Avenant n°3 portant revision PARTIELLE de l’accord d’entreprise sur l’amenagement et la reduction du temps de travail et AUTRES DISPOSITIONS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société HLM LA RANCE, société anonyme, au capital de 864 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo sous le numéro 896580131, dont le siège social est situé 31 boulevard des Talards – 35400 Saint-Malo, représentée par M………………………………. en sa qualité de Directeur Général,
Dénommée ci-après « la Société » ou « la société HLM LA RANCE » D’une part, ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique :
Dénommés ci-après « les membres titulaires du CSE »
D’autre part,
Ci-après ensemble « Les Parties »
PREAMBULE
En application de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, complété de ses deux avenants en date du 12 octobre 2007, les ouvriers et techniciens de maintenance de la société HLM LA RANCE sont soumis à une durée de travail de 148,20 heures par mois, soit 34 heures 12 minutes en moyenne par semaine.
Afin de faciliter les recrutements en mettant en cohérence la durée du travail des ouvriers et techniciens de maintenance de la société HLM LA RANCE avec les pratiques du secteur d’activité du bâtiment, et ainsi répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société, les Parties ont convenu qu’il était souhaitable de proposer à ces catégories de personnel de l’atelier, en place et à l’embauche, la possibilité d’augmenter la durée du travail.
C’est dans ce contexte que les Parties souhaitent réviser partiellement l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, complété de ses deux avenants, afin de proposer aux ouvriers ou techniciens de maintenance de l’atelier qui le souhaitent une durée de travail de 167 heures par mois.
Ainsi, par lettres du 4 octobre 2021, la société HLM LA RANCE a informé l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche ainsi que l’ensemble des élus titulaires de son Comité social et économique (CSE) de sa volonté d’engager des négociations pour la révision de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Après plusieurs réunions de négociation, qui se sont tenues les 15 novembre 2021, 6 décembre 2021, 4 janvier 2022 et 23 février 2022, les élus et la Direction ont conclu le présent avenant.
Le présent avenant a donc été conclu dans les conditions prévues aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application Le présent avenant s’applique exclusivement à l’ensemble du personnel de la Société relevant de la catégorie « ouvrier » ou « agent de maîtrise » et exerçant les fonctions d’ouvrier de maintenance ou technicien de maintenance au sein de l’atelier de la Société (ci-après désignés les «
Salariés de l’Atelier »).
Le présent avenant se substitue à tout accord ou usage applicable aux Salariés de l’Atelier et relatif à la durée du travail.
Article 2 – Durée du travail applicable aux Salariés de l’Atelier – Proposition d’un forfait mensuel en heures Il est convenu entre les Parties de proposer, aux Salariés de l’Atelier en place ainsi qu’aux nouveaux embauchés, l’adhésion ou non au forfait mensuel en heures. Ce choix sera formulé par écrit avant la rédaction du contrat de travail ou de l’éventuel avenant au contrat de travail. La durée de ce forfait est de 167 heures par mois. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 38 heures et 32 minutes en moyenne par semaine. Ils réaliseront en moyenne 3 heures et 32 minutes d’heures supplémentaires par semaine, majorées et inclues dans leur rémunération mensuelle brute forfaitaire. Horaires de travail Les horaires de travail des Salariés de l’Atelier concernés par ce forfait mensuel en heures seront les suivants :
du lundi au jeudi - de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,
le vendredi - de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Repos compensateur Les heures supplémentaires inclues dans le forfait mensuel en heures sont majorées dans le cadre de la rémunération forfaitaire et ne feront l’objet d’aucun repos compensateur.
Sort des JRTT Il est convenu que les salariés travaillant 167 heures par mois ne bénéficieront plus des 23 jours de RTT annuels tels que prévus par l’accord d’entreprise d’origine. Ils bénéficieront en revanche des 3 jours de congés imposés chaque année (à savoir : le vendredi suivant le jeudi de l’ascension, 1 jour avant ou après Noël et 1 jour avant ou après le 1er janvier).
Article 3 – Durée du travail applicable aux Salariés de l’Atelier qui ne feront pas le choix d’un forfait mensuel de 167 heures Les Salariés de l’Atelier, en place ou à l’embauche, qui ne feront pas le choix d’un forfait mensuel de 167 heures, continueront à être soumis à une durée de travail de 148,20 heures par mois, soit 34 heures 12 minutes en moyenne par semaine, et à l’application de l’ensemble des articles de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail complété de ses deux avenants en date du 12 octobre 2007.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er avril 2022.
Article 5 - Révision Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et selon les conditions de révision prévues à l’article 17 de l’accord d’origine.
Article 6 - Suivi et clause de rendez-vous Les signataires du présent accord se réuniront annuellement afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au Comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
Article 7 - Dénonciation Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et selon les conditions de dénonciation prévues à l’article 17 de l’accord d’origine. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les membres titulaires du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 - Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : diffusion par mail et mise à disposition sur l’intranet de la société. Le présent accord sera remis aux membres du Comité social et économique.
Fait en 3 exemplaires originaux, soit un pour chaque partie et un pour le dépôt au Greffe du Conseil de prud’hommes, A Saint-Malo, le 8 mars 2022.
Membre titulaire du CSE Directeur général de la société HLM LA RANCE