PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2025
Entre les soussignés :
Les entreprises ci-après définies :
La société SICAME SAS
SAS au capital de 10 367 008 € Dont le siège social est situé Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR Immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 675 520 415
La société SICAMEX
SAS au capital de 1 000 000 € Dont le siège social est situé Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR Immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 303 804 397
La société SICAME Group
SAS au capital de 84 657 824 € Dont le siège social est situé Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR Immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 815 119 623
Représentées par dûment mandaté à l’effet de négocier et conclure le présent accord
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives
, délégué syndical CGT pouvant négocier et conclure pour le compte des trois sociétés SICAME SAS, SICAMEX et SICAME Group , délégué syndical CFE-CGC pouvant négocier et conclure pour le compte des trois sociétés SICAME SAS, SICAMEX et SICAME Group
D’AUTRE PART,
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du Code du Travail, les Organisations Syndicales Centrales Représentatives et la Direction Générale se sont réunies à trois reprises, les 3 décembre 2024, 21 janvier 2025 et 11 février 2025 afin de négocier et de conclure un accord relatif aux rémunérations des salariés de l’UES SICAME France.
Après concertation, les parties se sont accordées sur les conditions de rémunération pour l’année 2025 et ont signé un accord collectif le 25 février 2025 applicable à l’ensemble des sociétés de l’UES SICAME France dont font partie les sociétés SICAME SAS, SICAMEX et SICAME Group.
Cet accord collectif prévoit dans ses articles 2,3 et 4 des mesures locales à négocier au sein de chaque société. Il a ainsi été défini une enveloppe de 0,3 % de la masse salariale de chaque société incluse dans le champ d’application de l’accord pour négocier in situ des mesures de nature salariale collective. Ces mesures doivent être conclues par accord ou décision unilatérale au plus tard le 30 juin 2025. L’accord précise que ces mesures locales ne peuvent porter sur le régime de prévoyance et ne doivent pas conduire à une répartition du coût de la cotisation du régime frais de santé supérieure à 60% pour la part employeur.
Dans ce cadre, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies à trois reprises, les 23 mai, 6 juin et 23 juin afin de négocier et de conclure un accord relatif aux rémunérations des salariés des sociétés SICAME SAS, SICAMEX et SICAME Group.
Les parties ont échangé sur les données économiques, les données sociales, la mobilité ainsi que les revendications syndicales.
Dans la continuité des discussions au niveau central, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont notamment porté leur attention sur la nécessité d’attractivité dans le contexte économique actuel. Ainsi les parties ont souhaité accentuer des efforts de revalorisation de mesures déjà existantes et évaluées pertinentes.
Considérant l’ensemble de ces éléments, les signataires ont décidé de fixer les conditions de rémunérations et les éléments périphériques associés de rémunération des collaborateurs des sociétés SICAME SAS, SICAMEX et SICAME Group pour 2025 dans les conditions définies ci-après.
IL A DONC ETE ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié présent à l’effectif le 30 juin 2025 et toujours présent à la signature du présent accord ainsi qu’aux futurs collaborateurs rejoignant l’entreprise. Les salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation sont ainsi couverts par cet accord.
Article 2 – Mesures destinées aux frais de repas
2.1 Les primes de paniers
Des primes de paniers ont été instaurées aux collaborateurs exerçant en équipes afin de tenir compte des conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne leur permettent ni de rentrer à leur domicile, ni d’avoir accès à un restaurant d’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur.
La Convention Collective de la Métallurgie du 07 février 2022 prévoit le versement d’indemnités de restauration aux collaborateurs, travaillant de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures à l’intérieur de cette plage. Le panier de nuit est d’un montant actuellement de 7.40 € et le panier de jour est d’un montant de 6.50 €.
Afin de soutenir le pouvoir d’achat et de veiller à maintenir un système de rémunération cohérent entre les populations tout en prenant en compte les rythmes de travail des sociétés, les parties ont convenu de valoriser la prime de panier des équipes matin et après-midi à hauteur de 7 € / jour travaillé à compter du 1er juillet 2025.
Cette prime de panier jour constitue un remboursement de frais professionnels et, en conséquence, ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Il est à noter que 9 collaborateurs de Sicame identifiés par le service paie verront l’arrêt au 1er juillet 2025 des modalités liées à l’indemnité de repas (différente du panier repas jour) qui sont devenues, conjuguée à la délivrance de tickets restaurant, préjudiciables pour ces collaborateurs en termes de montants finaux en raison de la revalorisation de la prime de panier de jour à 7€. Afin qu’ils bénéficient des mêmes avantages que les autres collaborateurs, ils seront désormais bénéficiaires de la prime de panier de jour revalorisée.
Article 3 – Mesures destinées a la compensation de certains risques professionnels
Afin de prendre en compte l’exposition de collaborateurs à certains risques professionnels, des primes de conditions de travail ont été instaurées dans l’entreprise. Ces primes avaient été définies sous certaines conditions prévoyant des taux d’attribution différents selon les ateliers. Les taux et les modalités d’attribution ont été revus en 2024.
Les taux seront revus à nouveau en 2025.
Il a alors été convenu entre les parties de renégocier les montants des primes de conditions de travail et ainsi ceux-ci seront revalorisés de 32 € selon le barème suivant :
Le sens et l’utilité de cette mesure est fondée sur la volonté des parties d’aboutir à des mesures plus égalitaires, plus justes et plus équitables entre les différentes catégories de salariés bénéficiaires de ces primes et soumis aux mêmes conditions de travail.
Cette revalorisation sera effective à compter du 1er juillet 2025.
Article 4 – Budget des œuvres sociales et culturelles
Le Comité Social et Economique (CSE) bénéficie d’un budget des œuvres sociales et culturelles, tel que l’a prévu l’accord de mise en place d’une nouvelle organisation du dialogue social et économique au sein de l’UES Sicame signé le 02 avril 2019.
Ce budget s’élève à 0,78% de la masse salariale brute annuelle tel que déclaré à l’URSSAF.
Afin d’harmoniser les pratiques au sein de l’UES Sicame, il est convenu de porter ce budget à 0,95% de la masse salariale brute annuelle tel que déclaré à l’URSSAF. Cette disposition est rétroactive et s’applique au 1er janvier 2025.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, et déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code, auprès des services du Ministre chargé du Travail et du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La Direction s’engage à faire procéder à l’affichage du présent accord sur les tableaux officiels réservés à cet effet.
Un exemplaire original sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Pompadour, le 30 juin 2025 En cinq exemplaires originaux