DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société Européenne de Cardiologie, dont le siège social est situé au 2035 route des Colles – CS 80179 Biot - 06903 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX,
Représentée par, Directeur des Ressources Humaines, agissant en qualité de représentant de l’Association, et ayant tous pouvoirs, Ci-après dénommée «
la SEC»
d'une part,
et :
L’organisation Syndicale CFE-CGC,
L’organisation Syndicale CFTC,
L’organisation Syndicale CFDT,
La SEC et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées collectivement « les parties ».
d’autre part,
La SEC et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées collectivement « les parties ».
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise prévoit que les membres de délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans (Art. L. 2314-33). Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans (Art. L. 2314-34). C’est pourquoi les parties ont décidé de se retrouver afin de négocier la durée du mandat au sein de la SEC, la durée de quatre ans leur apparaissant comme trop longue. Aux termes de cette négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1– Durée du mandat
Les parties décident de porter la durée du mandat des élus de la délégation du personnel au Comité Social et Economique à 3 ans.
Article 2 – Date d’effet du présent accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée.
L’accord sera applicable pour la durée des mandats des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) qui seront élus aux prochaines élections professionnelles prévues en 2018.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Compte tenu de l’objet de l’accord, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de prévoir de clauses de rendez-vous et de suivi sur l’application de l’accord."
Article 3 - Dépôt de l'accord
Dès sa conclusion, un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des Organisations Syndicales.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des Alpes-Maritimes et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse, dans les conditions fixées par les dispositions du Code du travail ».
Fait à Sophia-Antipolis, le 3 octobre 2018.
Pour les Organisations SyndicalesPour la SEC
Déléguée Syndicale CFE-CGCDirecteur des Ressources Humaines
Délégué Syndical CFTC
Délégué Syndical CFDT
(Chaque page doit être paraphée, la dernière portant la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord » avant la date et la signature).