Accord d'entreprise SOC PRODUCTION PHARMACEUTIQUE HYGIENE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 11/12/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOC PRODUCTION PHARMACEUTIQUE HYGIENE

Le 11/12/2019


Accord d’entreprise

relatif à la mise en place d’un Compte Epargne-Temps (CET)

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION

PHARMACEUTIQUE ET D’HYGIÈNE



















Entre les soussignés

La

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D’HYGIENE (en abrégé SPPH), SAS inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 016 650 590 et dont le siège social est situé 7 Impasse des Boussenots, 21800 QUETIGNY, représentée aux présentes par, agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.


d’une part,

Et

  • Le syndicat CFTC, représenté à la signature du présent accord par, agissant en qualité de Délégué Syndical ;

d’autre part,

  • PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles prévus par le code du travail et a pour objet d'instaurer un compte-épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises (selon les modalités ci-dessous).
Les discussions entre les parties ont été engagées lors de la négociation annuelle obligatoire et formalisées dans l’accord NAO du 6 mai 2019. Après 2 réunions, les parties ont conclu un accord le 11 décembre 2019.

Les signataires du présent accord ont souhaité donner la possibilité aux salariés de bénéficier d’un compte épargne temps selon certaines conditions.

Il a été convenu ce qui suit.

  • OBJECTIFS DE L’ACCORD 

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises (selon les modalités ci-dessous). Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de favoriser les départs à la retraite anticipée et de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel ou faire face à une situation particulière.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés ou repos.

  • CHAMPS D’APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES

Tous salariés de l'entreprise SPPH ayant au moins 6 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Il ne se substitue pas aux règlements, accords en vigueur dans l’entreprise ou convention collective applicable à SPPH, qui seraient plus favorables. En tout état de cause, il serait fait application des dispositions les plus favorables aux salariés au sein de l’entreprise.

  • 4. OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
En pratique, il est convenu que l’ouverture de ce compte individuel se fasse automatiquement lors du premier versement, de temps de congés ou de repos (RTT) visés par le présent accord, dans les conditions ci-dessous visées.

  • 5. ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
-  2 jours de congés payés correspondant à tous congés non pris acquis au-delà des 5 semaines de congés légales, cette alimentation pourra être demandée sur les mois d’avril et mai ;
- 2 des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT), cette alimentation pourra être demandée sur les mois de novembre et décembre ;

La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 2 jours par an.
L’alimentation du CET ne peut se faire que par jour entier.
  • 6. PLAFOND
Le compte épargne-temps ne peut plus être alimenté dès lors que les droits acquis atteignent le plafond de 20 jours.
  • 7. UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE


7.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
-  d'un congé sans solde d'une durée minimale de deux semaines (soit 10 jours);
-  des jours non travaillés, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental,
- un congé pour enfant / conjoint gravement malade ou handicapé ;
- un congé pour décès de l’enfant ou du conjoint ;
- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
- un congé sabbatique ;
- un congé pour création d'entreprise ;
- un congé individuel de formation en application de l'article L. 931-1 du code du travail, dès lors que le salarié ne bénéficie pas d'un maintien total de salaire par l'organisme financeur (comme le FONGECIF ou les OPCO) ;
-  de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Il est convenu que ces congés s’ajoutent aux congés prévus par la loi ou la convention.
Comme pour l’alimentation, la prise ne peut être faite que par journée entière. Concernant la formation il peut s’agir d’un cumul d’heure afin d’atteindre une journée.

7.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

Le salarié souhaitant bénéficier d'un congé indemnisé par la liquidation totale ou partielle de son CET doit déposer une demande écrite de congé au moins 6 mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent son report dans la limite de 12 mois.
Toutefois, l'entreprise pourra définir un seuil d'absences simultanées, après consultation des instances représentatives du personnel, au-delà duquel elle pourra reporter exceptionnellement les départs au-delà de la durée de 12 mois, dans la limite d'une durée supplémentaire de 6 mois lorsqu'il n'existe pas de dispositions légales réglementant les départs ou les congés.
En cas de survenance de dernière minute d’une des natures de congés énoncées ci-dessus, d’un commun accord, les parties pourront décider de modifier les délais cités dans le présent paragraphe.

7.3 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :
Le salarié bénéficie d'une indemnisation pendant son congé, calculée sur la base du salaire qu'il perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du temps de repos capitalisé. Le montant sera calculé de la même manière que le maintien du salaire (salaire habituel au moment du paiement).
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales

  • 8. INFORMATION DU SALARIE SUR L’ETAT DU CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, une fois par an par le service du personnel.

  • 9. CESSATION DU CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OU AUTRES POSSIBILITES DE PAIEMENT.

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps et non utilisés ne peuvent être convertis en indemnités compensatrices que dans les conditions suivantes :
- rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ;
- décès du salarié, de son enfant, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;
- invalidité du salarié, de son enfant, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;

La valorisation d’un jour se fera suivant le même calcul que le maintien de salaire (salaire habituel au moment du paiement).
  • 10. GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les droits pouvant être épargnés par le salarié sont limités au plafond monétaire garanti par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).


  • 11. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

D’un commun accord entre les parties, il est applicable à compter du 1er Décembre 2019.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

  • 12. DENONCIATION
Conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la dénonciation.
  • 13. NOTIFICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise à compter de la date de sa signature. Après le délai d’opposition de huit jours, le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail. Seront également déposée sur la plateforme une copie justifiant la notification aux organisations représentatives et une version publiable conforme à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Une version papier sera également envoyée au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi à l’attention de chaque partie.

Le texte du présent accord sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Quétigny, le 11 décembre 2019


En 5 exemplaires originaux




Pour la Société SPPH,
Directeur Général







Pour la CFTC.

Délégué syndical
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir