Accord d'entreprise SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP
PROTOCOLE D'ACCORD ISSU DE LA NEGOCIATION SALARIALE ANNUELLE D'ENTREPRISE SNOP 2019
Application de l'accord
Début : 21/06/2019
Fin : 20/06/2020
Début : 21/06/2019
Fin : 20/06/2020
18 accords de la société SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP
Le 21/06/2019
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Indemnités (dont kilométrique)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
PROTOCOLE D’ACCORD
ISSU DE LA NEGOCIATION SALARIALE
ANNUELLE D’ENTREPRISE SNOP 2019
A l’issue des réunions de négociation annuelle sur les salaires qui se sont tenues les 14 et 23 mai 2019 et 4 juin 2019 à Villepinte, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail,
La Société S.N.O.P., représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Les Organisations Syndicales, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :
- Le Délégué Syndical Central C.G.T.,
- Le Délégué Syndical Central C.F.D.T.,
- La Déléguée Syndicale centrale FO,
- Le Délégué Syndical central CFE-CGC,
se sont mises d’accord sur les points suivants :
Article 1 - Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à l’ensemble des catégories du personnel inscrit à l’effectif de l’Entreprise SNOP assujetti aux Conventions Collectives Territoriales OETAM du coefficient 145 à 395 et à la Convention Collective Nationale des Cadres de la Métallurgie.Article2 – AUGMENTATION DU SALAIRE DE BASE
1 : Personnel non cadre et Assimiles cadres (coefficient 145 à 395)
Augmentation du salaire de base :
La direction versera:
- une Augmentation Générale de 2,2% sur les salaires de base
Personnel à temps partiel :
Mêmes dispositions que le personnel à temps plein au prorata du temps de travail.
Cette mesure sera applicable à compter du 1er du mois de la signature du présent accord.
2 : PERSONNELS CADRES
Augmentation Individuelle :
Une enveloppe de 2,2% sur les salaires de base sera attribuée pour les Augmentations Individuelles.Les augmentations individuelles seront versées au mois de juillet.
- Article 3- AUTRES MESURES NEGOCIEES
- Indemnité transport :
L’indemnité de transport pour les salariés en bénéficiant est revalorisée de 10% :
Tranche de 0 à 4,99 km : 37,4€
Tranche de 5 à 14,99 km : 55€
Tranche supérieure à 15 km : 73,7€
- Indemnités de restauration/ticket restaurant (par jour travaillé)
-Panier d’équipe :
Le panier des salariés en équipe est revalorisé à 4€.-Panier de journée/ticket restaurant :
Les salariés bénéficiant du panier de jour pourront au choix :
- Bénéficier d’une revalorisation de la prime de panier jour à 2,7€ brut
- Passer sur le système des tickets restaurant avec une valeur de 6,7€ financée par une part patronale à 60% (soit 4€) et une part salariale à 40% (soit 2,7€). Les salariés bénéficiaires seront prélevés de la part salariale sur leur fiche de paie.
La revalorisation de la prime de panier jour sera effective au mois de la signature de l’accord et appliquée à l’ensemble des salariés en bénéficiant, dans l’attente du choix fait par chaque salarié de rester sur cette prime ou de passer sur le système des tickets restaurant. La mise en place des tickets restaurant pour les salariés ayant choisi ce système ne pourra donc être effective qu’à compter de septembre 2019.
Le choix fait par chaque salarié sera effectif pour une durée minimum de 6 mois. Les salariés pourront demander à changer d’option tous les 6 mois.
-ticket restaurant des salariés de Villepinte :
Les tickets restaurant des salariés de Villepinte sont revalorisés comme suit :
Valeur du ticket restaurant : 9,20€
Part patronale : 5,52€
- Jours enfant malade
Le dispositif des jours enfants malade prévu par l’accord égalité professionnelle du 8 juillet 2015 n’est plus applicable, compte tenu de l’échec de la renégociation faîte en 2019 de cet accord arrivé à échéance.
Dans l’attente d’une nouvelle négociation en 2020 sur l’égalité professionnelle, la direction propose de reprendre ce dispositif pendant une durée maximum de 1 an (jusqu’en juillet 2020).
Le dispositif est le suivant :
Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade, un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile, pouvant être fractionnés, quels que soient le nombre d’enfants.
Pendant ce congé, les salariés ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de 12 ans.
Cette disposition ne peut faire obstacle aux dispositions plus favorables existantes dans les accords site ou accords territoriaux en vigueur.- Rachat de JRTT salarié
- Ouverture d’une négociation sur les critères d’augmentations individuelles :
2 dates de négociations ont été fixées : les 14 et 28 janvier 2020.
- Article 4- Dépôt de l’accord
Le présent protocole d’accord sera déposé, à l'initiative de la Société, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Fait à Villepinte, le 21 juin 2019
Pour la Société SNOP
Directrice des Ressources Humaines
Les Délégués Syndicaux Centraux
CGT : FO :
C.F.D.T. : CFE-CGC :
Mise à jour : 2019-07-01
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir