Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au sein des entreprises où sont constituées des sections syndicales (articles L.132-27 et suivants du code du travail), les partenaires sociaux se sont réunis le 27 février, le 19 et 26 mars 2024.
La négociation a toujours eu lieu dans le souci d’améliorer les conditions générales de travail des salariés, ceci dans le respect des contraintes économiques inhérentes à l’activité de l’entreprise. Au cours des réunions des 27/02 et 19/03, la CFDT représentée par , et FO représentée par ont présenté un ensemble de revendications.
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SIGNATAIRES ET CADRE DE L’ACCORD
Le présent accord est passé entre :
L’UES des 4 sociétés, représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale,
Et la section syndicale CFDT représentée par ,
Et la section syndicale FO représentée par .
AUGMENTATION DES SALAIRES
Les collaborateurs dont le salaire de base est égal au SMIC ont bénéficié d’une augmentation de leur salaire suite à la revalorisation actée par la branche HCR le 1er octobre 2023.
Les collaborateurs dont le salaire est égal au plafond annuel de la sécurité sociale, ont bénéficié d’une augmentation de leur salaire suite à la revalorisation actée par l’Etat au 1er janvier 2024 (+5,4%).
Pour les collaborateurs dont le salaire de base est compris entre le SMIC et un salaire de base de 3000 € pour un horaire mensuel de 169 heures (annualisation à 1791 h), une revalorisation globale de 2,5 % a été actée. Cette revalorisation concernera 65 collaborateurs de l’UES à partir du 1er avril 2024. Cette revalorisation sera effectuée par poste selon la nouvelle grille de rémunération en vigueur dans l’UES.
VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR
La prime de partage de valeur est l’une des mesures de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
La prime de partage de valeur sera versée aux collaborateurs de l’UES satisfaisant aux critères d’attribution et d’éligibilité en 2024.
2.1. Eligibilité à la prime de partage de valeur
Sont éligibles, les collaborateurs en CDI ou CDD de catégorie Employé, Agent de Maitrise et Cadre présents au 31 août 2024 de l’année et ayant une ancienneté minimum de 2 mois à cette date.
2.2. Montant de la prime de partage de valeur
Le montant de la prime de partage de valeur attribuée sera de 500 euros.
Pour l’année 2024, la prime est exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 3 fois le SMIC, selon la réglementation en vigueur.
2.3. Périodicité de versement de la prime de partage de valeur
La prime sera versée au 31 août 2024, à tous les collaborateurs éligibles présents et ayant à minima 2 mois d’ancienneté à cette date.
Cette prime sera versée proportionnellement au temps de présence effectif sur la période pour les collaborateurs à temps partiel, ou en congé maladie ou congé sans solde.
Article 4. PRIME « MEILLEUR EMPLOYE DU MOIS »
Une prime mensuelle « meilleur employé du mois », est actuellement versée dans les hôtels de l’UES à hauteur de 300 euros bruts. Cette prime est versée mensuellement à un collaborateur de chaque établissement pour le remercier suite à des prises d’initiatives, une implication importante, ou la mise en place de process ou projet. Compte des effectifs du Terrass’’Hôtel, il est décidé qu’une deuxième prime identique sera versée chaque mois dans les mêmes conditions. Ainsi deux collaborateurs par mois pourront bénéficier de cette prime.
Article 5. DUREE, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024 suite à son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé :
Auprès de la DREETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Un exemplaire du présent accord signé par les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES, par courrier simple ou par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel. Un exemplaire électronique sera par ailleurs publié sur l’intranet (Eurecia) de l’entreprise.
Fait à Paris, le 26 mars 2024,
En 4 exemplaires originaux, soit un pour l’entreprise, un pour chaque organisation syndicale représentée, un pour la direction départementale du travail et de l’emploi et un pour le greffe du conseil de prud’homme du lieu de sa conclusion.