Accord d'entreprise SOC FRANC CONSTR MECANIQUES ELECTRIQUES

Avenant n°2 à l'accord portant sur l'Aménagement et la Rémunération du Temps de Travail au sein de la SFCME

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SOC FRANC CONSTR MECANIQUES ELECTRIQUES

Le 05/04/2023


leftSFCME

AVENANT N°2 A L’ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA S.F.C.M.E

PREAMBULE

L’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la S.F.C.M.E du 1er juillet 2000 prévoit des horaires variables pour les équipes en 2*8 qui sont les suivantes :
  • Equipe du matin : 5h15 - 5h30 / 12h55 - 13h10
  • Equipe d’après-midi : 12h50 - 13h05 / 20h30 - 20h45

Durant la crise sanitaire du COVID-19, SFCME a dû aménager les horaires d’équipe en 2*8, afin d’éviter le chevauchement des équipes pour minimiser le contact entre le personnel. Pour cela, l’aménagement de l’horaire fut le suivant
  • Equipe du matin : 5h / 12h40
  • Equipe d’après-midi : 13h / 20h40

Lors du mois de novembre 2022, les salariés ont souhaité rétablir les horaires variables pour les équipes en 2*8, telle que prévus au sein de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la S.F.C.M.E, sujet du présent avenant
Le 1er février 2023, les horaires variables d’équipe en 2*8 ont été rétablis mais des problèmes liés à la sécurité le parking du site de la SFCME sont apparus.
En effet, nos effectifs ont augmenté et le chevauchement des équipes créé un manque de place sur le parking, qui s’étend sur la voie publique, au risque de créer un accident à chaque changement de faction d’équipe, avec d’autres automobilistes extérieurs.
Face à ce constat, la Direction de SFCME représentée par Lionel ROBERT ainsi que les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont réunies le 27/03/2023 afin de corriger cette situation.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent avenant a pour objet de modifier le Chapitre V, Article V-2 Organisation du travail, de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la S.F.C.M.E, du 1er juillet 2000.

Article 2 : Modification des horaires de travail des équipes 2*8

Les horaires de travails sont modifiés comme suit :
  • Equipe du matin : 5h – 5h10 / 12h40 – 12h50

  • Equipe d’après-midi : 13h – 13h10 / 20h40 - 20h50

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, au lendemain du dépôt prévu par l’article L. 2231-6 du même code.
Il est conclu pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de sa signature.

Article 4 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi est mise en place. Elle est composée de représentants de la Direction et de deux représentants par organisation syndicale signataire. Elle se réunira 6 mois plus tard et établira un premier bilan.
En outre les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle la règlementation, et le cas échéant, de réviser le présent avenant si cela s’avère nécessaire.

Article 5 : Révision de l’accord

Par ailleurs, cet accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par courriel avec accusé de lecture ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.
A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois pour négocier un avenant au présent accord.
L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Enfin, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée, par son auteur, à l’ensemble des signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux Organisations Syndicales représentatives présentes dans le périmètre du Groupe Schneider Electric par voie de courrier recommandé avec accusé de réception valant notification au sens de l’article L.2231-6 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’initiative de la Direction, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Il comporte 4 pages numérotées de 1 à 4.
Sa signature est intervenue le 05/04/2023 à Libourne, entre la Direction de SFCME et les Organisations Syndicales de l’entreprise.

Pour la Direction de SFCME


Pour les Organisations Syndicales représentatives


CFDT











FO











Mise à jour : 2023-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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