Accord d'entreprise SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE du 9 Oct 2008 INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP

Le 06/12/2022



AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

du 9 Oct 2008 INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE

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ENTRE-LES SOUSSIGNES


  • La Société Snop SASU, au capital au capital de 10.816.000€ dont le siège social est situé 22 avenue des nations paris nord 2 Villepinte 93940 Roissy CDG, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 602820011 et représentée par, Directrice des Ressources Humaines.


D’une part,


ET


  • Les Organisations Syndicales, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :


Les Délégués Syndicaux Centraux CGT :
Les Délégués Syndicaux Centraux CFDT :
Les Délégués Syndicaux Centraux FO :
Les Délégués Syndicaux Centraux CFE-CGC :









D’autre part.

PREAMBULE


Compte tenu de la signature de la nouvelle Convention Collective Nationale du secteur de la métallurgie, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de se mettre en conformité et de formaliser les nouvelles modalités du régime de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Les articles ci-après modifiés prendront effet au

1er janvier 2023 en lieu et place de ceux déjà existants dans l’accord collectif d’entreprise sur la prévoyance.

ARTICLE 1 : ANCIENNEMENT ARTICLE 1 -ADHESION

Le présent avenant est à caractère obligatoire et s’applique à tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 : ANCIENNEMENT ARTICLE 2-PRESTATIONS


Les prestations sont mises en conformités avec les nouvelles obligations de la convention de la métallurgie.
Elles sont annexées au présent accord et ont été élaborées par accord des partis.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du code général des impôts.

ARTICLE 3 :ANCIENNEMENT ARTICLE 3- COTISATIONS

3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Le taux de cotisation destinée au financement du régime

est fixé à :

2,60 % Tranche A
2,58% Tranche B
La cotisation intègre le Degré Elevé de Solidarité
La cotisation est répartie à hauteur de :
50% pour l’employeur et de 50% pour le salarié.

3.2. Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée à un changement de législation ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

En cas d'évolution ultérieure des cotisations liée à un mauvais rapport sinistres à primes, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales, dans une limite égale à 5% d’augmentation.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.


ARTICLE 4: SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:
  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité


Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant


ARTICLE 5 : PORTABILITE


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé et au maximum pendant 12 mois en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 3 du présent écrit.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE


En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’avenant sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
 
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
 
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. 


Fait à Villepinte, le 6/12/2022



Pour la Société SNOP,





Les Délégués Syndicaux Centraux,


DSC CFE CGC: DSC CGT :





DSC CFDT: DSC FO:














ANNEXE



Mise à jour : 2023-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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