Accord d'entreprise SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS

Accord sur le travail intermittent sur la saison estivale au service sécurité viabilité A43

Application de l'accord
Début : 02/05/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS

Le 02/05/2024




ACCORD D’ENTREPRISE N° 60

SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT SUR LA SAISON ESTIVALE

AU SERVICE SECURITE – VIABILITE A43



L’activité de l’entreprise connaissant d’importantes fluctuations sur l’année, liées notamment aux rythmes des saisons hivernales et estivales qui engendre une hausse d’activité en raison des conditions météorologiques, il a été décidé de recourir au travail intermittent sur la saison estivale, la saison hivernale étant déjà couverte par un accord de travail intermittent.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-33 et suivants du Code du Travail, la Direction et les organisations syndicales de la Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF) se sont accordées sur les modalités de mise en œuvre du travail intermittent pour la saison estivale au sein de la S.F.T.R.F.

Le travail intermittent se caractérise par une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
L’objectif de cet accord est :

  • D’adapter les modes d’organisation du travail à l’activité de la Société,
  • De favoriser la pérennisation des emplois,
  • Et de fidéliser un personnel compétent.

ARTICLE 1 – OBJET


En application des articles L3123-33 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de prévoir le recours au contrat à durée indéterminé intermittent (CDII) sur la période estivale.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le recours au travail intermittent est strictement limité aux emplois d’agent routier.
L’activité des agents routiers connait des fluctuations suivant les périodes de l’année en particulier sur la saison hivernale et la saison estivale et le recours à du personnel en renfort est rendu nécessaire.

ARTICLE 3 – CONTRAT DE TRAVAIL


Conformément à l’article L. 3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il mentionne à minima :
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de la rémunération ;
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
  • Les périodes de travail ;
  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE MINIMALE


La durée annuelle de travail ne pourra pas être inférieure à 750 heures par an. Conformément à l’article L. 3123-35 du code du travail, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

ARTICLE 5 – PERIODES DE TRAVAIL


Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent travaillent :
  • de la semaine 19 de l’année N à la semaine 41 de l’année N.

soit, pendant une durée minimale continue de 23 semaines par an, 823 heures 40 centièmes.

La S.F.T.R.F se réserve toutefois la possibilité de faire varier les dates de cette période en fonction des travaux (précocité ou prolongation de la saison estivale) de 10 jours ouvrés au maximum au début et/ou 10 ouvrés au maximum en fin de période, en concertation et avec l’acceptation du salarié ; la durée annuelle totale de travail, compte tenu du dépassement qui en résultera, ne pourra pas en tout état de cause dépasser 1000 heures sur la période travaillée.

Le salarié concerné devra être prévenu 10 jours ouvrés avant le début ou la fin de la période concernée.

ARTICLE 6 – REPARTITION DES HEURES


Durant les périodes travaillées, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent effectueront 35 heures 80 par semaine réparties sur 5 jours, du mardi au samedi ; pour la semaine A, les horaires seront de 5 heures 30 à 12 h 40 et pour la semaine B de 12 heures 20 à 19 heures 30. Le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent sera donc soumis à l’horaire collectif qui est celui du service. Il bénéficiera d’un nombre d’heures RTT en fonction du temps travaillé qui conduit à faire travailler le salarié 35 heures par semaine en moyenne.
En fonction des nécessités de service, le salarié pourra également être appelé à travailler du lundi au vendredi et en horaires décalés de nuit.

ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les majorations dues pour les heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail seront versées lors de la paie correspondant à la période où elles ont été effectuées.
Il n’y a pas de compensation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.


ARTICLE 8 – PERIODES NON TRAVAILLEES


En dehors des périodes de travail prévues ci-dessus, le contrat de travail est suspendu et les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent ne perçoivent pas de rémunération.

Par ailleurs, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent ont la possibilité d’exercer un autre emploi sur la période non travaillée, sous réserve d'en informer préalablement la société.

ARTICLE 9 – REMUNERATION


Sur les périodes travaillées, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent perçoivent mensuellement :
  • le salaire brut
  • une prime brute dite « tunnel »
  • une prime de transport
Si le salarié devait effectuer des astreintes, celles-ci seraient rémunérées selon les dispositions en vigueur dans la société, en fonction d’un planning pré-établi.
La prime contractuelle (en application du statut d’entreprise), correspondant à un treizième mois, attribuée proportionnellement au temps de présence que les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent effectuent dans l’année, sera payée pour partie (1ère moitié du 13ème mois) en juin et pour partie (2ème moitié du 13ème mois) en fin de période estivale.


ARTICLE 10 – CALCUL DE L’ANCIENNETE


Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité

ARTICLE 11 – CONGES PAYES


Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent acquièrent des droits à congés payés correspondant à du travail effectif, conformément à la loi, la convention collective et statut de la société applicable.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent perçoivent le cas échéant une indemnité de congés payés en fin de période estivale, si les congés acquis n’ont pu être pris.

ARTICLE 12 – HEURES RTT


Les droits RTT visés à l’article 6, s’ils ne sont pas utilisés par les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, seront reportés pour la saison suivante. Quoiqu’il en soit, les droits RTT de la saison N-1 devront être pris au 31 décembre de l’année N.


ARTICLE 13 – FRAIS SANTE ET PREVOYANCE


13.1 – Contrat « frais de santé »

Le contrat « Frais de santé » est un contrat obligatoire. Il s’impose de ce fait à tous les nouveaux embauchés en CDI à moins que ceux-ci soient déjà couverts par un contrat collectif famille.
Dans le cas où le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée intermittent adhère au contrat frais de santé, l’employeur prendra en charge également sa quote-part pendant la période non travaillée à titre dérogatoire malgré la suspension du contrat de travail. La quote-part du salarié pour les périodes non travaillées sera prélevée sur la paie du dernier mois avant la suspension du contrat de travail, soit en principe sur la paie du mois de septembre. Une éventuelle régularisation pourra être opérée sur la paie du mois de mai de l’année en cas de modification des cotisations du contrat frais de santé.

13.2 – Contrat « décès – incapacité temporaire - invalidité »

Le contrat « décès – incapacité temporaire – invalidité » est un contrat obligatoire. Il s’impose de ce fait à tous les nouveaux embauchés en CDI.
La période non travaillée, c'est-à-dire de suspension du contrat de travail, n’étant pas rémunérée, le régime de prévoyance n’est pas maintenu pendant la période non travaillée.

ARTICLE 14 – RETRAITE SUPPLEMENTAIRE


Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient au même titre que les autres salariés du contrat de retraite supplémentaire. Les cotisations sont prélevées en fonction du salaire brut perçu sur l’année.


ARTICLE 15 – GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE PENDANT MALADIE


En cas d’absence pour maladie ou accident du travail, le salaire sera maintenu dans les mêmes conditions que pour les autres salariés sur les périodes supposées être travaillées.

ARTICLE 16 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 17 – DATE D’EFFET

Le présent accord prend effet à compter du 2 mai 2024.

ARTICLE 18 – SUIVI DE L’ACCORD


En cas de difficultés d’application de l’accord « travail intermittent », les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Par ailleurs, un suivi annuel sera effectué en réunion des délégués syndicaux.


ARTICLE 19 – REVISION ET DENONCIATION

En raison de l’évolution de la législation, de l’environnement économique et social dans lequel la S.F.T.R.F évolue, des modifications ou adaptations du présent accord pourront s’avérer nécessaires.
Les dispositions ci-après précisent les conditions dans lesquelles peuvent intervenir ces modifications, soit dans le cadre d’une révision de texte, soit dans le cadre d’une dénonciation.

19.1 - Révision

Chaque organisation représentative signataire ou adhérente du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de l’accord et de ses annexes.
La demande de révision, transmise par écrit à chacune des autres parties signataires, ou adhérentes, expose les points dont il s’agit et les lignes directrices selon lesquelles la révision est souhaitée.
Au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties signataires ou adhérentes du présent accord examinent les modalités d’ouverture d’une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant portant révision, puis se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

19.2 - Dénonciation

Conformément aux articles 2261-9 et suivants, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’ensemble des signataires employeurs ou salariés ou par une partie des signataires employeurs ou salariés. Pour dénoncer l’accord, l’organisation ou les organisations syndicales doivent non seulement être représentatives mais avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés aux élections ; en revanche, ces organisations syndicales ne sont pas nécessairement signataires de l’accord.
L’accord pourra être dénoncé avec un préavis de deux mois et selon les conditions prévues par le Code du Travail.
Toute dénonciation ne pourra intervenir que dans la mesure où les voies et moyens de révision prévus par le présent accord n’auront pas permis d’aboutir à un accord.
La dénonciation doit être notifiée, sous pli recommandé avec accusé de réception, à chacune des parties signataires ou adhérentes, du présent accord. Elle donne lieu aux formalités de dépôt légal.
Dans tous les cas, la notification doit préciser expressément les dispositions faisant l’objet de la dénonciation.

ARTICLE 20 - ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du livre 1er du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 21 – DEPOT et PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, signé des parties, sur support électronique à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par les soins de la société.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes délais auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la direction avec le personnel.

Fait à Modane, le 2 mai 2024
En quatre exemplaires originaux

Pour la S.F.T.R.F,Pour les Organisations Syndicales,

CFDT,

Directeur Général,



FO,





CFE/CGC,

Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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