La SOCIETE DE GERANCE DE DISTRIBUTIONS D'EAU (SOGEDO) SAS
Au capital de 8 000 000,00 euros, dont le siège social est situé 4 Place des Jacobins - 69002 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des Société de Lyon sous le numéro 301 192 803, représentée par
Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président
(Ci-après dénommée « la Société SOGEDO »),
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées, respectivement par leur Délégué Syndical :
L’organisation syndicale CGT,
L’organisation syndicale CFDT,
L’organisation syndicale CFE-CGC,
D’autre part.
PREAMBULE :
Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité modifier la prise en charge des frais de repas applicables au sein de l’entreprise.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours de l’année 2021, 2022 et 2023 (21 octobre 2021, 24 novembre 2021, 26 janvier 2022, 23 février 2022, 25 mars 2022, 21 avril 2022, 17 mai 2022, 23 juin 2022, le 28 octobre 2022, le 28 juin 2023 et le 31 août 2023. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer les règles d’attributions des titres-restaurant et de prise en charge des frais de repas applicables au sein de la société SOGEDO.
Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et de l’article L.2232-25 du Code du travail.
Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à toutes dispositions résultant d’accords, usages ou mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées concernant l‘attribution des titres restaurant et/ou au remboursement des repas sur présentation de justificatif, sauf en ce qui concerne les règles applicables aux cadres non sédentaires fixées selon les usages en vigueur de la société.
En particulier le présent accord annule et remplace notamment :
l’usage en vigueur concernant l’attribution des titres restaurant au personnel de la Direction Générale ;
l’usage en vigueur concernant les remboursements sur présentation de justificatif des repas pour les salariés en situation de déplacement ;
Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.
Le présent accord emporte abrogation de toutes les notes de services antérieures relatives aux titres restaurant et au remboursement des repas sur présentation de justificatif concernant les salariés compris dans le champ d'application du présent accord.
Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.
ARTICLE 2 – SALARIES SEDENTAIRES : ATTRIBUTION DE TITRES-RESTAURANT
2.1 Salariés bénéficiaires
Les salariés sédentaires cadres et non-cadres de la Direction Générale et des Agences, sans condition d’ancienneté, embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat en alternance bénéficieront de l’attribution de titres-restaurant.
Les stagiaires sous convention de stage et bénéficiant d’une indemnité de stage bénéficieront également des titres restaurant.
Les salariés sédentaires sont les salariés dont les fonctions n’exigent pas de déplacements fréquents et réguliers hors du (des) lieu(x) habituel(s) d’affectation.
2.2 Conditions d’attribution
Les titres restaurant seront attribués aux salariés bénéficiaires, à raison d’un titre restaurant par jour de travail effectué et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Ainsi, les collaborateurs à temps partiel bénéficieront d’un titre restaurant à condition que leur horaire de travail soit entrecoupé d’une pause consacrée au déjeuner.
Les situations suivantes ne donneront pas lieu à l’attribution de titres restaurant :
Les jours d’absence quel qu’en soit le motif (exemple : congés payés, RTT, RCR, jours de repos, maladie, accident du travail, jours fériés, congé maternité ou paternité, congé parental…) ;
Les salariés bénéficiant du remboursement des frais de repas sur présentation de justificatif selon les règles précisées ci-dessous. Autrement dit, l’attribution de titres restaurant est exclusif de tout remboursement afférent aux frais exposés par les salariés pour leur repas de midi.
2.3 Montant du titre restaurant
Le titre restaurant aura une valeur faciale de 7.50€.
La répartition des contributions entre employeur et salarié se réalise selon la clé de répartition suivante :
Part employeur Part salarié Valeur faciale
En montant
4.50 €
3.00 €
7.50 €
En pourcentage
60%
40%
100%
La Direction sera en charge de choisir le prestataire et informera le CSE du fournisseur sélectionné.
Les frais de service du prestataire seront pris en charge par l’entreprise.
2.4 Frais professionnel
Lors de leurs déplacements professionnels (selon la définition fixée à l’article 3.3 du présent accord), les salariés bénéficiaires de titres restaurant pourront bénéficier du remboursement de leur repas selon les conditions suivantes :
Remboursement sur la base des frais réels (sur présentation d’un justificatif) avec un plafond maximum fixé à 15 €, lorsque le salarié prend son repas au restaurant ;
Remboursement sur la base des frais réels (sur présentation d’un justificatif) avec un plafond maximum fixé à 9.5 €, lorsque le salarié ne prend pas son repas au restaurant.
Le salarié, bénéficiant de la prise en charge de son repas sur justificatif, ne bénéficiera pas de titre restaurant au titre de la journée concernée.
ARTICLE 3 - SALARIES NON CADRES NON SEDENTAIRES : REMBOURSEMENT DE FRAIS DE REPAS SUR JUSTIFICATIF
3.1 Salariés bénéficiaires
Les salariés non-cadres dont les fonctions exigent des déplacements fréquents et réguliers hors du (des) lieu(x) habituel(s) d’affectation bénéficieront de remboursement de leur frais de repas sur présentation de justificatif.
3.2 Montant du remboursement des frais de repas
Les salariés non-cadres seront remboursés sur la base des frais réels avec un plafond maximum fixé à 15 €, lorsqu’ils prennent leur repas au restaurant. Les salariés non-cadres seront remboursés sur la base des frais réels avec un plafond maximum fixé à 9.5 €, lorsqu’ils ne prennent pas leur repas au restaurant.
Les remboursements des frais de repas s’effectueront uniquement sur présentation d’un justificatif.
3.3 Régime social
Frais de repas non assujettis aux charges sociales
Lorsque les salariés bénéficiaires se trouvent en situation de déplacement professionnel hors des locaux de l'entreprise, c’est-à-dire lorsqu’ils ne peuvent pas regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail, le remboursement des frais sera exonéré de charges sociales. Ainsi, les montants remboursés et susmentionnés (cf. supra. article 3.2 du présent accord) seront nets.
Il est précisé que le salarié qui se situe à plus de 15 km aller de son lieu de résidence et à plus de 15 km aller de son lieu de travail sera considéré en situation de déplacement professionnel. Il est précisé que ces 2 conditions sont cumulatives.
Frais de repas assujettis aux charges sociales
Lorsque les salariés bénéficiaires ne se trouvent pas en situation de déplacement professionnel, c’est à dire lorsqu’ils peuvent regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail, le remboursement des frais sera soumis aux charges sociales (salariales et patronales). Ainsi, les montants remboursés et susmentionnés (cf. supra. article 3.2 du présent accord) seront bruts.
Il est précisé que le salarié qui se situe à moins de 15 km aller de son lieu de résidence ou à moins de 15 km aller de son lieu de travail ne sera pas considéré en situation de déplacement professionnel.
ARTICLE 4 - SALARIES EN FORMATION PROFESSIONNELLE : REMBOURSEMENT DE FRAIS DE REPAS SUR JUSTIFICATIF
4.1 Salariés bénéficiaires
Les salariés en formation professionnelle bénéficieront de remboursement de leur frais de repas sur présentation de justificatif.
4.2 Montant du remboursement des frais de repas
Les salariés seront remboursés sur la base des frais réels avec un plafond maximum fixé à 18 € lorsqu’ils prennent leur repas au restaurant, dans le cadre d’une formation professionnelle. Les salariés seront remboursés sur la base des frais réels avec un plafond maximum fixé à 9.5 €, lorsqu’ils ne prennent pas leur repas au restaurant.
Les remboursements des frais de repas s’effectueront uniquement sur présentation d’un justificatif.
4.3 Régime social
Frais de repas non assujettis aux charges sociales
Lorsque les salariés bénéficiaires dans le cadre d’une formation professionnelle se trouvent en situation de déplacement professionnel hors des locaux de l'entreprise, c’est-à-dire lorsqu’ils ne peuvent pas regagner leur résidence, le remboursement des frais sera exonéré de charges sociales (salariales et patronales). Ainsi, les montants remboursés et susmentionnés seront nets.
Il est précisé que le salarié qui se situe à plus de 15 km aller de son lieu de résidence et à plus de 15 km aller de son lieu de travail sera considéré en situation de déplacement professionnel. Il est précisé que ces 2 conditions sont cumulatives.
Frais de repas assujettis aux charges sociales
Lorsque les salariés bénéficiaires dans le cadre d’une formation professionnelle ne se trouvent pas en situation de déplacement professionnel, c’est à dire lorsqu’ils peuvent regagner leur résidence, le remboursement des frais sera soumis aux charges sociales (salariales et patronales). Ainsi, les montants remboursés et susmentionnés seront bruts.
Il est précisé que le salarié qui se situe à moins de 15 km aller de son lieu de résidence ou à moins de 15 km aller de son lieu de travail ne sera pas considéré en situation de déplacement professionnel.
ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE L'ACCORD
Tous dispositifs modifiant le présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
ARTICLE 7 – NOTIFICATION DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L'ACCORD ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
La Société convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Société.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.
ARTICLE 9 – RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 10 - DEPOT LEGAL
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société SOGEDO dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage.