Dont le siège est situé au 120 Rue du Clair Bocage - ACTI BEAUPUY 1 - 85000 MOUILLERON LE CAPTIF,
Numéro de SIRET : 54655043500046
Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général
d'une part, Et :
Monsieur Y en sa qualité de délégué titulaire du CSE élu à la majorité des voix.
d'autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Suite à l’arrêté portant fusion de champs conventionnels du 23 janvier 2019 et au rattachement du secteur de la Sérigraphie à la Convention collective de l’Imprimerie, la société SERIG a souhaité engager une négociation en vue de l’harmonisation des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise du fait de la disparition des dispositions conventionnelles spécifiques au secteur de la Sérigraphie.
L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de l’Imprimerie et remplace celles ayant le même objet.
Article 1 — Champ d'application Le présent accord s'applique à :
— l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Article 2 — Portée de l'accord Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Partie 1 : Durée du travail Article 3 : Durée du travail conventionnelle
Le temps de travail des salariés de l’entreprise est organisé dans un cadre hebdomadaire, c’est-à-dire du lundi à 0 heure au dimanche à 24h.
Conformément aux dispositions légales, l’horaire de référence appliquée dans l’entreprise est de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois. Selon les postes et la charge de travail des salariés, cette durée de travail pourra être répartie sur 4 jours, 4,5 jours, 5 jours ou 6 jours par semaine. Article 4 : Heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord expresse de l'employeur au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif calculées à la semaine civile. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en demander l’accord à la Direction.
Les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de salaire à hauteur de :
25% pour les huit premières heures ;
50% au-delà de la huitième.
Les heures supplémentaires et leurs majorations seront, par défaut, rémunérées en argent. Par accord des parties, elles pourront être transformées en repos. Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par an et par salarié pour l’ensemble du personnel de l’entreprise. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5 : Modalités d’organisation du temps de travail spécifiques aux salariés Agents de maîtrise et Cadres
Les modes d’aménagement du temps de travail conventionnels pour les autres catégories du personnel ne sont pas modifiés.
Article 5.1 Les Forfaits jours Article 5.1.1 Bénéficiaires du forfait jours
Cette modalité s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, c’est à dire les salariés disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Sont ainsi concernés les salariés ETAM et cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.
Peuvent ainsi être visés, les salariés relevant de la catégorie des ETAM et Cadres au minimum de la position :
Pour les ETAM : position III A
Pour les cadres : position II
Le dispositif du forfait annuel en jours devra être précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.
Article 5.1.2 : Nombre de jours à travailler
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
- la durée fixée par leur convention de forfait individuel,
- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures),
- une amplitude journalière maximale de 13 heures,
Le salarié devra organiser son travail de telle sorte que sa charge de travail et son amplitude d'activité devront rester dans des limites raisonnables en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Incidences des entrées ou départs en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis.
Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours à travailler dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47
Article 5.1.3 : Décompte du temps de travail
Une fois par an, chaque salarié devra établir un planning prévisionnel précisant les périodes de forte et faible activité en positionnant les périodes de congés et les jours de repos.
Puis chaque mois, le salarié devra tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…
Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.
A ce jour, le document de suivi est un tableau Excel qui pourra être remplacé postérieurement par un autre outil.
Article 5.1.4 : Suivi de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail notamment en validant le décompte mensuel (voir art. 5.1.3) et par l’organisation d’un entretien annuel dédié à cet aspect (voir art 5.1 7.)
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Article 5.1.5 : Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.
Les repos sont pris à l’initiative du salarié par journée ou demi-journée en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.
Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.
En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une partie des jours non pris au-delà de 218 jours de travail du fait de contraintes professionnelles pourront être rémunérés avec une majoration de 10 % dans la limite de 235 jours.
Afin de respecter cette limite légale de 218 jours et de faciliter la gestion des forfaits, il est nécessaire qu’au moins 25 jours de congés payés soient pris chaque année civile. Une prise réduite des congés ne pourra générer l’application du régime des jours excédentaires.
Article 5.1.6 : Rémunération
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
Elle sera fixée sur une base annuelle et sera versée sur la base d’1/12 tous les mois.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Article 5.1.7 : Entretien
Tous les ans, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant spécifiquement sur :
- la charge de travail du salarié,
- l’amplitude de ses journées d’activité,
- les modalités d'organisation du travail,
- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
- la rémunération du salarié.
Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
Article 5.1.8 : Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail (jours de repos, congés et week-ends).
Article 5.2 Les Forfaits annuel en heures Article 5.2.1 Bénéficiaires
Cette modalité s’applique aux salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Sont à ce titre visés, les salariés ETAM et Cadres justifiant d’une classification au minimum du groupe IIIA pour les ETAM et du groupe II pour les Cadres selon la classification conventionnelle.
Cette modalité devra être formalisée dans une convention individuelle de forfait (contrat initial ou avenant) afin notamment de fixer la durée annuelle de travail et la rémunération correspondante.
Article 5.2.2 Organisation de l’activité
La période de référence des forfaits en heures est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le forfait annuel en heures dans la limite duquel la convention individuelle peut être conclue est de 1820 heures de travail effectif (hors congés payés et jours fériés).
Par accord des parties, le salarié pourra être amené à effectuer des heures au-delà de son forfait. Ces heures seront qualifiées d’heures supplémentaires et seront majorées à un taux de 10%.
Le salarié est soumis :
– aux durées maximales quotidiennes de travail (10 heures) et hebdomadaires (48 heures sur une semaine isolée et une moyenne de 44 heures en principe sur 12 semaines consécutives) ;
– aux règles relatives aux repos quotidiens (11 heures) et hebdomadaires (35 heures) doivent être respectées.
Par contre, les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires sont inapplicables.
Article 5.2.3 Rémunération
Afin de définir la rémunération du salarié en forfait annuel en heures sur l'année, les heures qui excèdent 1607 heures constituent des heures supplémentaires qui devront être majorées de 25 %.
La rémunération devra être au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant au forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Article 5.2.4 Décompte du temps de travail
Chaque salarié aura la charge de tenir un décompte de sa durée du travail et devra remettre au chef d’entreprise un relevé mensuel.
Article 5.2.5 Incidences des entrées ou départs en cours de période de référence
En cas de mise en place d'une convention individuelle de forfait annuel en heures en cours de période de référence, le plafond du forfait en heures sera proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes :
-[Nombre de jours calendaires compris entre la date d'embauche et le 31 décembre / 365] × 1820
-ou [nombre de jours calendaires compris entre le 1er janvier et la date de départ/ 365] × 1820.
L'employeur peut, afin de garantir le respect des plafonds proratisés, imposer la prise de congés acquis depuis la date d'embauche avant le 31 décembre.
En cas de départ en cours de période de référence, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.
Article 5.2.6 Incidences des absences
Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée / 22 par jour d'absence.
Pour les absences indemnisées, l'assiette de l'indemnisation devra correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. Elle est définie en retenant la moyenne de la rémunération brute des 12 derniers mois, déduction faite de toute prime annuelle.
Il est noté que les absences indemnisées ne devront pas faire l'objet de récupération. Ces heures ou jours d'absence (calculés sur une base de 8h) seront donc assimilés à du temps de travail effectif pour apprécier le respect du forfait annuel en heures ou en jours.
Partie 2 : Gestion des congés payés
Article 6 — Période de référence d’acquisition des congés payés La période de référence d’acquisition des congés permet d’apprécier, sur une période de 12 mois, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. Afin de tenir compte des modalités de décompte de temps de travail et d’offrir une meilleure lisibilité à tous, il a été décidé de maintenir la période d’acquisition légale à savoir la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La durée des congés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence. Ainsi, pour une année complète de travail effectif sur l’année, le salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés.
Les jours de congés seront suivis en jours ouvrés.
Article 7 — Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés retenue est la période légale à savoir : 1er mai de l’année N+1 au 31 mai N+2.
Sur accord de la Direction, il sera possible de prendre des congés par anticipation.
Modalités de prise des congés
Conformément à l’article L. 3141-13 du Code du travail, le congé principal de 4 semaines (soit 20 jours) devra être pris sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année avec un minimum de 2 semaines continues.
La cinquième semaine pourra être prise sur l’ensemble de l’année.
Il est noté que les jours de congés qui n’ont pas été soldés au terme de la période (soit au 31/05) sont perdus.
Les salariés devront faire connaître leurs souhaits, par l’intermédiaire d’une fiche individuelle, au moins 2 mois avant la date de départ ou par défaut avant le 30 avril pour le congé principal.
La direction validera les demandes dans un délai maximal d’un mois.
Article 8 — Fractionnement des congés payés
Un salarié qui serait dans l’impossibilité, du fait des contraintes organisationnelles et sur décision de la direction, de prendre 4 semaines sur la période du 1er mai au 31 octobre, se verrait accorder :
2 jours supplémentaires s’il restait au moins 5 jours à prendre au 31/10 ;
1 jour supplémentaire s’il restait entre 2 et 4 jours à prendre au 31/10.
Ce congé de fractionnement serait à prendre sur l’année N+1.
Ainsi, un salarié qui choisirait volontairement de prendre une partie de ses congés en dehors de la période susvisée n’ouvrirait pas droit aux jours de fractionnement.
Article 9 — Congés pour ancienneté
En sus des congés payés visés à l’article 7, les salariés bénéficient de congés supplémentaires pour ancienneté dont les modalités de prise seront identiques à celles des congés payés selon le barème suivant :
15 ans d’ancienneté : 1 jour
20 ans d’ancienneté : 2 jours
30 ans d’ancienneté : 3 jours
Ces jours de congés seront décomptés en jours ouvrés.
Ces jours de congés supplémentaires seront acquis au 31 mai de chaque année dès lors que le salarié a acquis l’ancienneté sur l’exercice 1er juin de l’année N -1 au 31 mai de l’année N.
Article10 — Congés pour évènements familiaux
Si l'un des événements familiaux ci-dessous oblige un salarié à s'absenter un ou plusieurs jours ouvrables, le salaire lui sera maintenu comme s'il avait travaillé, dans la limite du nombre de jours ci-après, ces jours d'absence devant être effectivement pris et ce, à l'époque même de l'événement qui en est la source :
Mariage ou PACS de l'intéressé : 4 jours
Mariage d'un enfant : 1 jour
Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours (cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit)
Décès du conjoint : 4 jours
Décès d'un enfant : 12 jours ou 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans
Décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère, d’un frère ou d'une sœur : 3 jours
Enfant malade (justificatif médical) : 2 jours par année civile pour les enfants de moins de 14 ans.
Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit :
Informer son employeur et justifier de la survenance de l’événement, par tout moyen;
Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement (+ ou – 3 jours) ;
Ne pas être déjà absent.
Partie 3 : Prime annuelle Article 11 — Prime annuelle
Conformément à la convention collective de l’Imprimerie et aux anciennes dispositions de celle de la Sérigraphie, les salariés bénéficient d’une prime annuelle.
Les modalités de calcul et de versement de cette dernière sont les suivantes : la prime est équivalente à 1 mois de salaire (correspondant à une rémunération annuelle sur 13 mois) et est versée mensuellement sur la base d’1/12 de mois.
Elle devra apparaître distinctement sur le bulletin de paie, en sus du salaire de base.
Le salaire de référence est le salaire mensuel du mois M-1.
Cette prime est calculée au prorata du temps de présence sur le mois M-1 étant noté que les absences donnant lieu à un maintien de rémunération seront neutralisées.
Partie 4 : Dispositions générales Article 12 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14.
Article 13 — Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Article 14 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.
Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 15 — Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de sa signature par un ou plusieurs représentants élus du personnel ayant eu la majorité des voix aux dernières élections professionnelles (PV joint en annexe).
Article 16 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 17 — Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé en version numérique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.