Accord d'entreprise SOC LYON PARC AUTO POUR REALISAT GESTI

Accord sur le Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 31/01/2019
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SOC LYON PARC AUTO POUR REALISAT GESTI

Le 31/01/2019


ACCORD SUR LE COMPTE éPARGNE TEMPS



Entre les soussignés,


La société LYON PARC AUTO au capital de 8 000 000 euros, dont le siège social est situé, 2 place des Cordeliers à LYON, représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO représentées respectivement par :
  • M. XXXXXX – Délégué Syndical CFDT
  • M. XXXXXX – Délégué Syndical CFE-CGC
  • M. XXXXXX – Délégué Syndical CFTC
  • M. XXXXXX – Délégué Syndical FO



Il a été conclu l’accord ci-après :

Préambule

Le présent accord a pour objet de modifier les modalités de fonctionnement du compte épargne temps (CET) de Lyon Parc Auto. Il se substitue à l’accord CET du 20 août 1996 et à son avenant n° 1 du 5 décembre 2014.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite de se constituer une épargne en temps.

Il permet d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Le compte épargne temps a pour objectifs principaux de : favoriser les départs anticipés ou progressifs à la retraite, reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel ou augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés ou de repos par une rémunération.

Sans remettre en cause l’objet même du CET, les parties réaffirment que le principe légal doit demeurer la prise effective par les salariés de la totalité de leurs jours de repos. Le présent accord n’a donc pas pour objet d’inciter les salariés à ne pas prendre leurs congés et jours de repos.


Article 1 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, peut ouvrir un compte épargne temps dès lors qu’il est titulaire d’un contrat de travail.

Article 2 – Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Le salarié intéressé en fait la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant les modes d’alimentation du compte.

Article 3 – Alimentation du compte

Le compte épargne temps peut être alimenté en temps et en argent à l’initiative du salarié.
3.1 Alimentation en temps

Tout salarié peut porter sur son compte :
  • Les jours de congés payés acquis au titre de la cinquième semaine dans la limite de 6 jours ouvrables par an. Il est rappelé que ces jours doivent être pris sous forme de congés, ils ne peuvent donc pas être monétisés sauf en cas de départ de l’entreprise.
  • Les jours de congés supplémentaires issus de l’Accord d’Entreprise dans la limite de 3 jours par an,
  • Les jours de congés d’ancienneté issus de l’Accord d’Entreprise ou de la Convention Collective dans la limite de 3 jours par an selon l’ancienneté acquise par le salarié,
  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement dans la limite de 2 jours par an,
  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos.
  • Les jours de RTT
3.2 Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut verser sur son compte :
  • Tout ou partie de son treizième mois,
  • Les majorations de salaire issues des heures supplémentaires ou complémentaires,
  • Une prime, quelle que soit sa nature, à l’exception de la prime d’ancienneté
  • Les sommes perçues au titre de la Participation ou de l’Intéressement,
  • La fraction de sa rémunération annuelle brute au-delà du minimum conventionnel,
  • Son indemnité de départ en retraite,
  • Son indemnité compensatrice de congés payés de fin de carrière.









Alimentation du compte

Délai de prévenance du Service Ressources Humaines

  • Le 13ème mois (renoncement possible, par demi 13ème mois de mai et novembre)
  • Majorations de salaire
  • Prime
  • Prime de Participation ou d’Intéressement


Avant le 15 du mois de perception de ces sommes par le salarié.

Indemnité de départ en retraite
Indemnité compensatrice de congés payés de fin de carrière


6 mois avant le départ en retraite

Jours de congés payés


Au plus tard le 15 mai de la période de prise du congé.

Repos compensateur


Aucun

Jours de RTT


Aucun

Article 4 – Conversion en temps des éléments épargnés sur le CET

Le compte épargne temps est constitué de jours calendaires traduits en équivalent temps plein.
4.1 Conversion en temps d’éléments de rémunération perçus en euros

Valeur épargnée = Montant des sommes brutes perçues
Taux d’emploi = Horaire hebdomadaire contractuel / 35 h


Valeur épargnée x 30,4 (365 jours / 12 mois)x Taux d’emploi
Salaire mensuel de base

4.2 Conversion des jours de congés en jours calendaires

Nombre de jours épargnés = Nombre de jours ouvrables de congés payés économisés traduits en jours calendaires.
Le droit à congés payés à Lyon Parc Auto est de 33 jours ouvrables par an.

33 jours ouvrables = 38 jours calendaires (= 5 semaines de 6 jours ouvrables + 5 dimanches + 3 jours)

1 jour ouvrable de congé = 1,15 jour calendaire

Article 5 – Abondement général

L’entreprise abonde à hauteur de 20% des jours inscrits au compte du titulaire d’un CET. Cet abondement est versé si le congé, au minimum de deux mois, est réellement pris en une fois ou en deux fois un mois.

Article 6 – Utilisation du compte

6.1 Prise du congé
Le compte épargne temps a pour vocation de financer la rémunération de congé en principe sans solde. Tel est le cas du congé parental, du congé pour création d’entreprise et du congé sabbatique. Dans ce cas, seul peut être envisagée la prise d’un congé à temps complet et ininterrompu d’une durée d’au moins deux mois. La demande est faite par le salarié dans les formes prévues par la loi.

Le compte épargne temps peut aussi servir à :

  • Réduire ou cesser son activité avant le départ en retraite. Il est alors accordé sans condition.
  • Prendre un congé pour convenance personnelle. Ce congé doit alors être demandé trois mois à l’avance par écrit (lettre remise contre récépissé ou recommandée avec accusé de réception). La Direction répond dans le mois qui suit la date de réception de la demande. Passé ce délai, l’absence de réponse vaut acceptation. La décision de refus de la Direction doit être motivée.
Le salarié dont la demande a été refusée peut refaire une demande de congé six mois après la décision de refus. Cette demande ne peut alors être refusée.
6.2 Utilisation sous forme monétaire
Tout salarié peut, sur sa demande écrite et en accord avec la Direction, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.
Les jours de repos capitalisés sont convertis en valeur monétaire selon le salaire de base en vigueur à la date de la conversion.
6.3 Alimentation du PERCO
Tout salarié pourra transférer des droits sur le plan d’épargne pour la retraire collectif (PERCO) prévu par les articles L. 3334-2 et suivants du Code du Travail dans la limite de 10 jours par année civile.

Article 7 – La rémunération du congé

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Ces sommes versées ne prennent pas en compte les suppléments salariaux liés aux conditions d’exercice du poste (ex. : Majorations pour heures de nuit, dimanches et jours fériés liées au travail posté, etc.).

Le nombre de jours capitalisés en compte est multiplié par le taux de salaire journalier, calculé sur la base du salaire au moment de la prise du congé.

Les versements sont effectués à l’échéance normale de la paie. Ils constituent des salaires soumis aux charges sociales.

La mutuelle santé et la prévoyance sont cotisées et il y a suspension de la couverture pour les mois sans rémunération, sauf si le salarié verse directement aux organismes la part salariale et la part patronale dues.

Article 8 – Droit à réintégration au terme du congé

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
A l’issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui est proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 9 - Transfert du compte

La transmission du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du Travail.
Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du Travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

A défaut, le salarié pourra :

  • soit percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;
  • soit, en accord avec la Direction, demander la consignation de l’ensemble des droits qu’il a acquis, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), convertis en unités monétaires.

Les droits consignés auprès de la CDC pourront être débloqués :

  • à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit,
  • à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.

Article 10 : Suivi de l’accord

Afin de suivre la mise en œuvre du présent accord et de résoudre les éventuels différends nés de son interprétation et son application, une commission de suivi est instituée. Elle est composée d’un représentant de la Direction et des Délégués Syndicaux.
Elle se réunira une fois par an et chaque fois qu'une difficulté ou un différend apparaîtra.

Article 11 — Durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion, avec un délai de prévenance de six mois.
Le cas échéant, les droits acquis au compte doivent être consommés dans le délai d'un an à compter de l'échéance du contrat.

Article 12 : Dépôt et publicité

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication auprès du personnel.

Un exemplaire du présent accord (version intégrale en pdf) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt en ligne remplace désormais le dépôt papier et l'envoi par courrier électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.



Enfin, le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation compétente, dans le respect des dispositions légales en vigueur.



À Lyon, le 31 janvier 2019 (en 6 exemplaires)


Pour la CFDTPour la CFTCPour FOPour la CGCLe Président
Directeur Général



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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