ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La Société Hydroelectrique Du Moulin De La Resse SAS , dont le numéro SIRET est le 300 299 583 et le siège social est situé au 12 avenue des Vosges, 67000 Strasbourg, dument représenté par .
Et
Monsieur ,
Ci-après désignés « les Parties »
Ont conclu le présent accord
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \uPREAMBULEPAGEREF _Toc1383124514 \h2 Article 1 : Champ d’applicationPAGEREF _Toc1275053767 \h2 Article 2 : Définition du temps partiel sur l’annéePAGEREF _Toc994270106 \h2 Article 3 : Période de référencePAGEREF _Toc2105937076 \h2 Article 4 : Répartition de la durée du travailPAGEREF _Toc1156863403 \h2 Article 5 : Modification de la programmationPAGEREF _Toc1533004525 \h2 Article 6 : Heures complémentairesPAGEREF _Toc1982161442 \h2 Article 7 : Lissage de la rémunérationPAGEREF _Toc323609333 \h2 Article 8 : Prise en compte des absences et arrivées/départs en cours de périodePAGEREF _Toc1693956717 \h2 Les absencesPAGEREF _Toc2098464035 \h2 Les arrivées et départs en cours de périodePAGEREF _Toc2143452575 \h2 Article 9 – Répartition des horaires de travail dans la journéePAGEREF _Toc204001439 \h2 Article 10 – Modification de la répartition de la durée du travailPAGEREF _Toc1163541972 \h2 Article 11 – Regroupement des horaires des salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée minimale hebdomadairePAGEREF _Toc1437761202 \h2 Article 12 - Mise en place du temps partiel à la demande d’un salariéPAGEREF _Toc1122003066 \h2 ProcédurePAGEREF _Toc1433331451 \h2 Retour à un poste à temps completPAGEREF _Toc601189411 \h2 Article 13 – Congés payésPAGEREF _Toc1156893898 \h2 Article 14– Durée de l’accord et entrée en vigueurPAGEREF _Toc992899037 \h2 Article 15 – Révision de l’accordPAGEREF _Toc862605031 \h2 Article 16 – Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc84972 \h2 Article 17 – Suivi de l’accordPAGEREF _Toc1129822092 \h2 Article 18 – PublicitéPAGEREF _Toc439458110 \h2 Article 19- AnnexesPAGEREF _Toc687890302 \h2 Annexe 1 : Liste du personnel à date de la consultationPAGEREF _Toc1836887805 \h2 Annexe 2 : Modalités de consultation du personnel sur le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travailPAGEREF _Toc519661776 \h2 Annexe 3 : Procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travailPAGEREF _Toc224002033 \h2 Annexe 4 : Programmation indicative de la durée du travail sur l’annéePAGEREF _Toc81115016 \h2
PREAMBULE
La Société Hydroelectrique Du Moulin De La Resse SAS est une TPE, comptant moins de 11 salariés, opérant dans le secteur de la production d’énergie.
Compte tenu des variations d’activité au sein de la Société, il est essentiel d’organiser le temps de travail des salariés pour gagner en simplification et cohérence.
Les objectifs du présent Accord sont donc de plusieurs ordres :
Adaptation de l’organisation du travail aux contraintes de l’activité
Simplification de l’organisation et meilleure visibilité quant à la gestion du temps de travail
Le présent accord prévoit donc notamment :
Les modalités du temps partiel aménagé sur l’année
Les conditions d’exercice du droit à congés payés
Conformément aux dispositions de l’articles L3123-17, L3121-44 et suivants du code du travail, il a donc été convenu du conclure le présent accord relatif à l’aménagement du travail à temps partiel sur l’année.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société sur l’ensemble des établissements.
Article 2 : Définition du temps partiel sur l’année
Le salarié exerçant ses missions à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an.
Article 3 : Période de référence
La période de référence pour l’aménagement de la durée de travail à temps partiel est l’année.
Cette période court du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 : Répartition de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 heures à 34 heures.
La durée moyenne de travail à temps partiel sur l’année ne peut être inférieure à la durée minimale légale de 24 heures de travail par semaine, et l’équivalent sur l’année, sauf en cas de demande expresse de la part du salarié de se voir appliquer une durée du travail inférieure, notamment pour besoins personnels ou pour occuper un autre emploi.
La demande du salarié devra être adressée par courrier remis en mains propres contre décharge ou par lettre recommandé avec accusé de réception au dirigeant de l’entreprise.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail à temps plein, à savoir 35 heures par semaine. Sur l’année, la durée ne dépassera jamais 1607 heures.
Une programmation indicative de la variation du travail sur l’année est annexée au présent accord. Elle identifie les périodes de haute et basse activité, voir sans activité.
Chaque année, après consultation du comité social et économique ou à défaut de présence de CSE, après consultation des salariés, une programmation indicative sera établie pour l’année, un mois avant le début de la période de référence, et communiquée aux salariés par courrier remis en mains propres contre décharge ou par courrier avec accusé de réception.
Les horaires de travail seront communiqués aux salariés par planning remis en mains propres contre décharge ou courriel 7 jours avant le mois considéré.
Article 5 : Modification de la programmation
La programmation pourra donner lieu à des modifications individuelles ou collectives.
Toute modification donnera lieu à une information individuelle écrite, respectant un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.
Par exception, en cas d’urgence (telle que des situations critiques de sécurité pour les biens et les personnes), ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré.
Article 6 : Heures complémentaires
En application de l’article L. 3123-20 du Code du travail, la limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.
Conformément aux dispositions légales, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail, et de 25 % pour les heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail (C. trav., art. L. 3123-29).
Les heures complémentaires sont décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, en moyenne, au terme de la période annuelle.
Article 7 : Lissage de la rémunération
Afin d'assurer au salarié à temps partiel sur l’année une rémunération régulière pendant toute l'année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal à la durée moyenne mensuelle de travail devant être normalement effectuée sur la période annuelle, soit 12 mois.
Article 8 : Prise en compte des absences et arrivées/départs en cours de période
Les absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales sont comptabilisées sur la base de la durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel, sur la base du nombre d’heures d’absence multiplié par le taux horaire.
Les arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, une régularisation est opérée soit à la fin de la période de référence, soit à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
Les heures réalisées en sus sont réglées en heures complémentaires sur la base d’une moyenne de la durée travaillée ;
Les heures réalisées en moins sont régularisées sur le solde de tout compte : le montant des heures rémunérées et non effectuées est déduit de la dernière paie.
Article 9 – Répartition des horaires de travail dans la journée
Au cours d’une même journée, la durée de travail ne pourra être interrompue plus d’une fois. Les coupures sont d’une durée maximale de 2 heures.
Article 10 – Modification de la répartition de la durée du travail
Toute modification de la répartition de la durée du travail sur la semaine sera notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
La modification pourra intervenir sur la période du lundi au dimanche notamment dans les cas suivants :
Pannes
Intempéries, gestion des crues
Situations critiques pour la sécurité des personnes et des biens
Article 11 – Regroupement des horaires des salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée minimale hebdomadaire
Le présent accord fixe des garanties de regroupement d’horaires pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures, afin de leur permettre de cumuler leur activité avec un autre emploi.
Les horaires de travail répartis à l’intérieur de la semaine doivent être réguliers et regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières.
La demi-journée de travail ne pourra être inférieure à 1 heure, ni supérieure à 3 heures. Elle ne donnera pas lieu à coupure.
Sauf accord contraire du salarié, la durée de travail sera répartie au maximum sur 7 jours.
Article 12 - Mise en place du temps partiel à la demande d’un salarié
Les salariés occupant un poste à temps complet ont la faculté de demander à occuper un emploi à temps partiel, en formulant leur demande suivant les modalités définies ci-après.
Ce passage à temps partiel peut être demandé sous forme de réduction hebdomadaire / mensuelle du temps de travail. Il peut également être demandé dans le cadre d’une annualisation du temps de travail conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise.
Procédure
La demande de passage à temps partiel est formulée par courrier recommandé auprès de la Direction
Elle est déposée au moins 2 mois avant la date souhaitée de passage à temps partiel.
La demande précise : – le motif de la demande de passage à temps partiel ; – la durée de travail hebdomadaire souhaitée ; – le ou les jours ou demi-journées non travaillées demandés ; – la date de prise d’effet du passage à temps partiel ; – la durée souhaitée de passage à temps partiel.
L’employeur dispose d’un mois à compter de la date de réception de la demande pour répondre au salarié. Il examine la demande en concertation avec le responsable hiérarchique du salarié, en prenant en compte les fonctions exercées, l’organisation du service et l’organisation du temps de travail demandée.
La réponse est transmise au salarié par courrier recommandé avec accusé de réception.
En cas de réponse négative, celle-ci sera motivée.
L’employeur a la possibilité de formuler une contre-proposition portant sur le ou les jours non travaillés, le taux de réduction du temps de travail, la durée de passage à temps partiel. Il peut également proposer au salarié un changement d’affectation si celui-ci permet d’accéder à la demande du salarié.
Le salarié dispose d’un délai de 1 mois pour répondre à cette proposition par mail ou courrier recommandé. Passé ce délai, cette contre-proposition n’est plus valable.
En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail est établi.
Retour à un poste à temps complet
L’avenant de passage à temps partiel est conclu pour une durée d’un an.
Cette période pourra faire l’objet d’un renouvellement, sous réserve d’une demande écrite formulée au plus tard 1 mois avant le terme de l’avenant, par mail ou lettre recommandée.
Cette demande sera examinée en concertation avec le responsable hiérarchique du salarié, en prenant en compte les fonctions exercées, l’organisation du service et l’organisation du temps de travail demandée.
Une réponse y sera apportée au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande.
En l’absence de renouvellement, ou en cas de refus de renouvellement, à l’issue de la durée d’application de l’avenant, le retour à temps plein s’effectue de plein droit.
Article 13 – Congés payés
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, la durée du congé annuel est de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif, tant pour les salariés à temps complet qu’à temps partiel.
La période d’acquisition des congés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
La période de prise congé court du 1er mai au 30 septembre.
L’ordre de départ en congé sera fixé chaque année et communiqué aux salariés par la Direction, conformément aux dispositions légales.
Article 14– Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 16.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 15 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions fixées par le Code du travail, à compter d’un délai d’application d’un an.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision selon les modalités suivantes : en adressant un courrier recommandé avec accusé de réception à l’autre partie. Les parties s’engagent alors à se réunir dans le délai de 3 semaines pour échanger quant à une éventuelle révision de l’accord.
Article 16 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite aux autres parties sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
La dénonciation par l’une ou l’autre des parties à l’accord sera être notifiée à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception, à la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
Article 17 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : chaque année, les parties se rencontreront afin d’échanger sur les conditions d’applications du présent accord.
En cas de difficulté d’interprétation d’une clause du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois suivant la demande, afin d’étudier celle-ci, et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 18 – Publicité
Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes;
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord est versé dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Toutefois, par un acte distinct du présent accord, les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication font l’objet du dépôt ci-dessus prévu.
Article 19- Annexes
Annexe 1 : Liste du personnel à date de la consultation Annexe 2 : Modalités de consultation du personnel sur le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail Annexe 3 : Procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail Annexe 4 : Programmation indicative de la durée du travail sur l’année
ANNEXE 1 - Liste du personnel de la société à la date de consultation du personnel
NOM ET PRENOM DATE DE NAISSANCE DATE D’EMBAUCHE CLASSIFICATION
employé
Annexe 2 - Modalités de consultation du personnel sur le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-12, L.2232-22 et R.2231-10, R.2232-13 du Code du travail, les modalités d’organisation de la consultation du personnel relative au présent Accord sont les suivantes :
ARTICLE 1 - Communication du projet d’accord au personnel
Le projet d’accord sera communiqué à chacun des salariés quinze jours au moins avant la consultation du personnel par courrier remis en main propre, soit le 20 mai 2024. Chaque salarié devra en accusé réception par retour de courriel. Aux fins d’information du personnel, le projet d’accord, objet de la consultation fera en outre l’objet de : - un affichage sur tous les tableaux réservés à la communication de la Direction ; - une réunion d’information par la Direction
ARTICLE 2 : Liste du personnel participant au vote
Tous les salariés participeront au scrutin. La liste du personnel participant au vote figure en Annexe 1.
ARTICLE 3 : Objet de la consultation
Le projet d’Accord porte sur l’organisation du temps de travail dont la mise en place du travail à temps partiel annualisé.
Les électeurs devront répondre par
OUI ou NON à la question suivante :
Approuvez-vous le projet d’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société, qui vous a été adressé par courrier le 20 mai 2024 ?
ARTICLE 4 : Organisation et déroulement du vote
Date, lieu et heure de la consultation
La consultation se déroulera le 6 juin 2024, dans les locaux de la société sise 12 avenue des Vosges, 67000 Strasbourg dans le bureau prévu à cet effet. La consultation se déroulera dans les conditions prévues par l’article R2232-10 du code du travail.
Déroulement de la consultation
La société mettra la disposition des salariés pour leur permettre d’exprimer leur vote de façon personnelle et secrète dans le bureau prévu à cet effet :
Une urne
Des enveloppes de couleur blanche
Deux bulletins de vote :
L’un de couleur blanche
L’autre de couleur jaune
rappelant chacun le texte relatif à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés. Le bulletin de couleur blanche portera la mention « OUI », le bulletin de couleur jaune portera la mention « NON » Chaque salarié devra glisser un seul bulletin dans l’enveloppe blanche puis la déposer dans l’urne.
Résultat de la consultation
Sont nuls les bulletins de vote comportant des signes distinctifs par exemple :
Une croix sur l’une des mentions du bulletin
Toute mention ajoutée sur le bulletin
Deux bulletins dans une même enveloppe
Le résultat de cette consultation fait l’objet d’un procès- verbal, dont la publicité sera effectuée par la société et sera annexé à l’Accord d’entreprise approuvé lors du dépôt de ce dernier.
ANNEXE 3 - Procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Raison sociale : SHMR SAS
Le 6 juin 2024
De [__9__] heures à [___10__] heures
Au siège social de l’entreprise : 12 avenue des Vosges, 67000 Strasbourg
SE SONT PRESENTES LE PERSONNEL DE LA SOCIETE A SAVOIR (noms et prénom)
NOM DU SALARIE PRENOM
Représentant l’ensemble du personnel afin de se prononcer sur l’approbation du projet d’accord d’entreprise qui leur a été remis par la société,
en main propre en date du 20 mai 2024 conformément aux dispositions des articles L.2232-21, L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail.
IL A ETE PROCEDE A CETTE CONSULTATION ET APRES RESULTAT :
Les salariés approuvent les points mentionnés dans le projet d’accord d’entreprise qui leur a été remis le 20 mai 2024.
Fait à Strasboug, Le 5 juin 2024 Signatures de l’ensemble du personnel :
ANNEXE 4 – Programmation indicative de la durée du travail sur l’année
Exemple de programmation pour l’année 2024
PERIODE EN MOIS DUREE DU TRAVAIL MENSUELLE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL