Accord d'entreprise SOC POTEZ AERONAUTIQUE

ACCORD D'ENTREPRISE CONGES PAYES, RTT - COVID 19

Application de l'accord
Début : 27/03/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société SOC POTEZ AERONAUTIQUE

Le 27/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

CONGES PAYES, RTT– COVID 19

La Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société POTEZ AERONAUTIQUE,


Dont le siège social est situé 8, route du Houga à Aire sur l’Adour (40800),

Représentée par Monsieur …………………….. en qualité de Directeur Général


Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,


  • Monsieur ………………, pour la CFDT;

  • Monsieur ………………, pour la CGT


D'autre part.



APRES AVOIR RAPPELE QUE

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés qui seraient placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et des jours de repos.


Après négociations, il est conclu le présent accord après que le CSE ait été consulté en date du 25 mars 2020.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE I : CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Les congés payés dont s’agit sont : les congés payés légaux, les congés de fractionnement ainsi que les congés conventionnels liés à l’ancienneté.

ARTICLE II : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Cette dérogation pourra viser jusqu’à 6 jours ouvrables, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.


Il est précisé que les jours ainsi fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

Ainsi, afin de faire face à la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 qui vient fortement impacter notre activité depuis le 17 mars 2020, le site POTEZ AERONAUTIQUE d’Aire sur l’Adour sera fermé chaque lundi sur une période de 7 semaines à compter du lundi 30 mars 2020.
Cette mesure a pour objectif de limiter l’impact de l’activité partielle pour l’ensemble des collaborateurs toute catégories confondues et de permettre à chacun une implication personnelle dans la traversée de cette crise.
L’épuration des soldes de congés payés et de congés de fractionnement de l’année N-1 devant intervenir d’ici le 31 mai 2020 il est défini la mesure d’ordre général suivante :
Lors des jours de fermeture (lundis), l’ensemble des collaborateurs sera positionné en congés payés. Il est toutefois laissé la possibilité à chaque collaborateur de solliciter la pose d’un congé sans solde.

  • Lundi 30 mars 2020 : Congés payés

  • Lundi 6 avril 2020 : Congés payés

  • Lundi 13 avril 2020 : Férié

  • Lundi 20 avril 2020 : Congés payés

  • Lundi 27 avril 2020 : Congés payés

  • Lundi 4 mai 2020 : Congés payés

  • Lundi 11 mai 2020 : Congés payés


ARTICLE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Il est convenu, pour les jours de fermeture susmentionnés, le traitement suivant :
  • Seront pris en premier lieu les congés de fractionnement, puis les congés payés, puis les congés d’ancienneté et enfin les RTT.

  • Dans les cas où les soldes de congés de fractionnement ne seraient pas suffisants, il sera automatiquement posé des congés payés. Dans le cas où les soldes de congés de fractionnement et de congés payés ne seraient pas suffisants, il sera automatiquement posé des congés d’ancienneté et ainsi de suite.
Il est laissé la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent de conserver leurs compteurs en l’état et de solliciter des congés sans solde correspondant aux jours de fermetures imposés.
S’agissant des collaborateurs dont la présence au sein de l’Entreprise est insuffisante pour avoir acquis des congés de fractionnement, des congés payés, des congés d’ancienneté ou encore des RTT, ils seront positionnés en congés payés et ces jours seront déduits de leur compteur de congés payés au fur et à mesure de leur acquisition. Il leur est toutefois laissé la possibilité de poser des congés sans soldes en lieu et place des congés payés.
Concernant le personnel en mission sur le Site DASSAULT de Biarritz, la reprise d’activité du client n’étant pour l’heure pas actée, il leur sera imposé de poser les jours suivants :
  • Lundi 6 avril 2020 : Congés payés

  • Mardi 7 avril : Congés payés

  • Mercredi 8 avril 2020 : Congés payés

  • Jeudi 9 avril 2020 : Congés payés

  • Vendredi 10 avril 2020 : Congés payés

  • Samedi 11 avril 2020 : Congés payés

Les mêmes dispositions particulières s’appliquent pour le traitement des compteurs des collaborateurs en mission chez le client DASSAULT.

ARTICLE IV – Information des salariés

L’entreprise informera les salariés par tout moyen de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE V : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet à compter du vendredi 27 mars 2020 pour une durée déterminée de neuf mois.
En tout état de cause, il cessera donc automatiquement de produire tout effet le 31 décembre 2020.
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de cinq jours suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article VI.


ARTICLE VI : CONSULTATION ET DEPOT DE L’ACCORD

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de MONT DE MARSAN.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait en 6 exemplaires originaux à Aire sur l’Adour, le 27 mars 2020

Pour les organisations syndicales représentatives :


La CFDT représentée par

……….




La CGT représentée par

……….




Pour la S.A.S POTEZ AERONAUTIQUE :

Monsieur ……….

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir