A l’issue de la dernière réunion NAO 2024 qui s’est tenue le 15 février 2024, il a été convenu de rédiger un avenant à l’accord droit d’expression.
Entre les soussignés :
La Société Snop, 118 grande rue – 39 190 COUSANCE, représentée par, Directeur d’établissement de Besançon et Cousance, accompagné par, adjointe responsable RH du site,
D’une part,
Et les organisations syndicales, représentées par :
Les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :
PREAMBULE
Depuis la signature en octobre 2007 de l’accord « droit d’expression des salariés », il est laissé chaque année aux salariés, à l’occasion d’une réunion spécifique, la possibilité de s’exprimer directement et collectivement sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur emploi. Afin de simplifier l’organisation de ces réunions, les parties ont convenu de la rédaction d’un avenant pour modifier l’article 4 de l’accord initial.
Ainsi, l’article 4 est modifié comme suit :
Article 4 – Mode d’organisation des réunions droit d’expressions (organisation, fréquence, durée)
Article 4.1Convocation
La convocation s’effectuera par voie d’affichage un mois avant la réunion par le service des Ressources Humaines. Cette convocation précisera :
La date et l’heure de la réunion
Les modalités de transmission des questions
Lieu où déposer les questions
Date butoir pour déposer les questions
Article 4.2Ordre du jour
Un ordre du jour sera défini d’après les questions écrites des salariés et sera affiché par le service des Ressources Humaines le lendemain de la date butoir.
A l’issue de la réunion, un compte rendu sera affiché par le service des Ressources Humaines pour une durée d’un mois.
Article 4.3Animation et déroulement des réunions
L’animateur est un membre du service des Ressources Humaines ou de la Direction.
L’animateur exerce une fonction d’animation et d’information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l’expression directe de chaque participant. Il s’assure que l’expression s’exerce sur un ton modéré, courtois et respectueux des avis des unes et des autres et ne se transforme pas en polémique.
Les mises en causes personnelles et publiques à l’encontre de quelque membre que ce soit de l’entreprise ne peuvent être admises.
L’animateur assure la police des débats. A ce titre, il lui appartient de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respects des principes énoncés ci-dessus.
Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, ces derniers, s’ils souhaitent s’exprimer doivent le faire en qualité de salarié.
Article 4.4Fréquence et durée des réunions
Les réunions droit d’expression ont lieu une fois par an sur le premier trimestre de l’année civile, pour une durée d’une heure par réunion, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail.
Si un évènement exceptionnel intervenait sur l’ensemble du site, les modalités de la réunion pourraient être révisées en accord avec les délégués syndicaux et la Direction. De même, une deuxième réunion pourrait être déclenchée en accord avec les délégués syndicaux et la Direction.
Les autres articles de l’accord initial ci-après énumérés ne sont pas modifiés :
Article 1 – Objet du présent accord
Article 2 - Bénéficiaires
Article 3 – Nature et portée du droit d’expression
Article 5 – Liberté d’expression
Article 6 – Communication des réponses aux vœux et avis exprimés
Article 7 – Durée de l’accord
La durée de l’accord initial n’est pas modifié, à savoir 1 an. Toutefois, ce thème sera ajouté aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire du site. Il sera alors évoqué la reconduction ou non de l’accord pour 1 an.
Publicité :
Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D2231-2, D2231-4 et D2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DDETSPP sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de rattachement par la partie la plus diligente. Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Révision :
Une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Fait à Cousance, le 05/03/2024
Pour l’établissement de Snop Cousance
Directeur d’établissement de Besançon et Cousance
Pour l’organisation syndicale CFDT,Pour l’organisation syndicale CGT,