Accord d'entreprise SOC ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE SAINTON

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOC ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE SAINTON

Le 05/12/2017







AVENANT n°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 1ER JANVIER 1987 COMPLETANT LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L’IMMOBILIER


ENTRE

La Société d’Economie Mixte Immobilière de la Saintonge (SEMIS), SAEM au capital social de 1 937 300 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES sous le n° 60 B2, ayant son siège social à SAINTES en l’hôtel de ville, représentée par Monsieur -------------------, son Président, en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 2 mai 2014 et habilité aux présentes en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration du 29 novembre 2017 ,
D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise FO (Force Ouvrière), représentée par le délégué syndical, Monsieur -------------------, en vertu du mandat dont il dispose à cet effet.

La déléguée du personnel élue pour la Convention Collective Nationale des Gardiens Concierges et Employés d’Immeubles, Madame -------------------, relevant de l’organisation syndicale FO (Force Ouvrière).

D’autre part.

PREAMBULE

Cet avenant a pour objet d’actualiser l’accord d’entreprise du 1er janvier 1987 complétant la convention collective nationale de l’immobilier pour ce qui concerne l

es contrats collectifs à caractère obligatoire pour le remboursement des frais de santé, modifié par avenants du 14 mai 2013 et du 17 décembre 2015.


Il fait suite et prend en compte les modifications apportées par les avenants N° 65 Bis CCNI Du 1er Mars 2016 S et n° 71 CCNI du 1er décembre 2016, redéfinition des ayants droits :
Les articles suivants annulent et remplacent les articles du contrat collectif.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • Les termes de l’article du contrat sur les cas de dispenses d’affiliation au régime de complémentaire santé obligatoire est remplacé par le texte suivant:

Le régime frais de santé est obligatoire en ce qu’il concerne tous les salariés de chaque catégorie, sous réserve des cas de dispense mis en œuvre à la seule initiative des salariés concernés et qui remplissent l’une des conditions suivantes.
Ainsi et par exception, sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime, les salariés ont la faculté de refuser leur affiliation à la couverture frais de santé, s’ils peuvent se prévaloir d’un des cas de dispense d’affiliation prévu par les textes en vigueur.
Actuellement, les cas de dispense prévus par ces textes et applicables au présent régime sont :
1° Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois à condition d’en justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
2° Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
3° Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’affiliation les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Les salariés qui souhaitent se prévaloir des cas de dispense 1, 2 et 3 doivent formuler leur demande par écrit, auprès de leur employeur, dans les 30 jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche ou leur passage à temps partiel.


4° Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale(ACS). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

5° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants, prévu par l’arrêté ministériel du 26 mars 2012 :
– dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
– contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
– régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
– régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

6° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
Les salariés qui souhaitent se prévaloir des cas de dispense 4, 5 et 6 doivent formuler leur demande par écrit, auprès de leur employeur, au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées ;

7° Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, sous réserve de justifier d’une couverture complémentaire santé respectant les conditions du contrat responsable.
Les salariés qui souhaitent se prévaloir du cas de dispense 7, doivent formuler leur demande par écrit au moment de l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties.

Selon les cas, les salariés doivent produire tous les ans au plus tard le 1er février les informations nécessaires justifiant de la couverture dont ils bénéficient par ailleurs en matière de remboursements de frais de santé répondant aux conditions ci-dessus précisées.

La demande de dispense d’adhésion, réalisée au travers d’un formulaire spécifique, est le résultat d’une demande éclairée du salarié qui doit avoir été clairement informé de ses droits et obligations au titre du présent régime et notamment du fait qu’en n’adhérant pas au régime collectif et obligatoire en vigueur au sein de la branche de l’immobilier, il ne peut pas bénéficier :
– de l’avantage résultant de la cotisation patronale finançant ledit régime et du régime social et fiscal qui y est attaché sauf à pouvoir bénéficier du versement santé prévu par l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ;
– du maintien de la garantie dans les conditions définies par l’article L. 911-8 du code de la
sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde,
ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage ;
– de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie dans le cadre de la Loi Evin, en cas d’invalidité, de départ à la retraite, de chômage indemnisé au-delà de la période couverte par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et aux ayants droit des salariés décédés en activité pendant 1 an.

En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus sont tenus de cotiser au régime :
– s’ils ne formulent pas leur demande de dispense d’affiliation dans les délais et conditions prévus au présent article ;
– s’ils cessent d’apporter les justificatifs exigés selon la situation.

Les ayants droit du salarié ont la faculté de refuser leur affiliation à la couverture frais de santé pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions que les salariés.

  • Il est mis en place les dispositions suivantes sur les « Droits non contributifs » :

Il sera mis en place les prestations suivantes à caractère non directement contributif :
-Les enfants handicapés à charge tels que définis au 1.1 du 1 de l’annexe V de l’avenant 65 bis, sont couverts sans cotisations quel que soit leur âge,
-Gratuité de la cotisation à partir du 3eme enfant,
-En cas de décès du salarié, les ayants droits tels que définis dans le cadre de cette couverture restent couverts gratuitement pendant 1 an à compter du décès,
-Les anciens participants devenus invalides qui étaient couverts par le contrat et leurs ayants droit acquittent une cotisation réduite à hauteur de la seule part salariale des actifs.

Les droits non contributifs sont financés par une part de la cotisation totale égale au minimum prévu par l’article 26 de l’avenant 65 bis de la CCNI .

  • Politique d’action sociale et de prévention

 Conformément à l’avenant n°71 CCNI du 1er décembre 2016, il est prévu que le haut degré de solidarité sera financé à hauteur de 2% de la cotisation brute totale et en référence à l’article 26 de la convention collective et à l’annexe qui s’y rapporte. Cette cotisation figurera au bilan annuel de l’entreprise.

  • La redéfinition des ayants droits.

Conformément à l’avenant n° 71 CCNI du 1er décembre 2016 , les ayants droit du participant induisant pour ce dernier une obligation de verser une ou plusieurs cotisations “ Adulte ” et/ ou “ Enfant ” sont définis de la manière suivante :
 
– le conjoint du participant ou partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin du participant, dès lors :
- qu’il est ayant droit au sens de la sécurité sociale
-ou dans le cas contraire, qu’il est en mesure de prouver qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu (salaires, revenus de remplacement, etc.)
 
– les enfants du participant ou de son conjoint ou de son partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou du concubin du participant, s’ils sont effectivement à charge du participant (c’est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien) et satisfont à l’une des conditions suivantes :
 
– être âgés de moins de 16 ans, sans condition   ;
 
– être âgés de moins de 18 ans sous réserve de justifier annuellement d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation   ;
 
– être âgés de moins de 26 ans sous réserve, soit de ne pas exercer d’activité rémunératrice et être reconnus à charge par l’administration fiscale ou non imposable, soit d’être atteint d’une invalidité reconnue telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice   ;
 
– quel que soit leur âge, sous réserve de vivre sous le toit du participant, et d’être titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 173 du code de la famille et de l’action sociale.
 
Ainsi, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues les participants doivent obligatoirement affilier leurs ayants droit au dispositif


La notice d’information sur ce contrat figure en annexe.

Les articles non modifiés de l’accord d’entreprise du 1er janvier 1987 et de ses avenants du 14 mai 2013 et du 17 décembre 2015 restent en vigueur.

Fait à Saintes en 6 exemplaires originaux, le 5 décembre 2017

Le Président

Le délégué syndical FO (Force Ouvrière)

-------------------

-------------------

La déléguée du personnel FO (Force Ouvrière)

élue pour la CCNGEI

-------------------

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