l’indemnité sera indiqué sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
L’absence du salarié lors de l’utilisation de ses droits à CET est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits à l’ancienneté, aux congés payés, aux dispositifs d’épargne salariale (intéressement / participation), à la prime d’équipe et à la prime d’assiduité.
Il est précisé qu'aucun évènement (type d'un arrêt maladie) n'interrompt, ni ne modifie la durée initialement prévue du congé pris dans le cadre du CET.
Article 3.2 Utilisation des droits du Compte épargne temps pour alimenter le PERCOL
Chaque année, le salarié pourra décider d’affecter des jours affectés sur son CET pour alimenter son PERCOL.
Les droits transférés vers le PERCOL sont limités à 10 jours par an dans les limites et modalités prévues dans l’accord PERCOL.
Article 3.3 Utilisation des droits du Compte épargne temps pour un don de jours de repos
Les Parties conviennent que les droits affectés au CET pourront faire l’objet d’un don de jours selon les modalités fixées au sein de la Société dans la limite de 10 jours par campagne.
Article 3.4 Monétarisation des droits affectés au Compte épargne temps
Il est rappelé que le CET est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent et que la monétarisation des droits affectés au CET s’effectue dans un cadre légal. Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent du fait que le salarié pourra, sur justificatifs, solliciter une monétarisation de tout ou partie de ses droits affectés dans son CET, dans les cas limitatifs de déblocage du PEE, notamment les suivants :
Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du Code civil ;
Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du Code pénal, et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Le décès du conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
La création ou reprise par ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
L'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.156-1 du code la construction et de l’habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
La situation de surendettement de l'intéressé définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande du salarié de monétarisation des droits affectés dans le CET devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, invalidité, violences conjugales et surendettement. Dans ces derniers cas, elle pourra intervenir à tout moment.
Article 4 – Gestion du Compte épargne temps
Article 4.1 Unité de comptes
Les droits inscrits sur le compte, consultables par le salarié, sont exprimés en jours ouvrés.
Article 4.2 Gestion du Compte épargne temps
A date de signature du présent accord, la gestion et tenue du Compte est assurée par la Société.
Les Parties conviennent que la Société pourra, le cas échéant, confier la gestion, tant administrative que financière, du CET à un prestataire extérieur après information préalable du CSE central et des signataires du présent accord. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du CET inhérents à cette externalisation.
Article 5 – Liquidation du Compte épargne temps
Article 5.1 Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, avant le départ volontaire à la retraite, pour quelque motif que ce soit, entraîne la liquidation des droits affectés sur le CET.
Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l'impôt sur le revenu. L’indemnité est versée au salarié (aux ayants droits en cas de décès du salarié) sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.
Dans cette hypothèse, l’indemnité versée au salarié est calculée selon les mêmes règles que pour l’indemnisation du congé rémunéré prévues à l’article 3.1.4.
Article 5.2 Transfert des droits auprès d’une autre entité LOUIS VUITTON
En cas de mobilité interne, impliquant une convention de tripartite de transfert vers une autre entité juridique LOUIS VUITTON, les droits affectés par le salarié sur son CET pourront être transférés auprès de l’entité d’accueil, sous réserve que cette dernière ait, elle-même, mis en place un dispositif de CET.
Les droits ainsi transférés pourront alors être utilisés selon les règles fixées dans l’entité d’accueil.
Article 6 – Garantie associée aux droits acquis sur le Compte épargne temps
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail.
Les droits acquis par le salarié dans son CET ne pourront dépasser la limite du plafond le plus élevé garanti par l’AGS. Les droits acquis qui excèderaient ce plafond seront automatiquement convertis en unités monétaires et versés au salarié sous forme indemnitaire.
Article 7 – Dispositions finales
Article 7.1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée. Elles entreront en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 7.2 : Modalités de révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des Parties signataires et/ou adhérentes, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 7.3 : Formalités de dépôt
Dès sa signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Puis il sera déposé par la Direction auprès de la DREETS de Paris, via la plateforme « Téléaccords ». Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera affiché, sur les panneaux réservés à la Direction, au sein de chaque établissement.
Fait à Paris, le 10 décembre 2025 En 4 exemplaires