Accord d'entreprise SOC GUYANAISE RESTAURAT INDUST

Négociations obligatoires 2022 SOGRI

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOC GUYANAISE RESTAURAT INDUST

Le 30/06/2022



NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022
SOGRI



Entre les soussignées,


  • La Société SOGRI, sise Aéroport Felix Eboué, BP 47, 97315 MATOURY, représentée par XXXXXXXXXX, Directeur Général, d’une part,


Et

  • Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, prises en la personne de leurs délégués syndicaux régulièrement désignés, d'autre part.

Préambule


Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du travail, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 18 mai 2022, 7 juin et 13 juin 2022, pour aborder l’ensemble des thèmes prévus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

La Direction précise que dans l’objectif d’associer les salariés aux bénéfices et aux performances de l’Entreprise et de leur permettre de se constituer une épargne salariale dans le cadre de leur carrière professionnelle, les dispositifs suivants ont été mis en place :
  • Un avenant à l’Accord de participation a été conclu le 26 mars 2014,
  • Un Plan d’Epargne Entreprise par Accord du 5 juillet 2012,
  • Un accord d’intéressement le 4 mai 2018 pour les exercices 2018-2019-2020.

Les informations prévues à l’article L. 2242-14 du Code du travail, ont été envoyées avant la réunion et commentées lors de la réunion du 18 mai 2022.





Rémunération :

S’agissant de la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, il a été rappelé que la rémunération des femmes et des hommes est établie selon des bases de calcul identiques.

Par ailleurs, à l’embauche, SOGRI, garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité, formation et/ou expérience.

En tout état de cause, les grilles de classifications, élaborées selon une méthode assurant l’objectivation de la pondération des activités et par-là même des emplois sur la base de critères neutres et objectifs, sont garantes de l’effectivité du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les partenaires sociaux et la Direction ont conclu le 4 mai 2018 un Accord sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes (2018-2022) fixant notamment l’objectif d’assurer le respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à l’embauche et au retour des congés maternité et d’adoption.
Il est prévu qu’un nouvel accord soit négocié au cours du second semestre 2022.

Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur, SOGRI a procédé au calcul de l’index égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes au titre de l’année 2021 dont le total du nombre de point des cinq indicateurs est incalculable. Néanmoins, SOGRI présente un score de 39/40 concernant le critère de l’égalité salariale.

Situation Economique :

Le contexte économique a ensuite été présenté et commenté.

Les principaux indicateurs du compte de résultat 2021 sont les suivants :



31/12/2021
31/12/2020
Var. (en Euros)
%

(12 mois)
(12 mois)


Chiffre d'affaires (en Euros)
5 846 358
4 588 654
1 257 704
27%
Résultat net comptable (en Euros)
480 854
247 884
232 970
94%

Le chiffre d’affaires au 31/12/2021 est en augmentation de 27% par rapport au 31/12/2020, par le fait d’un retour progressif de notre activité aérienne (EDA ???).. Au titre de 2020, les statistiques publiées par la CCI GUYANE montrent une forte augmentation du trafic passager à hauteur de 24,03%.

Le taux d’activité partielle moyen constaté en 2021 est de 9,6% (29% en 2020). Etant dans un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire de la COVID-19, SOGRI a pu bénéficier d’un régime dérogatoire plus favorable pour le remboursement des indemnités d’activité partielle versées aux salariés jusqu’à fin juin 2021. Le 10 août 2021 un accord d’entreprise relatif à d’activité partielle de longue durée (APLD) a été signé.

Le début d’année 2022 s’inscrit dans la continuité de 2021. A fin mai 2022, le trafic passager continue de progresser.




Le CA est en hausse de 58% par rapport à la même période de 2021 et l’EBITDA est supérieur de 176% à celui budgété. Les prévisions actuelles pour le reste de l’année 2022 sont dans la lignée de ce début d’année.

A noter qu’un appel d’offre est prévu en fin d’année 2022 sur les bars et restaurants de l’aéroport.









Les parties sont convenues des dispositions ci-après :


Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés de la société SOGRI, présents dans l’entreprise à la date d’application du présent accord, sauf dispositions contraires.

Article 2 – Mesures salariales


L’ensemble des mesures salariales s’appliqueront à compter du 1er juillet 2022 avec effet rétroactif au 1er juin 2022.

Le personnel de l’Entreprise bénéficiera d’une augmentation du Salaire De Base (SDB) mensuel, appliquée de la manière suivante :

  • Pour les Emplois positionnés de l’Echelon 1 à l’Echelon 4 de la Grille de Classification SOGRI : le Salaire De Base (SDB) mensuel brut est augmenté de 1,3 % ;
  • Pour les emplois positionnés au-dessus de l’Echelon 4 de la Grille de Classification SOGRI : le Salaire De Base (SDB) mensuel brut est augmenté de 2,7 %.
  • A compter du 1er décembre 2022, sous réserve de l’atteinte des objectifs budgétaires, le personnel de l’Entreprise bénéficiera d’une nouvelle augmentation de 1% du salaire de base mensuel.



Article 3 – Prime exceptionnelle

Une prime exceptionnelle au pouvoir d’achat dite « Prime Macron » d’un montant de 700,00 € nets sera versée, dès validation officielle du dispositif applicable, à tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté à la date du présent accord.

La Direction rappelle que cette prime exceptionnelle dite « de pouvoir d'achat » bénéficie d'une exonération d'impôt sur le revenu et de toutes cotisations sociales ou contributions si elle ne dépasse pas un montant fixé par Décret.


Article 4 - Classification et CCNTA


Le cœur de métier de la société SOGRI est la restauration aérienne. Depuis son origine, SOGRI a appliqué volontairement la CCN Restauration Publique. Dans un esprit de cohérence de groupe, sans remettre en cause le passé, la société SOGRI a décidé d’appliquer la CCNTA-PS.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) ont fait le constat de la nécessité de renégocier une nouvelle Classification qui puisse répondre aux évolutions organisationnelles de SOGRI, mais aussi, le cas échéant, aux coefficients et filières qui sont propres à la CCNTA-PS.

Ainsi, la Direction s’engage à ouvrir des négociations, au cours du second semestre 2022, avec les OSR, afin d’aboutir à la conclusion d’un accord de Méthode, permettant de définir, dans une démarche participative, le cadre des négociations et le calendrier des chantiers de classification, notamment sous forme de Groupes de travail.

La Direction s’engage ainsi à ouvrir, à l’issue de ces chantiers, la négociation d’un nouvel Accord de Classification.


Article 5 - Intéressement

La Direction s’engage à ouvrir des négociations pour la mise en place d’un nouvel Accord d’Intéressement, avec les OSR, au cours du second semestre 2022, pour une application à compter de l’année 2023.

Article 6 - Embauches


Compte-tenu d’un contexte économique difficile depuis 2020, et de la crise sanitaire liée à la COVID 19 sans précédent traversée par SERVAIR et filiales, les embauches en CDI avaient été drastiquement réduites.

Désormais, au regard des perspectives de reprise d’activité ainsi que d’un besoin structurel de main-d’œuvre, la Direction s’engage à relancer une politique d’embauche en CDI, dans les services qui le nécessitent, dès le second semestre 2022.

Article 7 – Mesures spécifiques pour les nouveaux embauchés :

Article 7.1 - Révision des modalités d’attribution des Congés supplémentaires d’ancienneté :

Conformément à l’article 4.10 de l’Accord d’Entreprise SOGRI du 22 mai 1984 intitulé « Congés payés supplémentaires » et relatif aux modalités d’attribution des congés payés supplémentaires d’ancienneté, il est accordé au personnel de l’Entreprise :
- 2 jours de congés payés supplémentaires d’ancienneté de 1 à 5 ans de présence continue dans l’Entreprise ;
- 3 jours de congés payés supplémentaires d’ancienneté au-delà de 5 ans de présence continue dans l’Entreprise.

L’ancienneté s’apprécie au mois anniversaire de l’embauche.

Dans le cadre du présent accord, et de façon définitive, les Parties sont convenues de réviser l’article 4.10 précité de la manière suivante :

Il est accordé au personnel de l’Entreprise, embauché à compter du 1er juillet 2022 :
- 1 jour de congé payé supplémentaire d’ancienneté de 1 à 5 ans de présence continue dans l’Entreprise ;
- 2 jours de congés payés supplémentaires d’ancienneté de 6 à 10 ans de présence continue dans l’Entreprise ;
- 3 jours de congés payés supplémentaires d’ancienneté au-delà de 10 ans de présence continue dans l’Entreprise.

L’ancienneté s’apprécie au mois anniversaire de l’embauche.

Article 7.2 - Révision des modalités d’attribution des gratifications annuelles dites « 13ème mois » et « 14ème mois » :
Conformément aux accords d’Entreprises SOGRI du 1er juillet 2009 (article 6 : gratification annuelle (dite « 13ème mois »)) et du 30 juin 2009, relatifs respectivement aux modalités d’attribution des gratifications annuelles dites « 13ème mois » et « 14ème mois », il est accordé au personnel de l’Entreprise :
  • une prime annuelle de 13ème mois, équivalente au montant du salaire de base, versé au mois de décembre de chaque année, sans condition d’ancienneté ;
  • une prime annuelle de 14ème mois, équivalente au montant du salaire de base, versé au mois de juin de chaque année, à compter de 2 ans d’ancienneté.

Il est précisé que le versement de ces deux primes est proratisé en cas d’absence.

Dans le cadre du présent accord, et de façon définitive, les parties sont convenues de réviser les articles précités de la manière suivante :
  • Il est accordé au personnel de l’Entreprise, embauché à compter du 1er juillet 2022, une prime annuelle de 13ème mois, versée au mois de décembre de chaque année, selon les modalités suivantes : 25% du salaire mensuel de base à compter d’1 an d’ancienneté ;
  • 50% du salaire mensuel de base à compter de 2 ans d’ancienneté ;
  • 75% du salaire mensuel de base à compter de 3 ans d’ancienneté ;
  • 100% du salaire mensuel de base à compter de 4 ans d’ancienneté.

Il est accordé au personnel de l’Entreprise, embauché à compter du 1er juillet 2022, une prime annuelle de 14ème mois, versée au mois de juin de chaque année, selon les modalités suivantes :
  • 25% du salaire mensuel de base à compter d’1 an d’ancienneté ;
  • 50% du salaire mensuel de base à compter de 2 ans d’ancienneté ;
  • 75% du salaire mensuel de base à compter de 3 ans d’ancienneté ;
  • 100% du salaire mensuel de base à compter de 4 ans d’ancienneté.

Il est précisé que le versement de ces deux primes est proraté en cas d’absence.

Les dispositions applicables aux salariés embauchés avant le 1er juillet 2022 demeurent inchangées.

Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent Accord entre en vigueur à sa date de signature pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent Accord annulent et remplacent les dispositions conventionnelles, usages et pratiques existantes dans l’Entreprise et ses établissements relatives aux thématiques abordées.

La Direction tiendra à disposition des OSR, pour signature, les exemplaires originaux du présent Accord et ce, jusqu’à la date du xx.
A défaut d’accord dans ce délai par une ou plusieurs OSR représentants ensemble au moins 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d’OSR au 1er tour des dernières élections professionnelles, les dispositions du présent Accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.

Article 9 : Déclaration de bonne foi et de loyauté

Les Parties s’engagent à ce qu’en cas de litige sur la mise en œuvre de l’Accord, elles se rencontreront dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire. Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes du présent Accord.

Article 10 : Principe de non cumul et modification des textes légaux

Les avantages résultant des dispositions du présent Accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la nature (Accord et/ou usage et/ou engagement unilatéral). Ils s’y substituent.

De même, les avantages du présent Accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Par ailleurs, les parties conviennent que dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet Accord serait modifiée, elles se réuniront pour envisager toute modification qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications dans les conditions prévues à l’article ci-dessous.

Article 11 : Révision et dénonciation

Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, les Parties signataires du présent Accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’ensemble des OSR signataires, ou de l’employeur, doit être notifiée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de révision.
L’éventuel Accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’ensemble des OSR signataires, ou l’employeur, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception (LRAR) aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 12 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent Accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu de l’article D. 2231-2 du Code du travail ; un exemplaire du présent Accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.



Fait à MATOURY, en 6 exemplaires originaux,



Pour la Direction




Pour les Organisations Syndicales


CFDT / CDTG Délégué syndical





UNSSA/ Déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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