A l’issue des réunions du jeudi 13 février, du vendredi 21 mars et du mardi 8 avril 2025 sur la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L 132-27 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit, entre :
∙ La Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF) représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général, d’une part,
Le présent accord s’applique à la totalité des personnels de la société travaillant dans l’entreprise.
Article 2 Valeur du Point
La valeur du point indiciaire augmentera de
1,5 %, passant de 7,829 € à 7,946 € le point, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 3 Augmentations individuelles
Il a été décidé de procéder à des augmentations individuelles pour
0,50 % de la masse salariale (hors primes) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 4Evolution de la prime tunnel
L’évolution, à compter du 1er janvier 2025, de la prime tunnel, revalorisée de 1,8 % sur la base de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre 2023 et 2024, représente
0,1 % de la masse salariale 2024.
Par ailleurs, le rattrapage sur 3 ans du montant de la prime tunnel a représenté 0.6 % de la masse salariale 2024, dans le cadre d’une enveloppe spécifique.
Article 5Progression de l'ancienneté (GVT)
L'évolution de l'ancienneté et des primes des personnels en place équivaut à
0,1% de la masse salariale 2024.
Article 6 Evolution de la valeur du TIS
Le montant annuel du TIS, crédité à chaque collaborateur en CDI, passe de 500 à 530 €.
Article 7Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Les parties s’engagent à réévaluer la répartition entre augmentations générales et augmentations individuelles lors de la prochaine NAO.
Article 8Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire à la Direction Départementale du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes d’Albertville conformément aux dispositions de l’article L 132-10 du Code du travail.