La Société NOCEENNE DE MATERIAUX Dont le siège social est situé 18 bis Promenade Marx Dormoy 93460 GOURNAY SUR MARNE
Représentée par
D’une part,
Et
Le CSE, représenté par
D’autre part,
PREAMBULE
L’évolution de modes organisationnels adaptés à l’activité de la société conduit à la recherche d’un cadre d’organisation souple et flexible.
C’est dans ce cadre, que conformément aux dispositions légales, les parties ont souhaité investir les possibilités organisationnelles ouvertes par la loi concernant tant les durées maximales de travail, les durées minimales de repos que le contingent des heures supplémentaires pour permettre les conditions d’une organisation de travail adaptées aux contraintes de l’activité.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Titre 1 – Dispositions générales
Article I.1.1 – Temps de travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.
Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.
Article I.1.2 – Durée quotidienne maximale de travail
Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.
Elles conviennent toutefois qu’en cas d’activité accrue, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et notamment en raison de la participation de certains salariés à des rendez vous extérieurs ou des déplacements extérieurs, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.
Article I.1.3 – Durées hebdomadaires maximales de travail
L’article L.3121-20 du code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.
Article I.1.4 – Temps de repos quotidien
Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.
Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue ; liée par exemple à la saisonnalité de l’activité, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ou en raison des délais d’achèvement.
Titre 2 – Contingent annuel d’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent de fixer à 400 heures par an, le contingent annuel des heures supplémentaires.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES
Article II - 1 – Durée de l’accord
II. 1.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
II.1.2 Commission de suivi
Au mois de décembre de chaque année, la Direction réunira un représentant volontaire de la catégorie des salariés concernés afin de faire le point sur l’application du présent accord.
En cas de dysfonctionnement constaté, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.
II.1.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.
L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis sus mentionnée.
II.1.4 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.
Article II-2 – Validation et dépôt de l’accord
Une fois signé, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS en un exemplaire par voie électronique et en un exemplaire par lettre recommandée avec AR et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera applicable à compter du 12/05/2025.
Fait à NEUILLY SUR MARNE Le 07/05/2025
Pour la Société NOCEENNE DE MATERIAUXPour le CSE Par son représentant légal