Accord d'entreprise SOC IMAGERIE MEDICALE SAINT MARTIN CAEN

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SOC IMAGERIE MEDICALE SAINT MARTIN CAEN

Le 10/03/2026



ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation annuelle obligatoire

JANVIER 2026Embedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation annuelle obligatoire

JANVIER 2026



La Société d’Imagerie Médicale sis 18 rue des Roquemonts 14050 Caen, représentée par ………………………., agissant en qualité de Directeur général,

d’une part,


ET

les salariés de la Société d’Imagerie Médicale représentés par ………………. membre de la délégation du Comité Social et Economique,

d’autre part,


ci-après, ensemble, « les parties »


Conformément aux dispositions légales, une négociation s'est engagée entre la société et le membre titulaire du
CSE.
Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 27 /07/12026, et 12/02/2026, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles 1.2242-l à L. 2242-27 du code du travail.

Aux termes de ces 2 réunions, tes parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE :


Après avoir écouté et débattu :
  • des évolutions du contexte général dans lequel évolue l’établissement ;
  • de l’investissement des salariés avec la mise en place du nouveau scanner et IRM, et de la maitrise des coûts qui en résultent ;
  • des mesures proposées par les salariés de la SIM ;
  • des salaires sur le bassin Caennais;
  • des orientations et objectifs poursuivis par la présidence de la SIM relatifs à des mesures collectives et générales pour le personnel, catégories toutes confondues.

ll a été décidé ce qui suit :

Cet accord a pour objectif de faire bénéficier d’une évolution salariale aux salariés de la Société d’Imagerie Médicale.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-17 et suivants
du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Le présent accord s'applique aux salariés cadres et non cadres de la SlM.

ARTICLE 2 : CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 2.1 : REVALORISATION DES SALAIRES

Afin de permettre aux salariés : secrétaires, manipulateurs radio et responsable de la SIM de bénéficier d’une augmentation salariale, les salaires en vigueur ont été revalorisés de la manière suivante :


  • Pour les secrétaires :

Une augmentation forfaitaire de 25 € bruts pour une base temps plein est accordée aux secrétaires. Cette revalorisation sera faite sur le salaire de base établissement.

Cette revalorisation de 25 euros bruts ne pourra pas être cumulée avec d'autres revalorisations qui seraient intervenues depuis le 1er janvier 2026, et ce quel qu'en soit leur origine.

Ainsi :
  • un salarié qui aurait perçue une revalorisation inférieure à 25 € depuis le 1"'janvier 2026 percevra une augmentation forfaitaire correspondant au différentiel entre la revalorisation perçue précédemment et la présente revalorisation de 25 euros bruts ;
  • un salarié qui aurait perçu une revalorisation depuis le 1er janvier 2026 au moins égale à 25 euros bruts ne percevra pas la présente revalorisation.

  • Pour les manipulateurs radio :

Une augmentation forfaitaire de 50 € bruts mensuels pour une base temps plein est accordée aux manipulateurs radio. Cette revalorisation sera faite sur le salaire de base établissement.

Cette mesure est applicable sur la paie du mois de Mars 2026 avec un effet rétroactif au 1" janvier 2026.

ARTICLE 2.2 : PRIME SUR OBJECTIFS

A compter du 1'' janvier 2026, la prime sur objectifs versée aux salariés de la SIM définie dans le cadre d'une décision unilatérale du 1"'juillet 2015 et de l'accord d'entreprise du 30 mars 2021, est supprimée et ne sera donc plus versée aux salariés qui étaient éligibles à cette prime auparavant.


Cette prime sur objectifs sera remplacée par une autre dispositif tel que l'intéressement visant à associer les salariés de la SIM aux performances de leur entreprise.


ARTICLE 2.3 : CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d'heures supplémentaire est fixé à 300 heures par année civile. ll s'apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Ce contingent se substitue :
  • au contingent fixé par l'accord de branche de l'hospitalisation privée à but lucratif,
  • au contingent réglementaire de 220 heures.

Ce contingent de plein droit applicable à l'année civile. De même, il s'applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d'année


L'utilisation de ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

Sont imputables sur le contingent, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ou de la durée équivalente lorsque celle-ci est fixée par le code du travail, conformément à l'article L. 3121-30.

Ne s'imputent pas 5ur le contingent, conformément à l'article L. 3121-30:
  • les heures supplémentaires effectuées pour l'exécution de travaux urgents ;
  • les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement se substituant au
  • paiement majoré.


ARTICLE 2.4 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS AU-DELA DU CONTINGENT (COR)

Conformément à l'article L.3121-30 du code du travail, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel fixé à l'article 2 ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui s'ajoute à la rémunération majorée ou au repos compensateur de remplacement.

Les conditions de prise de la COR sont fixées comme suit :
- ouverture du droit dès que le salarié a acquis au moins 7 heures de COR ;
- prise du repos dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit ;
- prise par journées ou demi-journées, à la convenance du salarié, sous réserve des nécessités de service ;
- procédure de demande, délai de prévenance et possibilité de report pour motif lié au fonctionnement de l'entreprise : ... ;
- assimilation de la COR à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, ancienneté, etc., et indemnisation sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.

L'absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an, à compter de la date d'ouverture du droit.
En cas de situations exceptionnelles, à titre d'exemple baisse importante d'activité, pandémie, intempéries, etc., la direction pourra imposer la prise d'un repos dans la limite des droits acquis et sous réserve du respect d'un délai de prévenance de l jour ouvrable.

ARTICLE 2.5 : EGALITE PROFESSIONNELLE

L’employeur et les membres de la délégation du Comité Social et Economique ont étudié les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cette étude a permis d’acter que les rémunérations des salariés de la Société d’Imagerie Médicale de Saint Martin respectent l’égalité professionnelle et que les grilles de salaires s'appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.


ARTICLE 3 : DUREE – REVISION- DENONCIATION :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du Code du travail.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4 : FORMALITES ET DEPOT :


Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Caen, le 10 Mars 2026.
Fait en deux exemplaires.


Membre de la délégation du CSEDirecteur général de la SIM


Mise à jour : 2026-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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