Accord d'entreprise SOC DU DOMAINE DE MARLIOZ ET EXTENSION
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2018
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Société SOC DU DOMAINE DE MARLIOZ ET EXTENSION
Le 16/03/2018
- Travail de nuit
- Egalité salariale F/H
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Autres dispositions Egalité professionnelle
- Autre, précisez
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE S.A. DOMAINE de MARLIOZ & EXTENSIONS
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
Portant sur les salaires, l’organisation du temps de travail,Et l’égalité homme-femme
La Société S.A. DOMAINE DE MARLIOZ & EXTENSIONS représentée par :
Directeur Général des établissements MERCURE, IBIS STYLES, THERMES de MARLIOZ et INSTITUT & SPA agissant pour le compte de la société,
Et l’organisation syndicale :
CFDT Délégué Syndical,
- D’autre part,
PREAMBULE
PREAMBULE
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de trois réunions, qui ont eu lieu les :
- 22 Février 2018,
- 9 Mars 2018,
- 15 Mars 2018.
Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par niveau et échelon et par sexe.
Un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis.
Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2017 pour la SA Domaine de Marlioz & Extensions.
Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales. Celles-ci sont jointes en annexe.
Enfin, lors de la troisième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base.
Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :
PERIMETRE D’APPLICATION
PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la S.A. Domaine de Marlioz & Extensions à la date de la signature.
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MESURES NEGOCIEES
MESURES NEGOCIEES
I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Article 1 – Condition d’ancienneté
Sont concernés tous les collaborateurs, à temps plein ou temps partiel, présents au 1er Mars 2018 et ayant au moins six mois d’ancienneté dans le groupe ACCORHOTELS à la date du 1er Janvier 2018, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 1er Juillet 2017.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.Article 3 – Modalités d’application
3.1 Salariés dont le salaire est égal au SMIC (9,88 euros par heure)Le salaire de base des collaborateurs rémunérés au SMIC (à savoir au taux horaire de 9,88 euros) est revalorisé de
1.5 % au 1er Janvier 2018.
3.2 Salariés dont le salaire est supérieur au SMIC (supérieur à 9,88 euros par heure)
Le salaire de base des catégories Employés, Agents de Maîtrise et Cadres percevant un salaire mensuel de base inférieur au plafond mensuel de sécurité sociale (soit 3 311 €/mois) est revalorisé de 1.5 % au 1e Janvier 2018.
Toutefois, pour les collaborateurs percevant une rémunération supérieure au SMIC et jusqu’au SMIC + 10%, le salaire de base sera revalorisé de 1.8 % au 1er Janvier 2018.
Pour le personnel Cadre dont le salaire mensuel de base est supérieur ou égal au plafond mensuel de sécurité sociale (3311 euros) :Pour ces collaborateurs de statut Cadre qui perçoivent un salaire de base supérieur au plafond mensuel de la sécurité sociale : le principe de l’augmentation individualisée est retenu pour ces catégories de salariés.
Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2017, à sa compétence et à sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité.
De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
Article 4 – Augmentations individuelles
La présente mesure générale d’augmentation de salaire se cumule avec les éventuelles mesures individuelles d’augmentation liées à la qualité du travail que le salarié aura fourni pendant l’année 2017, sa compétence et sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité ou à un changement de poste ou de responsabilités qui pourraient intervenir en 2018.Article 5 – Date d’effet
1er Janvier 2018 avec rappel de salaire sur la paie du mois de Mars 2018II – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Afin d’ouvrir plus largement l’accès aux jours de congés en cas de mariage d’un enfant, il est convenu de supprimer la condition d’un an d’ancienneté édictée pour bénéficier des deux jours de congés.Ainsi, les collaborateurs bénéficient désormais de deux jours de congés en cas de mariage d’un enfant, sans condition d’ancienneté.
Afin de faciliter la communication quant à ces jours de congés, et au regard des nouvelles dispositions ci-dessus, les congés pour événements familiaux sont récapitulés comme suit :
Type d'absence
Condition d'ancienneté
Nombre de jours
Mariage du salarié
aucune4 jours
1 an5 jours
Préparation du PACS
aucune4** jours
Naissance d'un enfant, adoption d'un enfant
aucune3* jours
Décès du conjoint
aucune4 jours
Décès du concubin ou du partenaire de PACS
aucune3 jours
Décès d'un enfant
aucune5 jours
Mariage d'un enfant
aucune2 jours
Décès du père ou de la mère
aucune3 jours
Décès d'un grand-parent
aucune1 jour
Décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur
aucune3 jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant
aucune2 jours
Enfant hospitalisé de moins de 14 ans
1 an3 jours
* Ces jours doivent être pris dans les 15 jours encadrant la date de la naissance
** Ces jours viendraient se déduire des jours accordées en cas de mariage avec la même personne
III – TRAVAIL DE NUIT
Au regard des contraintes liées au travail de nuit, les parties sont convenues d’une revalorisation significative de la contrepartie sous forme salariale au travail de nuit pour les salariés à temps plein.
Ainsi, la prime consentie aux collaborateurs de nuit de statut Employé ou Agent de Maîtrise occupés selon l’horaire collectif de l’établissement (Night, réceptionniste de nuit avec un horaire contractuel de 169 heures) est revalorisé à
125 €uros bruts.
Les conditions de versement demeurent inchangées.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er Avril 2018.
IV – EGALITE PROFESSIONNELLE
Article 1 – Ecarts de rémunération
Les membres des délégations syndicales se sont vus présenter une étude comparative entre les hommes et les femmes au niveau des salaires mensuels de base des emplois les plus représentés au sein de l’entreprise.
Il a été constaté que sur un même libellé de poste, à statut équivalent, aucune différence de salaire significative n’était à constater sur le statut employé. Les partenaires sociaux ont toutefois constaté un écart plus important pour les collaborateurs de statut agent de maitrise et cadre.
Pour ces catégories, il a été procédé à une analyse plus fine des salaires en prenant en compte des critères spécifiques liés à l’individu, le service et/ou la taille de l’hôtel auquel il appartient et de l’emploi précisément occupé. Cette analyse n’a dès lors plus fait apparaitre d’écart significatif de rémunération entre le personnel féminin et masculin à emploi, qualifications et responsabilités comparables.
Article 2 – Réévaluations salariales des collaborateurs de retour de congé parental ou maternité
A l’issue de son congé parental le collaborateur (homme ou femme) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, à savoir la rémunération qu’il avait avant son départ, réévaluée sur la base des augmentations collectives accordées pendant toute la durée de son absence.Cette disposition est également applicable aux femmes ayant repris leur activité suite à un congé maternité.
Il est rappelé qu’au retour de congé parental du collaborateur, et en cas d’évolution substantielle des technologies, une mise à niveau sera dispensée au collaborateur.
APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.
Le présent protocole sera communiqué dès signature à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise en recevant un exemplaire original du présent accord.
Il sera déposé en deux exemplaires dont une en version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Chambéry, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix-les-Bains.
Fait à Aix-les Bains, le 16 Mars 2018
Pour la S.A. Domaine de Marlioz & Extensions
Pour la C F D T
Mise à jour : 2018-04-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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