Accord d'entreprise SOC EXPLOI TELEPHER TARENTAISE MAURIENNE

AVENANT N°1 à l'accord d'entreprise du 01/01/2019 relatif à la prévoyance des salariés non cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SOC EXPLOI TELEPHER TARENTAISE MAURIENNE

Le 31/12/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVOYANCE DES SALARIES NON-CADRES

ENTRE


Ci-après désignée « 

La société ou l’employeur »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale

Organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après conjointement dénommées les « 

Parties ».


Préambule

Un régime de prévoyance au bénéfice des salariés non-cadres est mis en œuvre depuis le 1er janvier 2019, par accord collectif d’entreprise conclu à la même date.
Cet accord vise, en qualité de bénéficiaires du régime de prévoyance, les salariés non-cadres soit ceux ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947.

Le décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 a modifié le critère tenant à l’appartenance à la catégorie cadres ou non-cadres par référence aux stipulations de l’ANI 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, lequel définit en ses articles 2.1 et 2.2 la notion de cadre.

Une mise en conformité de l’accord initial du 1er janvier 2019 instaurant le régime de prévoyance au bénéfice des salariés non-cadres s’est avéré nécessaire.

Il a donc été expressément convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :

Article 1

L’article 2 « Bénéficiaires » est désormais rédigé comme suit :
Article 2.1 – Bénéficiaires
Sont affiliées obligatoirement au régime de prévoyance les non-cadres, soit ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.  
Tous les salariés bénéficiaires tels que définis ci-dessus, sont obligatoirement affiliés au présent régime de prévoyance complémentaire et ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.2 - Portabilité et maintien du régime de prévoyance

Conformément aux dispositions de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés visés à l’article 2.1 bénéficient de la portabilité des droits à couverture de prévoyance dans les conditions fixées par lesdites dispositions, à savoir :

  • Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
  • Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
  • Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
  • Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
  • L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa

Il est également précisé que les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, qu’elle qu’en soit la cause, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire, que cette indemnisation soit versée par l’employeur, totalement ou partiellement, et/ou par la CPAM (indemnités journalières de sécurité sociale), peu important les modalités de versement (recours à la subrogation ou non).
Dans le cas du versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, les garanties de prévoyance sont également maintenues.

Article 2

Les autres stipulations de l’accord d’entreprise du 1er janvier 2019 demeurent inchangées et restent en vigueur.

Article 3

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de son dépôt.
Il entrera en vigueur dès sa signature.

Article 4

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur un support électronique) auprès de la Direction régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social et au greffe du Conseil de prud’hommes d’Albertville.
Le présent accord est édité en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.

Fait à le 31 décembre 2024

Pour la société







Pour l’organisation syndicale

Monsieur
Délégué syndical

Mise à jour : 2025-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas