Protocole d’accord relatif aux modalités de mise en œuvre des congés trimestriels
(Article 09-05 de la convention collective)
Le présent avenant annule et remplace l’article 2 relatif au personnel bénéficiaire des congés trimestriels, l’article 3 relatif au personnel non bénéficiaire des congés trimestriels et l’article 4.2 relatif au nombre de jours de congés attribués.
Le présent avenant a pour objet d’introduire les modalités de prise de congés pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) et d’augmenter le nombre de jour pour le personnel encadrant technique.
Le présent avenant se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'association ayant le même objet.
Le présent avenant entre en vigueur au 01/01/2022.
Article 2 – Personnel bénéficiaire des congés trimestriels
Le personnel, sous contrat à durée indéterminée (CDI) exerçant une activité égale ou supérieure à une quotité de travail de 50 %, bénéficie des congés trimestriels avec la prime décentralisée au taux de 3 %.
En application de l’article A1-3 de la Convention collective, le personnel cadre de direction bénéficie des congés trimestriels et d’une prime décentralisée au taux de 5 %.
Le personnel en contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée initiale supérieure ou égale à 6 mois et qui exerce une activité égale ou supérieure à une quotité de travail de 50 %, bénéficie des congés trimestriels avec la prime décentralisée au taux de 3 %.
Article 3 – Personnel non bénéficiaire des congés trimestriels
Le personnel sous contrat à durée indéterminée (CDI) exerçant une activité inférieure à une quotité de travail de 50 % ne bénéficie pas de congés trimestriels et bénéficie d’une prime décentralisée au taux de 5 %. Les heures de travail complémentaires qui seraient effectuées ponctuellement (remplacement, surcroit d’activité…) en sus de l’horaire de base, ne pourront donner lieu à une modification de cette situation.
Le personnel sous contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée initiale inférieure à 6 mois, quelle que soit la durée de travail effectuée, ne bénéficie pas de congés trimestriels et bénéficie d’une prime décentralisée au taux de 5 %. Toutefois, par dérogation, les salariés recrutés en CDD d’une durée initiale inférieure à 6 mois bénéficieront de congés trimestriels au prorata de la durée travaillée et d’une prime décentralisée au taux de 3 % dès lors que le contrat dépasse 6 mois consécutifs.
Le personnel en contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée initiale supérieure ou égale à 6 mois et qui exerce une activité inférieure à une quotité de travail de 50 % ne bénéficie pas de congés trimestriels et bénéficie d’une prime décentralisée au taux de 5 %.
Le personnel exerçant l’emploi de fossoyeur ne bénéficie pas de congés trimestriels et bénéficie d’une prime décentralisée au taux de 5%. Le personnel en situation d’insertion ne bénéficie pas de congés trimestriels et ne bénéficie pas de prime décentralisée.
Article 4.2 – Nombre de jours de congés attribués
Personnel éducatif : 5 jours ouvrés
Personnel encadrant technique : 5 jours ouvrés
Autre personnel : 3 jours ouvrés
Date d’application du présent avenant
Le présent avenant sera applicable à compter du 1er janvier 2022.
Dispositions finales
Tous les autres articles de l’accord initial signé le 26 juin 2006 restent inchangés et sont annexés au présent avenant.
Fait à DIJON le 14 décembre 2021 en 4 exemplaires.