ACCORD RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE ENSEMBLE DU PERSONNEL
ENTRE :
La société SECIP, SARL, au capital de 38 592 €, inscrite au R.C.S. de BESANCON, sous le numéro B 712 820 968, dont le siège social est situé 9 rue Edouard Belin, 25 000 BESANCON.
D’une part,
ET
L'organisation syndicale CGT, représentée par la déléguée syndicale désigné au sein de la société SECIP
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L'accord et l’avenant n°1 portant sur le régime frais de santé dont bénéficie le personnel arrive à échéance le 31 décembre 2024, et l’ensemble de ses dispositions prendra fin de plein droit à cette date.
Dans ce cadre, la direction et les organisations syndicales se sont réunis afin de formaliser un nouvel accord couvrant la période 2025 à 2027.
Cet accord vise à mettre en place, à compter du 1er janvier 2025, une couverture collective et obligatoire « frais de santé » pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
A l’issue de ces discussions, il a été décidé de ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au contrat et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées du présent accord.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable ». A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative à la charge exclusive du salarié, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties.
Sommaire
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ARTICLE 1 – OBJET PAGEREF _Toc188510072 \h 4
ARTICLE 2 - ADHESION DES SALARIES PAGEREF _Toc188510073 \h 4
2.1Salariés concernés PAGEREF _Toc188510074 \h 4
2.2Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc188510075 \h 4
ANNEXE 1 : GARANTIES SANTE AU 1ER JANVIER 2025 PAGEREF _Toc188510095 \h 12
ARTICLE 1 – OBJET
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance « frais de santé » souscrit à cet effet par l’entreprise auprès de AG2R, dont SIACI Saint Honoré en assure la gestion déléguée, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées (annexe 1).
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, l’Employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
ARTICLE 2 - ADHESION DES SALARIES
2.1Salariés concernés
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société SECIP. La couverture visée à l’annexe 1 est également applicable aux ayants-droits visés à l’annexe 2 du présent accord.
2.2Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 2.3 du présent accord. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales dans l’entreprise.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3Dispenses d’affiliation
Par exception et conformément à la réglementation (L. 911-7 III, D.911-2 et D. 911-5 du Code de la Sécurité sociale), certains salariés ont la faculté de refuser d’adhérer au régime. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
En application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Cas particuliers de dispense en qualité d’ayant-droit : Peuvent également bénéficier d’une dispense les salariés se trouvant couverts en tant qu'ayant droit par un autre régime frais de santé (généralement celui de leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs). Peu importe à cet égard que ce régime soit facultatif ou obligatoire pour les ayants droit. Néanmoins, cette dispense n’est applicable qu’à deux moments :
A l’embauche
A la date de prise d’effet de la couverture par ailleurs en tant qu’ayant droit.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s). Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix. Le maintien de la dispense d’adhésion est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l'employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
En toute hypothèse, les salariés sollicitant le bénéfice des dispenses d’affiliation voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
2.4Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement. Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
En cas de congé de conversion, congé parental d’éducation, congé sabbatique, et plus généralement, les congés sans solde, les salariés ont la possibilité de continuer à bénéficier du régime frais de santé via le versement de l’intégralité de la cotisation.
2.5Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.
En outre, conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.
S’agissant des départs en retraite, la garantie Frais de Santé est maintenue à titre gratuit pendant 6 mois.
ARTICLE 3 – PRESTATIONS
Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif (annexe 1), ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe 1 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Par ailleurs, les parties au présent accord décident que le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur doit respecter les obligations liées au cahier des charges des contrats responsables. Dès lors, les parties au présent accord conviennent que les adaptations des prestations visées au contrat d’assurance et liées à l’évolution du cahier des charges des contrats responsables, dès lors qu’il n’existe aucune marge de négociation pour les partenaires sociaux, seront automatiquement mises en œuvre par simple avenant au contrat d’assurance.
ARTICLE 4 - FONDS SOCIAL DEDIE
Un fonds de solidarité dédié, dit fonds social, est mis en place au profit des bénéficiaires du régime institué. Il permet le versement d’allocations exceptionnelles liées à des dépenses médicales ou paramédicales. Ces allocations sont versées dans la limite des disponibilités du fonds social, financé, chaque année, par une dotation prélevée sur le contrat santé de l’organisme assureur dans les conditions fixées dans le Règlement Fonds Social.
Ce fonds social est consigné chez le gestionnaire du contrat et activé sur décision d’une commission paritaire ad hoc laquelle se prononce sur les demandes préalablement transmises à l’organisme gestionnaire. Ce dernier recueille les demandes et justificatifs associés et préserve l’anonymat des demandeurs lors de la transmission des demandes à la commission ad hoc.
La commission ad hoc est composée de représentant(s) de la Direction, du Président de la commission Santé & Prévoyance du Comité Social et Economique Central et d’un délégué par organisation syndicale représentative signataire. Ses principes et modalités de fonctionnement sont définis, dans le cadre d’un règlement entre l’organisme complémentaire, le gestionnaire, l’entreprise et le Président de la commission Santé & prévoyance du Comité Social et Economique Central. Cette commission est réunie une fois par trimestre, si nécessaire. Un point relatif à l’utilisation du fonds social sera effectué lors de la présentation des comptes à la commission Santé et Prévoyance du Comité Social et Economique Central.
Enfin, il est précisé que les adhérents au régime défini dans le présent accord sont également susceptibles d’avoir accès au fonds social de l’organisme assureur.
ARTICLE 5 – COTISATIONS
Les partenaires sociaux ont souhaité que les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » correspondent à un pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS).
5.1Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations mentionnées au présent article sont calculées sur une base de douze mois, selon les modalités définies à l’article 6.4 et elles sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : −Part patronale :60,24 % −Part salariale :39,76 %
REGIME GENERAL :
PART
SALARIALE (1)
PART
PATRONALE (1)
TOTAL (1)
Salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 1,63%
2,48%
4,11% Salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 dont la rémunération est ≤ 2 PASS (2) (Cadres) 1,95%
2,95%
4,90% Salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 dont la rémunération est > 2 PASS (2) (Cadres) 2,29%
3,48%
5,77%
Taux de cotisation assis sur le PMSS
PASS = Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.
La catégorie de cotisation cadre (salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017)
à laquelle le salarié est assujettie, c’est-à-dire dont la rémunération est supérieure ou inférieure à 2 PASS, dépend de la rémunération de l’année en cours (année N).
Afin de déterminer le taux de cotisations applicable en début d’année, il est pris en compte la rémunération de l’année N-1. Une régularisation, si besoin, est opérée en fin d’exercice ou départ du salarié.
5.2Evolution ultérieure de la cotisation
Il est convenu entre les parties que toute évolution de la règlementation conduisant à l’instauration d’une nouvelle taxe (ou assimilée) ou à la réévaluation d’une taxe préexistante (ou assimilée) sera répercutée sur le niveau des cotisations tel que défini à l’article 6.1. Cette évolution sera formalisée par avenant au présent accord.
Par ailleurs, il est convenu qu’un examen annuel des comptes Frais de Santé sera réalisé et sera susceptible de conduire à un réajustement des taux.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
5.3Modalités de paiement des cotisations
Les cotisations sont prélevées mensuellement sur le bulletin de paie.
ARTICLE 6 – INFORMATION
6.1Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur en partenariat avec l’intermédiaire, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2Information collective
En outre, l’entreprise, en partenariat avec l’organisme assureur, publiera annuellement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport « sinistre à primes » et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système. Enfin, d’une manière générale, il pourra être fait usage de tout autre moyen de communication approprié pour communiquer sur la mise en place de ce régime et de son évolution.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord sera assuré par le C.S.E qui se réunit dans les conditions légales.
ARTICLE 8 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Il sera déposé par la Partie la plus diligente sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et auprès du Conseil des Prud’hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 9 – SUBSTITUTION
Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 10 – NOTIFICATION
Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
ARTICLE 12 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
En application des dispositions de l’article L.2261-7-1 précité, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d’établissement : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ; 2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les entités, ou toute organisation syndicale représentative habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaiterai(en)t s’engager dans cette voie, devra (ont) en informer les parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai de un mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 13 - EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE
En cas d’évolution du cadre juridique et notamment en cas d’évolution législative, réglementaire ou des circulaires administratives, il est expressément prévu que les nouvelles règles ou interprétations s’appliqueront automatiquement au présent accord.
Toutefois, si cette évolution conduit à une remise en cause totale ou partielle des avantages fiscaux et/ou sociaux, les parties se rencontreront dans les meilleurs délais, à la demande de l’une d’entre elles, pour examiner les conséquences à en tirer.
A Besancon, le 19/12/2024
Annexe 1 : Tableau des garanties et grille optique Annexe 2 : Définition des bénéficiaires
ANNEXE 1 : GARANTIES SANTE AU 1ER JANVIER 2025
ANNEXE 2 : DEFINITION DES BENEFICIAIRES
ASSURES
L’ensemble des salariés de SECIP.
AYANTS DROITS
Le conjoint
Le conjoint à charge au sens de la sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d’un régime de sécurité sociale. Le concubin notoire ou co-contractant d’un pacte civil de solidarité. Le salarié adhérent devra pouvoir justifier de sa situation à tout moment (livret de famille, certificat de concubinage et justificatif de domicile commun, contrat de pacte civil de solidarité).
Les enfants à charge
Sont considérés comme à charge les enfants âgés de moins de 16 ans, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis : -au besoin desquels l’assuré pourvoit et dont l’assuré assume la charge de l’entretien de façon effective et permanente, -ou pour lesquels l’assuré verse une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement. Sont assimilés aux enfants de moins de 16 ans, les enfants de moins de 26 ans : -qui poursuivent leurs études et peuvent en justifier par un certificat de scolarité qui sont en apprentissage, bénéficient d’un contrat de professionnalisation ou dépendent d’un contrat-jeune aidé par l’Etat (type CES) et perçoivent une rémunération inférieure au salaire servant de base au calcul des prestations familiales ; dans ce cas, ils doivent fournir une copie du contrat et de leurs bulletins de salaire -qui, par suite d’infirmité ou de maladie incurable, sont atteints d’une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 80% reconnue au sens de l’article 169 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale -demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi, fiscalement à charge et vivant sous le toit de l’assuré Sont également assimilés aux enfants de moins de 16 ans, les enfants handicapés, quel que soit leur âge, qui perçoivent l’une des allocations pour personnes handicapées et qui sont fiscalement à charge de l’assuré.
Les ascendants à charge
Sont considérés comme à charge, les ascendants fiscalement à charge et vivant sous le toit de l’assuré.