Les dispositions ci-dessous viennent en lieu et place de l’accord d’entreprise relatif aux modalités d’attribution de la prime décentralisée applicable sur l’année 2023 et signé le 19 avril 2023. Les réunions sur ce sujet se sont tenues les XX/XX/2024, XX/XX/2024, XX/XX/2024 et XX/XX/2024. Elles sont applicables de plein droit aux bénéficiaires déterminés dans l’article 2 ci-après et relevant de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par conséquent, ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés de l’association relevant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, à ceux relevant de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles, et à ceux relevant de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux de l’union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux du 26 août 1965.
Article 1 : OBJET
Le présent accord convenu en application des dispositions des articles A3.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.
Article 2 : BENEFICIAIRES
Une prime annuelle décentralisée est versée selon les modalités définies ci-après à l’ensemble des salariés de l’association, à l’exclusion des catégories suivantes :
salariés non qualifiés embauchés en contrat emploi-jeune pour lesquels la rémunération fixe intègre d’ores et déjà cet élément
salariés qui, du fait de leur situation, ne perçoivent pas de salaire mais qui sont maintenus dans les effectifs de l’association (congé parental total, congé sabbatique, congé de présence parentale, congé de proche aidant.)
salariés dont la période d’essai est rompue, à son initiative ou à celle de l’employeur
En revanche, les salariés ayant quitté l’association en cours d’année civile, avant les dates de versement, ne bénéficient pas de la prime décentralisée.
Article 3 : MONTANT BRUT GLOBAL DES PRIMES VERSEES
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5% de la masse des salaires bruts.
La base de calcul de la prime décentralisée est la totalité du montant brut versé sur la période définie à l’article 4.1. (sous déduction des IJSS maladie, des absences non rémunérées, et sous réintégration des IJSS A.T., maternité et paternité, et aux salaires bruts correspondants au travail effectif pour les salariés en mi-temps thérapeutique).
Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, il est égal à 3%. Il est décidé, par conséquent, de maintenir le versement de la prime décentralisée à 3% avec le bénéfice des congés trimestriels dans les établissements appliquant déjà cette disposition, à savoir l’IEM de Bailly, l’IEM de la Croix Faubin, le Centre Parents Enfants-Villa Excelsior, la Maison de la Mère et de l’Enfant, le CHRS et le CHS-ESI uniquement, ou tout autres établissements qui rejoindraient l’Association, et qui relèveraient de cette disposition.
Afin de procéder à la répartition de cette prime décentralisée, il faut distinguer, dans le calcul, deux masses salariales brutes :
masse des salaires bruts de l’ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951
masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens
Article 4 : MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT
Article 4.1 : MODALITES D’ATTRIBUTION
Le dispositif de la prime décentralisée prévoit de verser globalement à chaque salarié (cadre, non cadre, contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, les apprentis et les contrats de professionnalisation) une prime annuelle de 5% ou de 3% de son salaire dont le critère est la présence dans les effectifs.
La prime décentralisée fait l’objet d’un versement en deux fois qui interviendra :
en juin 2024 pour la période de référence du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, à condition d’être en contrat de travail à la date du 31 mai 2024 ;
en décembre 2024 pour la période de référence du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024, à condition d’être en contrat de travail à la date du 30 novembre 2024 ;
Concernant les périodes de référence des salariés, il est précisé que seuls les contrats de travail en vigueur à la date du 31 mai 2024 et du 30 novembre 2024, sans interruption de contrats sur chaque période de référence, seront pris en compte, conformément à l’article 2 du présent accord.
Article 4.2 : MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE
Article 4.2.1 : MODALITES DE CALCUL
Pour le calcul de la prime décentralisée, deux périodes de référence sont prévues :
la période de référence du salaire et de la présence est comprise entre le 1/12/N-1 au 31/05/N et entre le 1/06/N au 30/11/N.
Article 4.2.2 : VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE
La prime décentralisée est versée deux fois par année civile en fin de premier semestre et en fin de second semestre, elle fait l’objet d’un versement en juin et décembre pour l’année considérée en tenant compte de la présence aux effectifs au 31 mai et au 30 novembre.
Le versement se fait en intégralité au prorata de leur temps de travail.
Article 5 : DUREE-REVISION-BILAN
Il est convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée d’une année,
soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Il prendra automatiquement fin sans autre formalité à cette date. Toutefois, il est convenu, entre les parties, que le présent accord peut faire l’objet d’une reconduction tacite d’une année sur l’autre.
Un bilan du versement des six premiers mois de la prime décentralisée 2024 sera réalisé trois mois avant l’échéance de validité de l’accord.
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (ou les) articles(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 6 : FORMALITES DE DEPOT, DE PUBLICITE ET NOTIFICATION
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L. 2232-29-1 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail.
Conformément à l’article L. 2231.5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Il fera l’objet d’un affichage dans chaque établissement de l’association. Une copie de cet accord sera remise aux directions d’établissements.