Accord d'entreprise SOC EXPLOIT CASINO HOTELS CONTREXEVILLE

Accord d'entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire au tire de l'année 2025

Application de l'accord
Début : 27/10/2025
Fin : 26/10/2026

2 accords de la société SOC EXPLOIT CASINO HOTELS CONTREXEVILLE

Le 20/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2025

Entre :

La Société d’Exploitation du Casino de Contrexéville,

dont le siège est situé 120 Rue du Général Hirschauer à CONTREXEVILLE (88140), dont le numéro SIRET est le 825 650 195 00019, prise en la personne de

Ci-après dénommée «la Société », représentée par Madame FISCHER Sandra, Directrice Générale Déléguée.

Dénommée ci-dessous « l’entreprise »

D’une part ;

ET,

L’organisation syndicale représentative C.G.T, représenté par M BELLEHOU Salim, délégué syndicale.

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »D’autre part ;


Ci-après dénommées ensemble « les parties » ou les « les partenaires sociaux »




Préambule :


En application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a invité l’organisation syndicale aux négociation obligatoire portant sur :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise [article L. 2242-15 du Code du Travail] ;
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie et les conditions de travail [article L. 2242-17 du Code du Travail].

Afin de permettre un échange factuel et basé sur la situation de la Société, la Direction a remis diverses informations statistiques, complétées suite à certaines demandes de l’organisation syndicale.
L’organisation syndicale a remis ses revendications en soulignant l’investissement des équipes pour résister à un contexte économique délicat malgré le travail de qualité produit par le personnel.
La Direction a justement souligné l’importance de conserver une prudence dans la gestion de la Société afin de maintenir sa position favorable sur le marché.
Néanmoins, consciente d’un contexte d’inflation, et de difficultés de recrutement et de démultiplication d’absences, la Direction a souhaité soutenir l’investissement des équipes, en tentant de proposer diverses hypothèses aux revendications de l’organisation syndicale.


Plusieurs réunions se sont tenues les, 12 mai, 16 septembre, 7 et 10 Octobre 2025.



Les demandes initiales de l’organisation syndicales étaient les suivantes :
  • Mise en place d’un accord concernant les heures supplémentaires.
  • Mise en place d’une prime d’ancienneté pour les salariés.
  • Les heures de nuit sont actuellement de 10% pour les employés non-cadres et de 5 % pour les cadres. Augmentation du paiement des heures de nuit pour les fixer à 40% pour les employés et pour les cadres. Ainsi que la suppression du plafonnement à 750 heures de nuit, au-delà duquel aucune majoration n’est applicable.
  • Augmentation générale des salaires de 6% pour tous les salariés avec effet rétroactif.
  • Revalorisation de la prime de remplacement à 100 Euros et octroie d’un repos compensatoire en sus. S’ajoute également la demande de suppression du délai de prévenance.
  • Mise en place de ticket restaurant pour l’ensemble des salariés.
  • Mise en place d’un accord qui permettrait que les salariés puissent poser le nombre de congés qu’il souhaite si leur chef de service et leurs collègues sont d’accord et que le service fonctionne convenablement.
  • Mise en place des chèques vacances.
  • Augmentation des chèques Cadhoc pour les salariés pour qu’il soit au maximum du barème URSSAF.
  • Versement de la prime de partage de la valeur d’une valeur de 1 500 € versée en une ou plusieurs fois.

Après négociation, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet


Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 2242-13 et suivants du code du travail, dans le cadre de la négociation au titre de l’année 2025.

Article 2 – Champs d’application


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la Société d’Exploitation du Casino de Contrexéville.

Article 3 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

3.1 Signature d’un accord sur l’aménagement du temps de travail applicable au sein du casino

L’accord est signé simultanément à cet accord : « ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DU CASINO DE CONTREXEVILLE ».

3.2 Augmentation des salaires de 2%

La direction a accepté une augmentation générale des salaires à hauteur de 2% (appliquée sur le salaire de base), à compter du 1er Novembre 2025 et selon les conditions précisées ci-dessous :
  • Avoir 12 mois d’ancienneté au 31 Octobre 2025 ;
  • Ne pas avoir obtenu d’augmentation individuelle depuis le 1er Octobre 2025. Pour les salariés concernés, le salaire sera ajusté pour que l’effet de la dernière augmentation atteigne les 2%.

3.3. Réévaluation de chèques cadeaux pour Noël


Actuellement, les salariés bénéficient chaque année courant fin novembre ou décembre de bons cadeaux sous conditions d’une ancienneté du salarié de 3mois et dont la période d’essai est terminée à compter du 31/10 de la même année. Tout salarié remplissant les conditions se verra attribuer un carnet de chèques cadeaux d’une valeur de :
  • 150 Euros par salarié ;
  • 50 Euros par enfant né reconnu légalement ou adopté de moins de 16 ans au 31/12 de l’année du versement des bons.
Afin de se conformer aux dispositions légales, il a été convenu de supprimer la conditions d’ancienneté et de période d’essai validée des salariés pour le versement des chèques cadeaux de Noël.
Cependant, il a été convenu de les attribuer aux salariés présents au 31 Octobre de l’année de versement et dont le contrat est toujours en cours au 1er Décembre de l’année de versement afin de pourvoir procéder à la commande de ces derniers.
Concernant la valeur des bons, seule la valeur attribuée au salarié a été revue pour être fixée à compter de ce Noël 2025 à 196 € par salarié.

3.4. Versement de la prime de partage de la valeur

Après avoir constaté une inflation régulière, les parties ont décidé d’atténuer cette situation en mettant en place de versement d’une prime par le biais du dispositif de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues article 9 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur selon les modalités fixées ci-après.


3.4.1 Salariés bénéficiaires

La Prime de Partage de la Valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes
  • Titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit le 31 Octobre 2025.
  • Perçoivent une rémunération au cours des 12 derniers mois inférieurs à trois fois la valeur du SMIC annuel.


3.4.2 Montant de la prime


Le montant de la prime est fixé à 700 € pour les salariés présents durant les 12 mois glissants précédant le versement de la prime.
Sont assimilés à des périodes de présence effective, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, à savoir :
  • congé de maternité, de paternité, d’accueil d’enfant ou d’adoption ;
  • congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;
  • congé pour enfant malade ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit selon les modalités définies ci-après.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l’année écoulée précédant la date de versement de la prime ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus. 
La prime est portée à :
•641.67 € pour les salariés présents 11 mois complet au cours des 12 mois glissants précédant la date de versement de la prime.
•583.33 € pour les salariés présents 10 mois complet au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
•525.00 € pour les salariés présents 9 mois complet au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
•466.67 € pour les salariés présents 8 mois complet au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
•408.33 € pour les salariés présents 7 mois complet au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
• 350.00 € pour les salariés présents 6 mois complet au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
•291.67 € pour les salariés présents 5 mois complet au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
•233.33 € pour les salariés présents 4 mois complet au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
•175.00 € pour les salariés présents 3 mois complet au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
•116.67 € pour les salariés présents 2 mois complet au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
•58.33 € pour les salariés présents 1 mois complet au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
•30.00 € pour les salariés présents moins de 1 mois complet au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.

3.4.3 Versement de la prime


Chaque salarié répondant aux conditions précitées bénéficiera du versement de la prime avec son salaire d’Octobre.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

3.4.4 Principe de non substitution


La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 - L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie et les conditions de travail

Article 4.1. Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Conformément à l’article L 2242-17 vous devez ouvrir des négociations à ce titre. A défaut d’accord, les questions concernant l’égalité professionnelles Femme-Hommes et la qualité de vie et conditions de travail doivent faire l’objet d’un plan d’action unilatéral présenté au CSE.

Article 4.2. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des handicapés

La Société d’Exploitation du Casino de Contrexéville emploie à ce jour 0 travailleurs handicapés.
Néanmoins, la Direction met en place des actions de sensibilisation aux situations d’handicap via notre application Mobile RH en partenariat avec My Com’ RH.

Article 4.3 La protection sociale

Une couverture complémentaire santé collective obligatoire est déjà en place dans l’entreprise, que les parties n’entendent pas modifier.

Article 4.4 Le droit à la déconnexion

A défaut d’accord convenu entre les parties, une charte définissant les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoyant la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et/ou de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques sera mise en place par la Direction. Cette charte sera préalablement soumise à l’avis du CSE d’ici la fin d’année.

Article 4.5. La mobilité

L’entreprise employant mois de 50 salariés sur site, n’est pas soumise à l’obligation de négocier sur ce point.

Article 5 - Date d’effet, durée et révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour une durée de 1 an.
Il prend effet le 27/10/2025.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et l’organisation syndicale signataire du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Dans ce cas, la partie qui souhaite modifier l’accord remet à l’autre partie un projet écrit. En cas de demande de révision, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de celle-ci.
En cas d’accord, la modification donne lieu à établissement d’un avenant

Article 6 - Prochaines négociations annuelles

Les parties rappellent qu’elles devront se donner rendez-vous pour la prochaine négociation dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2025.

Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231¬6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Epinal.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Contrexéville, le 20 Octobre 2025,
(En 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties).
Ce document comporte 6 pages.







Pour la Société, représenté par Madame FISCHER Sandra, Directrice Générale Déléguée















Pour la délégation syndicale C.G.T, M. BELLEHOU Salim, Représentant syndicale























Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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