RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOUR
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF À LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS
DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Cet accord est conclu entre :
La SOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D’HYGIENE (SPPH), SAS inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 016 650 590 et dont le siège social est situé Impasse de Boussenots, 21800 QUETIGNY, représentée aux présentes par, agissant en qualité de VP des Opérations France et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée à la signature par , agissant en qualité de Délégué Syndical CFTC.
D’autre part,
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc236658524 \h 4 Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc236658525 \h 5 Article 2 : Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc236658526 \h 5 Article 3 : Période de référence PAGEREF _Toc236658527 \h 6 Article 4 : Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc236658528 \h 6 Article 5 : Forfaits annuels en jours réduits PAGEREF _Toc236658529 \h 7 Article 6 : Détermination et prise des jours de repos PAGEREF _Toc236658530 \h 8 Article 7 : Garantie des temps de repos et protection de la santé PAGEREF _Toc236658531 \h 9 Article 8 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc236658532 \h 9 Article 9 : Suivi du temps de travail et de la charge de travail PAGEREF _Toc236658533 \h 10 Article 10 : Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc236658534 \h 11 Article 11 : Entretien annuel spécifique PAGEREF _Toc236658535 \h 12 Article 12 : Prise en compte des absences PAGEREF _Toc236658536 \h 12 Article 13 : Entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc236658537 \h 12 Article 14 : Compte épargne temps PAGEREF _Toc236658538 \h 13 Article 15 : Préservation de la santé et de la sécurité des salariés PAGEREF _Toc236658539 \h 13 Article 16 : Commission de suivi PAGEREF _Toc236658540 \h 14 Article 17 : Durée PAGEREF _Toc236658541 \h 15 Article 18 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc236658542 \h 15 Article 19 : Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc236658543 \h 15 Article 20 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc236658544 \h 16
Préambule La Société de Production Pharmaceutique et d'Hygiène (SPPH) exerce son activité dans un environnement industriel exigeant nécessitant, pour certaines fonctions d'encadrement, de management, d'expertise ou de pilotage de projets, une autonomie importante dans l'organisation du travail et la gestion de l'emploi du temps.
Historiquement, le recours au forfait annuel en jours au sein de l'entreprise était encadré par les dispositions de l'avenant à l’accord d’entreprise du 11 mai 2011 relatif à l'aménagement du temps de travail. Cet avenant ayant fait l'objet d'une dénonciation, les parties ont souhaité engager une nouvelle négociation afin de définir un cadre conventionnel actualisé permettant de sécuriser juridiquement le recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours au sein de l'entreprise.
Les parties constatent que l'organisation du travail de certains salariés cadres ne peut être appréciée au regard d'un horaire collectif prédéterminé en raison :
de la nature de leurs responsabilités ;
de leur niveau d'autonomie dans l'organisation de leur activité ;
des contraintes liées à leurs missions ;
des nécessités de coordination avec les différents services de l'entreprise ainsi qu'avec des interlocuteurs externes.
Au jour de la signature du présent accord, 23 salariés exercent des fonctions répondant aux caractéristiques permettant le recours à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Les parties rappellent que le forfait annuel en jours constitue une modalité d'organisation du temps de travail qui doit permettre de concilier :
les nécessités de fonctionnement et de développement de l'entreprise ;
l'autonomie professionnelle des salariés concernés ;
la préservation de leur santé physique et mentale ;
le respect de leur droit au repos ;
l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
le respect du droit à la déconnexion.
Les parties affirment leur volonté commune de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition du travail dans le temps ainsi qu'un contrôle effectif des temps de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord a ainsi pour objet :
de définir les salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
de déterminer les principales caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours ;
de fixer le nombre annuel de jours travaillés ;
d'organiser le suivi régulier de la charge de travail ;
de déterminer les modalités d'exercice du droit à la déconnexion ;
de définir les modalités du droit d'alerte du salarié ;
de garantir le respect des exigences légales et jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au forfait jours.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions ayant le même objet au sein de l'entreprise à compter de son entrée en vigueur.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail relatives aux conventions individuelles de forfait annuel en jours. Conformément à ces dernières, il est rappelé que peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'année les salariés cadres qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
exercer des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service, de l'équipe ou du département auquel ils sont rattachés ;
être en mesure d'organiser librement la répartition de leur activité dans le respect des nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise.
Les parties rappellent que l'existence d'une autonomie effective constitue une condition substantielle de recours au forfait annuel en jours. Ainsi, le seul niveau de classification conventionnelle, la seule appartenance à une catégorie professionnelle ou le seul intitulé de poste ne sauraient, à eux seuls, justifier l'application d'une convention de forfait annuel en jours. À la date de signature du présent accord, les emplois éligibles au dispositif figurent dans un document annexé au présent accord. Cette liste pourra être adaptée afin de tenir compte de l'évolution de l'organisation de l'entreprise, des métiers ou des responsabilités exercées, après information et consultation préalable du Comité Social et Économique. En toute hypothèse, l'intégration d'un salarié dans le dispositif du forfait annuel en jours demeure subordonnée au respect des critères légaux précités ainsi qu'à la conclusion d'une convention individuelle de forfait. Article 2 : Convention individuelle de forfait
La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à l'
accord écrit du salarié concerné. Cet accord est formalisé soit dans le contrat de travail lors de l'embauche, soit par voie d'avenant au contrat de travail lorsqu'il est conclu en cours d'exécution de la relation de travail. La convention individuelle de forfait constitue une condition nécessaire à l'application du présent dispositif.
Elle mentionne notamment :
la référence expresse au présent accord collectif ;
la catégorie de salariés à laquelle appartient l'intéressé ;
l'emploi occupé et les éléments caractérisant son autonomie dans l'organisation de son activité ;
le nombre annuel de jours compris dans le forfait ;
la période annuelle de référence retenue ;
la rémunération forfaitaire correspondante (laquelle est lissée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois) ;
les modalités de suivi du nombre de jours travaillés ;
les modalités du suivi de la charge de travail prévues par le présent accord ;
les modalités d'exercice du droit à la déconnexion ;
les conditions dans lesquelles le salarié peut déclencher le dispositif d'alerte prévu par le présent accord.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait ne saurait avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Article 3 : Période de référence
La période de référence servant au décompte du nombre de jours travaillés est fixée à l'année civile. Elle commence le
1er janvier de chaque année et s'achève le 31 décembre de la même année. Le nombre de jours compris dans le forfait s'apprécie sur cette période.
Pour les salariés entrant ou quittant l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis dans les conditions prévues au présent accord. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours réduits. Article 4 : Nombre de jours travaillés
La durée du travail des salariés relevant du présent accord est décomptée exclusivement en jours travaillés et non en heures. Le forfait annuel est fixé à :
218 jours travaillés par année civile, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de 218 jours s’entend sur la base d’un droit à congés-payés intégral. Ainsi, dans l’hypothèse où le salarié n’a pas acquis un droit complet à congés-payés le forfait de 218 jours est majoré des jours de congé manquant.
Le nombre de jours travaillés s'apprécie sur la période de référence définie à l'article 3 du présent accord. Compte tenu de l'autonomie inhérente au dispositif du forfait annuel en jours, les salariés organisent librement leur activité dans le respect des missions qui leur sont confiées et des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Est considérée comme journée travaillée toute journée au cours de laquelle le salarié exerce son activité professionnelle dans le cadre de ses fonctions. Le décompte des jours travaillés est réalisé exclusivement par journées entières. Les absences, congés, jours de repos et autres événements impactant le forfait sont également décomptés par journées entières.
Compte tenu de l'autonomie reconnue aux salariés concernés, ceux-ci demeurent libres dans l'organisation de leur activité sous réserve :
du respect des responsabilités attachées à leur fonction ;
du respect des nécessités de fonctionnement du service et de l'entreprise ;
du respect des temps minimaux de repos prévus par la loi, rappelés à l’article 7 du présent accord ;
du respect des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail ni à celles relatives aux heures supplémentaires, sous réserve des dispositions légales impératives applicables.
Article 5 : Forfaits annuels en jours réduits
Afin de favoriser l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que le maintien dans l'emploi de certains salariés, il peut être conclu, d'un commun accord entre l'entreprise et le salarié, des conventions individuelles de forfait annuel en jours comportant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond fixé à l'article 4 du présent accord.
A titre d’illustration, les forfaits réduits peuvent notamment être fixés selon les modalités suivantes :
196 jours pour un forfait correspondant à 90 % d'un temps complet ;
174 jours pour un forfait correspondant à 80 % d'un temps complet ;
153 jours pour un forfait correspondant à 70 % d'un temps complet ;
131 jours pour un forfait correspondant à 60 % d'un temps complet ;
109 jours pour un forfait correspondant à 50 % d'un temps complet.
Toute autre répartition pourra être convenue entre les parties sous réserve du respect des dispositions légales applicables.
Le recours à un forfait annuel en jours réduit fait l'objet d'une convention individuelle écrite ou d'un avenant au contrat de travail dans les conditions de l’article 2 du présent accord.
La rémunération du salarié est déterminée proportionnellement au nombre de jours compris dans son forfait. L'entreprise veille à ce que la charge de travail, les objectifs professionnels et le niveau de responsabilités confiés au salarié soient compatibles avec le nombre de jours fixé par sa convention individuelle.
Le passage à un forfait annuel en jours réduit ne remet pas en cause les principes d'autonomie attachés au présent dispositif.
Les salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours réduit bénéficient des mêmes garanties en matière de suivi de la charge de travail, de santé, de sécurité, de droit à la déconnexion et de droit d'alerte que les salariés soumis à un forfait annuel en jours à temps complet.
Article 6 : Détermination et prise des jours de repos
Afin de garantir le respect du plafond annuel de jours travaillés défini à l'article 4 du présent accord, les salariés bénéficient d'un nombre annuel de jours de repos dont le volume est déterminé chaque année en fonction du calendrier.
Le nombre de jours de repos est calculé selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires de l'année déduction faite :
des samedis et dimanches ;
des jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré ;
des congés payés légaux acquis ;
du nombre de jours compris dans le forfait annuel.
Les jours de repos acquis au titre du présent accord ont pour finalité de garantir le respect du plafond annuel de jours travaillés ainsi que la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Ils doivent être pris au cours de l'exercice auquel ils se rapportent et faire l'objet d'une répartition équilibrée tout au long de l'année.
La prise des jours de repos relève de l'initiative du salarié, après concertation avec son responsable hiérarchique et dans le respect des nécessités de fonctionnement du service. Le salarié formule sa demande dans un délai raisonnable permettant l'organisation de l'activité du service. Le responsable hiérarchique veille au suivi régulier de la prise des jours de repos afin d'éviter leur concentration en fin d'exercice.
Les jours de repos doivent être intégralement pris au cours de la période de référence considérée.
Afin d'assurer le respect du nombre annuel maximal de jours travaillés résultant de la convention de forfait, l'entreprise et le salarié veillent conjointement à programmer la prise de ces jours de repos de manière régulière tout au long de l'année.
Lorsque le suivi réalisé par le manager ou par la Direction des Ressources Humaines fait apparaître un risque de dépassement du plafond annuel de jours travaillés du fait d'un nombre insuffisant de jours de repos pris, l'employeur pourra fixer et imposer les dates de prise des jours concernés après échange avec le salarié.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles résultant de l'accord Compte Épargne Temps en vigueur dans l'entreprise
Article 7 : Garantie des temps de repos et protection de la santé
Les parties rappellent que le recours au forfait annuel en jours ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou au droit au repos des salariés concernés. Le présent dispositif est mis en œuvre dans le respect des principes de protection de la santé physique et mentale des salariés ainsi que des obligations de prévention incombant à l'employeur.
À ce titre, les salariés soumis au présent accord bénéficient obligatoirement :
d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ;
d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-cinq heures consécutives ;
d'une pause minimale de vingt minutes dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures ;
d'une limitation de leur activité à six jours de travail consécutifs.
Le respect de ces temps minimaux de repos constitue une obligation essentielle à laquelle ni le salarié ni l'employeur ne peuvent déroger en dehors des cas prévus par les dispositions légales applicables.
Compte tenu de l'autonomie attachée au forfait annuel en jours, le salarié organise son activité de manière à assurer le respect effectif de ces temps de repos. L'entreprise veille à l'effectivité de ces garanties notamment au moyen :
du suivi des jours travaillés et des jours de repos réalisé dans l'outil Horoquartz ;
du contrôle exercé régulièrement par l'encadrement ;
des entretiens individuels prévus par le présent accord ;
du dispositif d'alerte prévu à l'article 10.
Le salarié est tenu de signaler sans délai toute situation l'empêchant de respecter les temps minimaux de repos prévus par la loi ou par le présent accord. Toute difficulté liée au respect des temps de repos fait l'objet d'un examen spécifique dans le cadre du dispositif d'alerte prévu à l'article 10 du présent accord afin d'identifier les mesures correctives adaptées.
Article 8 : Droit à la déconnexion
Les parties rappellent que l'utilisation des outils numériques professionnels ne doit pas porter atteinte au droit au repos, à la santé des salariés, ni au respect de leur vie personnelle et familiale.
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours disposent d'un droit effectif à la déconnexion leur permettant de bénéficier pleinement de leurs temps de repos, de leurs congés ainsi que de leur vie personnelle et familiale.
Les parties rappellent que les modalités d'exercice du droit à la déconnexion sont définies par l'accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion applicable au sein de SPPH.
Dans ce cadre, les salariés en forfait annuel en jours ne sont notamment soumis à aucune obligation de consultation ou de réponse aux sollicitations professionnelles en dehors de leurs périodes habituelles de travail, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, un impératif de sécurité ou une situation d'urgence.
Les managers veillent à adopter des pratiques compatibles avec le droit à la déconnexion et à promouvoir un usage raisonné des outils numériques professionnels. Ils contribuent, dans le cadre de leurs responsabilités managériales, à prévenir les situations d'hyperconnexion et à garantir le respect des temps de repos.
L'effectivité du droit à la déconnexion constitue un élément d'appréciation de la charge de travail et de l'organisation du travail des salariés soumis au forfait annuel en jours.
À ce titre, le respect du droit à la déconnexion fera l'objet d'un examen spécifique lors :
du suivi régulier de la charge de travail prévu au présent accord ;
de l'activation du dispositif d'alerte lorsque la situation le justifie ;
de l'entretien annuel prévu à l'article 11 du présent accord.
Article 9 : Suivi du temps de travail et de la charge de travail
9.1 Principes généraux
Les parties rappellent que la validité du forfait annuel en jours suppose l'existence d'un suivi régulier permettant à l'entreprise de s'assurer que :
la charge de travail demeure raisonnable ;
l'amplitude des journées de travail reste compatible avec la protection de la santé du salarié ;
les temps de repos sont effectivement respectés ;
le nombre de jours travaillés n'excède pas le plafond annuel applicable (hors les cas légalement autorisés : affectation de jours sur le CET, renonciation, …).
Le suivi prévu au présent article a pour finalité de permettre une intervention rapide dès qu'une difficulté est identifiée.
9.2 Outil de suivi
Le suivi du forfait annuel en jours est assuré au moyen du logiciel de gestion des temps utilisé par l'entreprise (à date, il s’agit du logiciel Horoquartz).
Le salarié renseigne dans Horoquartz les journées travaillées, les jours de repos pris, les congés. Le salarié atteste également du respect de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Le manager, de façon hebdomadaire, doit valider ou invalider les demandes d’absences et corriger toute anomalie susceptible d'affecter le suivi des temps de repos.
Les données ainsi enregistrées constituent le support principal du suivi du forfait annuel en jours.
9.3 Suivi par le responsable hiérarchique
Le manager assure un suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail du salarié. Il veille notamment :
au nombre de jours travaillés ;
à la répartition du travail dans le temps ;
à la prise régulière des jours de repos ;
au respect des temps de repos ;
aux éventuelles situations de surcharge.
Lorsqu'une difficulté est identifiée, le manager organise sans délai un échange avec le salarié afin de mettre en œuvre les mesures correctives appropriées.
9.4 Suivi par la Direction des Ressources Humaines
La Direction des Ressources Humaines réalise périodiquement une analyse des indicateurs relatifs aux salariés en forfait annuel en jours.
Cette analyse porte notamment sur :
le nombre de jours travaillés ;
les compteurs de jours de repos ;
les alertes émises ;
les situations de surcharge identifiées.
Lorsque cette analyse révèle un risque particulier, la Direction des Ressources Humaines engage, avec le manager concerné, les mesures d'investigation et d'accompagnement nécessaires.
Article 10 : Dispositif d’alerte
Le salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours peut saisir à tout moment son responsable hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines lorsqu'il estime :
que sa charge de travail est excessive ;
que l'amplitude de ses journées devient anormale ;
que ses temps de repos ne peuvent plus être respectés ;
que son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est compromis ;
que son droit à la déconnexion n'est pas respecté ;
que son état de santé risque d'être affecté par son activité professionnelle.
Cette alerte peut être formulée par tout moyen permettant d'en assurer la traçabilité.
L'entreprise organise alors un
entretien dans un délai maximal de quinze jours calendaires.
Cet entretien a notamment pour objet :
d'identifier l'origine des difficultés rencontrées ;
d'évaluer la charge de travail du salarié ;
de déterminer les mesures correctives à mettre en œuvre.
Un compte rendu écrit est établi et conservé par la Direction des Ressources Humaines. Les mesures éventuelles décidées à l'issue de cet entretien font l'objet d'un suivi spécifique.
Article 11 : Entretien annuel spécifique
Chaque salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel spécifique. Cet entretien peut être organisé distinctement ou concomitamment à l'entretien annuel d'évaluation. Il porte obligatoirement sur :
la charge de travail du salarié ;
l'amplitude de ses journées de travail ;
la répartition du travail dans le temps ;
le respect des temps de repos ;
l'organisation du travail dans le service ;
l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
le droit à la déconnexion ;
la rémunération ;
les moyens mis à disposition pour accomplir les missions confiées ;
les éventuels besoins d'adaptation de l'organisation du travail.
Le salarié est invité à exprimer toute difficulté qu'il rencontre dans l'exercice de son activité. Le compte rendu d'entretien est établi selon la trame figurant en annexe au présent accord. Il est signé par le salarié et son responsable hiérarchique puis transmis à la Direction des Ressources Humaines pour suivi et conservation.
Article 12 : Prise en compte des absences
Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte selon les dispositions légales et conventionnelles applicables. Les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif réduisent à due proportion le nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait annuel.
Les absences non rémunérées entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos attribués au salarié au titre du présent dispositif. Les modalités de calcul applicables sont déterminées conformément aux règles légales en vigueur et précisées, le cas échéant, dans la convention individuelle de forfait. En aucun cas une absence indemnisée ne peut donner lieu à récupération.
Article 13 : Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas l'intégralité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ en cours d'année, le nombre de jours compris dans son forfait est recalculé au prorata de sa durée de présence effective.
Le nombre de jours de repos est également recalculé proportionnellement à la période de présence considérée. La Direction des Ressources Humaines établit, pour chaque situation concernée, le nombre de jours théoriquement dû sur la période considérée.
Toute régularisation nécessaire est effectuée à l'occasion du dernier bulletin de paie ou du solde de tout compte. Les modalités de calcul appliquées sont portées à la connaissance du salarié concerné.
Article 14 : Compte épargne temps
Le présent accord s'articule avec l'accord (et ses éventuels avenants) relatif au Compte Épargne Temps en vigueur au sein de l'entreprise. Les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient, dans les conditions prévues par l'accord CET applicable, de la faculté d'affecter sur leur compte les droits éligibles définis par cet accord.
L'utilisation du Compte Épargne Temps ne peut avoir pour effet de remettre en cause les garanties de santé, de sécurité ou de repos prévues par le présent accord. Les parties rappellent que le CET constitue un dispositif complémentaire au forfait annuel en jours et ne se substitue pas aux mécanismes destinés à garantir une charge de travail raisonnable et le respect des temps de repos.
Article 15 : Préservation de la santé et de la sécurité des salariés
Les parties rappellent que le présent accord est mis en œuvre dans le respect des principes de protection de la santé, de sécurité au travail, de droit au repos et d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle consacrés par le Code du travail, les dispositions conventionnelles applicables ainsi que les engagements européens de la France, notamment issus de la Charte sociale européenne.
Le recours au forfait annuel en jours ne saurait avoir pour objet ou pour effet de conduire à une augmentation excessive de la charge de travail, à une dégradation des conditions de travail ou à une atteinte à la santé des salariés concernés.
Les dispositifs prévus aux articles 8, 9, 10 et 11 du présent accord participent à la prévention de ces risques et constituent des mesures de contrôle et de régulation de la charge de travail.
Lorsqu'une difficulté est identifiée par le salarié, son responsable hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines, l’infirmière ou le médecin du travail ou tout autre acteur de la prévention des risques professionnels, une analyse individualisée de la situation est réalisée.
Cette analyse peut notamment conduire à la mise en œuvre de mesures correctives telles que:
l'adaptation des objectifs ;
la réorganisation des priorités ;
l'ajustement de la charge de travail ;
le renforcement des moyens mis à disposition ;
l'accompagnement managérial du salarié ;
toute autre mesure permettant de rétablir une charge de travail compatible avec les exigences de protection de la santé.
Les parties conviennent que la prévention des risques professionnels constitue un objectif permanent dans la mise en œuvre du présent accord.
Article 16 : Commission de suivi
Afin d'assurer le suivi de la bonne application du présent accord et d'en évaluer périodiquement l'efficacité, il est institué une commission de suivi.
Cette commission est composée de :
un représentant de la Direction ;
un représentant de la Direction des Ressources Humaines ;
un représentant désigné par l'organisation syndicale signataire ;
un membre titulaire ou suppléant du Comité Social et Économique.
La commission se réunit au minimum une fois par an à l'initiative de la Direction. Elle pourra également être réunie de manière exceptionnelle à la demande motivée de l'une des parties signataires en cas de difficulté particulière d'application du présent accord.
La commission a notamment pour mission :
d'examiner les conditions générales de mise en œuvre du forfait annuel en jours au sein de l'entreprise ;
d'examiner les indicateurs relatifs aux jours travaillés et aux jours de repos ;
d'examiner les éventuelles difficultés rencontrées dans l'application de l'accord ;
d'identifier les bonnes pratiques et les pistes d'amélioration ;
d'étudier les évolutions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles susceptibles d'avoir un impact sur le présent dispositif.
À cette occasion, la Direction présente notamment des données anonymisées et agrégées concernant :
le nombre de salariés soumis au forfait annuel en jours ;
le nombre moyen de jours travaillés constaté ;
les situations ayant donné lieu à l'activation du dispositif d'alerte ;
les principales mesures correctives mises en œuvre ;
les éventuelles difficultés de prise des jours de repos identifiées.
Les échanges de la commission ont pour finalité d'améliorer le fonctionnement du dispositif et de s'assurer du maintien des garanties prévues par le présent accord. Chaque réunion donne lieu à l'établissement d'un relevé de conclusions conservé par la Direction des Ressources Humaines.
La commission peut formuler toute recommandation visant à améliorer la prévention des risques liés à la charge de travail et la mise en œuvre du forfait annuel en jours au sein de l'entreprise.
Article 17 : Durée
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Article 18 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord afin d'examiner les conditions de sa mise en œuvre, son adéquation aux besoins de l'entreprise ainsi que l'évolution des dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles applicables au forfait annuel en jours.
Cette réunion pourra conduire, le cas échéant, à l'ouverture d'une négociation de révision du présent accord.
Article 19 : Révision et dénonciation de l’accord
19.1 Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment à l'article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision devra être notifiée par écrit à l'ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision. Cette demande devra être accompagnée d'un projet de modification motivé précisant les dispositions dont la révision est sollicitée.
Les parties conviennent d'engager les négociations dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la demande. Toute modification du présent accord fera l'objet d'un avenant conclu et déposé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie à compter de sa date d'entrée en vigueur.
19.2 Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. La dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet à l'issue d'un préavis de trois mois. Durant ce délai, les parties s'engagent à se rencontrer afin d'examiner les conditions dans lesquelles pourrait être négocié un éventuel accord de substitution.
Article 20 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet, à l'initiative de la Société, des formalités de dépôt et de publicité requises. À ce titre :
le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords) ;
une version destinée à la publication dans la base nationale des accords collectifs sera transmise conformément aux dispositions légales applicables ;
un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;
conformément aux dispositions de l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par les moyens habituels de communication de l'entreprise ;
il sera notamment tenu à la disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines et accessible selon les modalités habituellement retenues au sein de l'entreprise.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à Quétigny, le 23/09/2026
En deux exemplaires originaux, un pour chaque Partie.
Pour la Société
VP des Opérations France
Pour le Syndicat CFTC
Délégué Syndical
Annexe 1
Trame d’entretien annuel forfait jours
Nom :Date entretien : Fonction :Manager : Service :
1. Charge de travail
Comment évaluez-vous votre charge de travail sur l'année écoulée ? ☐ Très satisfaisante ☐ Satisfaisante ☐ Soutenue mais maîtrisable ☐ Excessive Commentaires :
Certaines périodes ont-elles présenté une surcharge particulière ? ☐ Oui ☐ Non Préciser :
Les moyens humains, techniques ou organisationnels sont-ils adaptés ? ☐ Oui ☐ Non Commentaires :
2. Amplitude des journées de travail
Avez-vous rencontré des difficultés à respecter : Repos quotidien de 11 heures ☐ Jamais ☐ Occasionnellement ☐ Régulièrement Commentaires :
Les objectifs fixés sont-ils compatibles avec le forfait jours ? ☐ Oui ☐ Non Commentaires : Des ajustements d'organisation sont-ils nécessaires ? ☐ Oui ☐ Non Lesquels ?
4. Articulation vie professionnelle / vie personnelle
Le forfait jours permet-il un équilibre satisfaisant ? ☐ Oui ☐ Non Commentaires :
Des situations de stress ou de surcharge ont-elles été rencontrées ? ☐ Oui ☐ Non Commentaires :
5. Droit à la déconnexion
Recevez-vous régulièrement des sollicitations professionnelles pendant : les congés les repos les week-ends ☐ Oui ☐ Non Commentaires :
Le droit à la déconnexion est-il respecté ? ☐ Oui ☐ Non Commentaires :
6. Rémunération
La rémunération est-elle cohérente avec les responsabilités exercées ? ☐ Oui ☐ Non Commentaires :
7. Bilan global
Le salarié souhaite-t-il signaler une difficulté particulière ? ☐ Oui ☐ Non Préciser :
8. Mesures décidées à l'issue de l'entretien
Actions à mettre en œuvre : ... ... ... Responsable de mise en œuvre : Date de suivi :