Accord relatif à la négociation annuelle 2025 sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Entre les soussignés
La SOCIÉTÉ DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D’HYGIENE (en abrégé SPPH), SAS inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 016 650 590 et dont le siège social est situé Impasse des Boussenots, 21800 QUETIGNY, représentée aux présentes par, agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
d’une part,
Et
Le syndicat C.F.T.C, représenté à la signature du présent accord par, agissant en qualité de Délégué Syndical ;
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation annuelle sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, les salaires effectifs, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et la qualité de vie et des conditions de travail. Les parties précisent qu’au travers de l’étude des documents relatifs à l’année 2024, aucune inégalité n’est constatée entre les hommes et les femmes.
Article 2 : Objet
Le présent accord est établi, à la suite d’une réunion préparatoire le 21 février 2025 et de deux réunions de négociation qui ont eu lieu les 19 mars 2025 et 24 mars 2025. Celui-ci fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues ci-dessous. La négociation a porté sur : la durée effective et l’organisation du temps de travail, les salaires effectifs, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et la qualité de vie et des conditions de travail.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est établi pour la négociation annuelle de l’année 2025 suivant la documentation relative à l’année 2024. Chaque mesure fera l’objet d’une application telle que définie ci-dessous.
Article 4 : Salaire de base pris en compte
Le salaire de base pris en compte pour les revalorisations mentionnées ci-dessous est le salaire de base du salarié concerné au 31 décembre 2024.
Article 5 : Revalorisation du salaire de base
Pour tous les collaborateurs en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée ayant une date de début de contrat antérieure au 02 janvier 2024, le salaire de base sera revu, à partir d’avril 2025, de la manière suivante :
Majoration du salaire de base de décembre 2024 de 1.2%.
Exemple : pour un salarié ayant un salaire de base en décembre 2024 de 2000 euros (pour un temps complet) son nouveau salaire de base d’avril sera : 2000 + (2000 * 1,2%) = 2000 + 24 = 2024 euros. Attention, toutes les modifications de salaires intervenues sur les salaires de janvier à mars ne se cumuleront pas avec la majoration ci-dessus. Le salaire le plus avantageux entre celui de janvier 2025 revalorisé (comme ci-dessus) et celui de mars 2025, sera retenu comme salaire de base d’avril 2025.
Article 6 : Mise en place et rétroactivité
Pour tous les collaborateurs en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée ayant une date de début de contrat antérieure au 02 janvier 2024, le nouveau salaire de base sera appliqué sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2025. Un rappel salaire égal à l’augmentation du salaire de de base (selon les modalités ci-dessus), sera fait au titre du mois de février et mars 2025 et figurera sur les bulletins de salaire du mois d’avril 2025. Il est expressément convenu qu’aucun autre rappel ne sera fait (prime, heures supplémentaires, …).
Article 7 : Entrée en vigueur et publicité
Conformément à la loi, après le délai d’opposition de huit jours, si applicable, le présent accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail « TéléAccord ». Seront également déposés sur la plateforme une copie justifiant la notification aux organisations représentatives et une version publiable conforme à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Une version papier sera également envoyée au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Enfin, cet accord sera tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail. Cet accord d’entreprise entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord ».