Accord d'entreprise SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU

Accord collectif d'entreprise relatif au don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU

Le 23/05/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

relatif au don de jours de repos



ENTRE LES SOUSSIGNEES



La SOCIETE DE GERANCE DE DISTRIBUTIONS D'EAU (SOGEDO) SAS, dont le siège social est situé 4 Place des Jacobins - 69002 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des Société de Lyon sous le numéro 301 192 803, représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Président

(Ci-après dénommée « la Société SOGEDO »),


D’une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées, respectivement par leur Délégué Syndical :


  • L’organisation syndicale CGT,

  • L’organisation syndicale CFDT,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC,


D’autre part.

Préambule


Les parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif permettant à un salarié de la Société SOGEDO de faire don de jours de repos acquis et non pris au bénéfice d’un autre salarié de la Société SOGEDO qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, conformément à la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, publiée au JO du 10 mai 2014.

Ce dispositif a été étendu par la loi n°2018-84 du 13 février 2018, aux salariés proches aidant de personnes atteintes d’une perte d’autonomie ou représentant un handicap et par la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 au bénéfice des salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé.

C’est dans cet objectif, que les parties signataires se sont réunies en date du 27 février 2024, du 19 mars 2024, 16 avril 2024 et du 23 mai 2024.

A l’issue de leurs échanges, les parties signataires sont convenues de conclure le présent accord :










Article 1 – Cadre juridique et champ d’application de l’accord


Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales.

Le présent accord a été négocié avec les délégués syndicaux..

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SOGEDO résidant en France.

Le présent accord vise à permettre à un salarié de la Société SOGEDO, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie, à des jours de repos acquis et non pris, tel que définis à l’article 3.3 du présent accord, au profit d’un autre salarié de la Société SOGEDO ayant la charge d’un enfant gravement malade ou aidant un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie.

Cet accord s’appliquera également aux salariés de la Société SOGEDO dont l’enfant, ou la personne à sa charge effective et permanente âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé.


Article 2 – Rappel des dispositifs légaux et conventionnels existants


2.1. Le Code du travail prévoit différents dispositifs auxquels un salarié de la Société SOGEDO, parent d’un enfant atteint d’une maladie grave, proche aidant ou parent d’un enfant de moins de vingt-cinq ans décédé, peut éventuellement prétendre, sous réserve de remplir toutes les conditions :



  • Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, le salarié a droit à un congé de proche aidant non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :

  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Son ascendant ;
  • Son descendant ;
  • L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois renouvelables. Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.


  • Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale.

Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.

Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.


  • Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail, le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier d'un congé de présence parentale.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés à prendre sur une période limitée à 3 ans pour un même enfant et un même accident, handicap ou maladie. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale.

A titre exceptionnel lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant atteste le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue, le congé peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.

Ce congé est non rémunéré. Le Code de sécurité sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de présence parentale.


  • Décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans

Le salarié bénéficie d’un congé de 14 jours ouvrables en cas de décès d’une des personnes suivantes :

  • enfant, quel que soit l’âge, s’il était lui-même parent ;
  • enfant âgé de moins de 25 ans ;
  • personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Dans les deux dernières hypothèses citées ci-dessus, le salarié a droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d’une durée de 8 jours.

Le congé de deuil peut être pris de façon fractionnée, sur 2 périodes au maximum.

Ces congés sont payés normalement, comme s’ils avaient été travaillés.

2.2. Les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles le salarié aurait besoin de plus de temps pour s’occuper de son enfant ou de son proche gravement malade notamment, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.


C’est pourquoi, les parties signataires ont décidé de mettre un place un dispositif permettant aux salariés de faire un don de jours de repos.


Article 3 – Dispositif du don de jours de repos

3.1.Le salarié donateur

Tout salarié titulaire d’un CDI ou CDD, sans condition d’ancienneté, a la faculté, dans les conditions définies ci-dessous, de renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis et non pris, tels que définis à l’article 3.3, au profit d’un autre salarié de la Société SOGEDO se trouvant dans une des situations visées à l’article 3.2.


3.2.Le salarié bénéficiaire du don

Tout salarié titulaire d’un CDI ou CDD, sans condition d’ancienneté rentrant dans l’une des catégories suivantes :

  • salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 25 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don ;

  • salarié qui possède ou a la charge effective et permanente d’une personne de moins de 25 ans qui est décédée ;

  • salarié qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%) ou un proche âgé et en perte d’autonomie.

Ce proche peut être l’une des personnes suivantes :
  • son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • un collatéral jusqu’au 4ème degré (frère sœur, tante, oncle, cousin(e)…) ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’à 4ème degré de son (sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée devra résider en France de façon stable et régulière

Cet accord ne se substitue pas au congé du proche aidant.

Pour pouvoir bénéficier du dispositif, le salarié devra, au préalable, avoir utilisé toutes les possibilités d’absences qui lui sont ouvertes au sein de la Société SOGEDO, et notamment :

  • ses jours de RTT ;
  • ses jours de congés payés ;
  • les jours de congés cités au sein de l’article 2.1.
  • les jours d’ancienneté.


3.3.Les jours de repos cessibles

3.3.1.Les jours pouvant faire l’objet d’un don
Les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

  • les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés ;
  • les jours de RTT, acquis au jour de la demande de don ;
  • les jours d’ancienneté, acquis au jour de la demande de don ;

Dans le cas où un jour de repos est imposé lors de la journée de solidarité, le salarié ne pourra pas faire don de cette journée (congés payés, RTT…).
Il est expressément rappelé que le don de jours ne peut porter que sur des jours de repos acquis par le collaborateur donateur. Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Les jours cédés sont déduits du solde de jours de repos du salarié donateur.

Le don de jours réalisé est irrévocable et définitif.

3.3.2.Le plafond de jours pouvant être donnés

Les salariés ont la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours de repos par année civile.

3.4.Les modalités du don de jours de repos

3.4.1. Demande par le salarié bénéficiaire

Le salarié qui voudra bénéficier de ce dispositif, devra en faire la demande écrite au Responsable des Ressources Humaines de l’établissement en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de trois semaines (21 jours) avant la prise des jours.

La demande devra préciser le nombre de jours dont il souhaite bénéficier et être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit la personne au titre de la pathologie en cause, justifiant de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Le certificat médical devra également mentionner la durée indicative du traitement.

Le salarié fournira également, à la demande de l’employeur, tout document attestant du lien de parenté.

Si la demande répond aux conditions d’ouverture du dispositif de don de jours de repos prévues par le présent accord, le Responsable des Ressources Humaines de l’établissement validera la demande d’absence au titre du don de jours du salarié par écrit, dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande.

3.4.2. Ouverture de la période de recueil de dons et formalisation des dons

Dès validation de la demande du salarié par le Responsable des Ressources Humaines de l’établissement, une période de recueil de dons pourra être ouverte de façon simultanée de deux manières :

  • Nominativement : le Responsable des Ressources Humaines de l’établissement, pourra, avec l’accord du salarié, informer les salariés de la Société SOGEDO de l’ouverture d’une période de recueil de dons destinée à un salarié nommément désigné. Cette période de recueil de dons sera limitée à deux semaines maximum (14 jours), elle pourra être renouvelée une fois à la demande du salarié bénéficiaire et sera également limitée à deux semaines maximum (14 jours) ;

  • Anonymement : le Responsable des Ressources Humaines de l’établissement pourra également ouvrir une campagne anonyme d’appel aux dons au périmètre du champ d’application du présent accord.

Les dons seront formalisés via le formulaire annexé au présent accord et disponible sur l’intranet de la Société SOGEDO.

Le salarié indiquera dans ce formulaire le nombre et la nature des jours donnés. Le formulaire sera remis au Responsable des Ressources Humaines de l’établissement.

Le don de jours de repos s’effectue par journée entière ou demi-journées.

Il est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d’un même salarié pour une même situation.

3.4.3 Consommation des dons par le bénéficiaire

La prise de jours d’absence se fait par journée entière ou demi-journée, afin de couvrir la durée du traitement.

La prise de ces jours d’absence devra avoir lieu dans les six mois qui suivent l’attribution du don de jours de repos.

En cas de besoin, cette période pourra être renouvelée sur présentation d’un nouveau certificat médical détaillé. En tout état de cause, la période ne pourra pas être renouvelée plus de deux fois avec un maximum de 60 jours ouvrés pour un même évènement.

Les jours pourront être posés de manière consécutive ou non. En tout état de cause, un calendrier prévisionnel sera établi entre le Responsable des Ressources Humaines de l’Etablissement et le salarié. Il sera transmis au supérieur hiérarchique du salarié.

Pendant la période d’absence, le salarié bénéficie du maintien total de sa rémunération.

En outre, cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, de la participation et la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve également le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.


Article 4 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue de plein droit à tout dispositif relatif au don de jours de repos, résultant d’accords, usages ou de mesures générales de toute nature.
Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.


Article 5 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6 - Modification de l'accord


Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


Article 7– Notification de l’accord


Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.



Article 8 - Dénonciation

  • Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
  • Dans ce cas, la Société SOGEDO et les organisations syndicales représentatives se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.
  • Après le délai de maintien en vigueur prévu par la Loi, la Société SOGEDO ne sera plus tenue de maintenir les avantages dénoncés, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur, sous réserve des éventuels avantages individuels acquis.

Article 9 - Interprétation de l'accord et règlement des différends


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La Société SOGEDO convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de la Société SOGEDO.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Société SOGEDO.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.


Article 10 – Suivi de l'accord


Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, une commission de suivi est mise en place au niveau de la Société SOGEDO. Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale signataire et de 2 représentants de la direction.

Il est convenu que cette commission de suivi se réunira à la demande de l’un des signataires afin de vérifier la réalisation des actions et des objectifs.

Cette commission sera en charge :

  • Du suivi du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés et du nombre de jours consommés sur l’exercice ;
  • De l’examen d’éventuels dysfonctionnements constatés ;
  • D’éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif..


Article 11 – Modalités de publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente territorialement et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT EN 6 EXEMPLAIRES

A LYON

LE 23 MAI 2024

Pour le Syndicat CGT

Délégué Syndical

Pour le Syndicat CFDT

Délégué Syndical

Pour la Société SOGEDO

M. XX







Pour le Syndicat CFE-CGC

Délégué Syndical


Annexe 1 : FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS





Nom et Prénom du donateur





Agence





Service



Nom et Prénom du salarié bénéficiaire (dans le cas où il a été dûment désigné)





Nombre de jours cédés









Nature des jours cédés


jours de congés payés de la 5ème semaine
jours d’ancienneté
RTT

J’ai bien noté que ce(s) jour(s) de repos :

  • Sera/seront immédiatement déduit(s) du solde correspondant
  • Ne me sera (seront) pas restitué(s) en tout état de cause.

Date :




Signature du salarié donateur :





Mise à jour : 2024-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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