ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE, DITES EQUIPES DE SUPPLEANCE Entre
La Société POTEZ AERONAUTIQUE, enregistrée sous le n° de SIRET 63202334700024, dont le siège social est situé 8, Route du Houga, 40 800 AIRE SUR L’ADOUR, représentée par …, Président,
D’une part, Et Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société xx, représentées par :
Pour la CFDT
Pour la CGT
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La société POTEZ AERONAUTIQUE est actuellement confrontée à une période de surchauffe de son activité industrielle entrainée notamment par un effort particulier pour diversifier son portefeuille clients. Ce travail de fond permettra à la société de mieux appréhender les cycles futurs qui égraineront son développement.
Afin de répondre à un accroissement des besoins de temps machines à la suite de nouveaux marchés remportés par l’entreprise, il est souhaitable de revoir l’organisation du temps de travail en attendant de potentiels nouveaux investissements. Après avoir étudié diverses alternatives, il a été considéré que l’option préférée était de recourir aux équipes de suppléance afin de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche de ses ateliers, d’améliorer la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi. C’est pourquoi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de POTEZ AERONAUTIQUE un régime d’horaire réduit de fin de semaine ou équipes de suppléance principalement sur deux centres d’usinage.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel travaillant au sein des services suivants : Unité Autonome de Production 54 – Centre d’usinage Jobs et Breton.
Article 2 – Mise en œuvre
Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires. Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail. Cette organisation du travail devra être formalisée contractuellement.
Article 3 – Modalités d’application
Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.
La durée hebdomadaire de travail sera de 24 (vingt-quatre) heures réparties de la façon suivante : Les horaires des salariés sont répartis sur 2 (deux) jours, en équipes, de jour et/ou de nuit.
Les horaires des équipes de suppléance seront les suivants :
Equipe 1 : 12 heures le samedi de 6 H à 18 H
Equipe 2 : 6 heures le samedi de 18 H à 0 H et 6 heures le dimanche de 0 H à 6 H
Equipe 1 : 12 heures le dimanche de 6 H à 18 H
Equipe 2 : 6 heures le dimanche de 18 H à 0 H et 6 heures le lundi de 0 H à 6 H
Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise.
Article 4 – Temps de pause
La durée journalière définie à l’article précédent comprend 2 pauses de 20 minutes. En conséquence, le temps de travail effectué pour un poste de 12 heures est de 11 heures et 20 minutes.
Le temps de pause est rémunéré et traité comme temps de travail effectif.
Article 5 – Rémunération
La rémunération des salariés en équipe de suppléance est donc soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.
Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 58,33 %. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 58,33%. Cette majoration ne se cumule pas avec d’autres majorations légales ou conventionnelles ayant pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés absents collectivement.
Par ailleurs, les salariés en équipe de suppléance bénéficieront du versement d’une prime dite « prime d’équipe de week-end » d’un montant brut de 84 € par week-end.
Article 6 – Congés
Il est rappelé que le système actuellement appliqué au sein de la société POTEZ pour l’ensemble des salariés est le suivant : A titre d’exemple, un salarié travaillant du lundi au vendredi acquiert par mois de travail effectif 2,08 jours ouvrés de congés payés, soit en 12 mois 2,08 X 12 = 25 jours ouvrés (c’est-à-dire 30 jours ouvrables).
Pour ce qui est des salariés travaillant en équipe de fin de semaine, les samedis et les dimanches, l’équation sera la suivante : Un salarié travaillant les samedis et les dimanches acquiert par mois de travail effectif 0,834 samedis et dimanches, soit en 12 mois 0,834 X 12 = 10 samedis et dimanches (5 semaines X 2 jours de congés).
Compte tenu de la nature même du travail en équipe, les salariés travaillant en équipe de semaine samedi-dimanche ne seront autorisés à prendre leurs congés payés que par jours entiers (de 1 à 10 samedis et dimanches).
ARTICLE 7 – Jours fériés
Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche ou un lundi, les salariés en équipe de fin de semaine pourront être appelés à travailler.
Article 8 – Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés.
Article 9 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Lorsque l’action de formation se déroule en semaine, l’activité normale des salariés en équipe de suppléance sera maintenue.
En cas de formation en semaine, les salariés en équipe de suppléance percevront la rémunération suivante :
Si la formation constitue un temps de travail effectif (suivant les conditions posées par l’article L. 6321-2 du CT), le temps de formation sera rémunéré comme du temps de travail habituel accompli en fin de semaine sous réserve que le poste de fin de semaine soit supprimé et à due proposition du nombre d’heures de travail qui auraient normalement dû être effectuées en fin de semaine.
Si la formation ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps de formation n’ouvrira pas droit à maintien de rémunération.
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 14 mois. Il prendra effet le 1er novembre 2024 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2025. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 11 – Conditions de suivi
Une commission paritaire est mise en place afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord. Cette commission paritaire sera composée de l’employeur et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Elle sera présidée par l’employeur qui pourra être assisté de 4 salariés et /ou Managers de l’entreprise. La commission sera réunie tous les 3 mois à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité social et économique (CSE). Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de le réviser, le cas échéant.
Article 12 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 13 – Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de trois mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Article 14 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois
.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
Article 15 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait en 5 exemplaires originaux à Aire sur l’Adour, le 09 octobre 2024
Pour les organisations syndicales représentatives :