Accord d'entreprise SOC TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE

Avenant portant révision de l’accord sur les dispositifs de fin de carrière et de retraite du 18 décembre 2017

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société SOC TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE

Le 27/01/2026




AVENANT DU 27 JANVIER 2026 PORTANT RÉVISION DE L’ACCORD SUR LES DISPOSITIFS DE FIN DE CARRIÈRE ET DE RETRAITE DU 18 DÉCEMBRE 2017


ENTRE :

La

Société des Transports Pétroliers par Pipeline TRAPIL, dont le siège social est situé 3-5 Cours du Triangle - Immeuble Palatin II - 92800 PUTEAUX,


Représentée par : [XXX], la Directrice des Ressources Humaines

d’une part,

Et :

Les

Organisations Syndicales représentatives dans la Société,


La

C.F.E. / C.G.C. représentée par :


[XXX]

La

C.F.T.C. représentée par :


[XXX]
La

C.G.T. représentée par :


[XXX]



d’autre part,




Il a été arrêté les dispositions suivantes :


PRÉAMBULE

Les Parties rappellent qu’un accord relatif aux dispositifs de fin de carrière et de retraite a été conclu le 18 décembre 2017, afin de définir les modalités applicables au sein de TRAPIL en matière de départ à la retraite, de transition d’activité et d’accompagnement des salariés concernés.

À la suite de la réforme modifiant les conditions d’accès à la retraite à taux plein (Loi du 14 avril 2023), notamment par l’allongement de la durée de cotisation et le report de l’âge de départ, les Parties ont estimé nécessaire d’actualiser cet accord afin de tenir compte de ces évolutions.

Conformément aux dispositions du Code du travail relatives à la révision des accords collectifs, une négociation a ainsi été engagée. Plusieurs réunions de négociation se sont tenues les 4 avril 2024, 19 septembre 2024, 19 novembre 2024, 23 janvier 2025, 22 mai 2025 et 18 novembre 2025.
Malgré l’annonce gouvernementale sur la suspension de la réforme de 2023 (ayant donné lieu à la Loi du 30 décembre 2025), les Parties sont convenues de poursuivre la négociation, dans le cadre d’un simple avenant de révision à l’accord en vigueur.

En conséquence, les dispositions du présent avenant annulent et remplacent celles de l’accord initial ayant le même objet, les autres dispositions de l’accord demeurant inchangées.

Par ailleurs, les Parties souhaitent préciser que les dispositions de l’accord initial de 2017 portant sur des rappels législatifs doivent être entendues sur la base des dispositions légales en vigueur.

Enfin il est précisé que les salariés ayant formalisé leur engagement de départ à la retraite sous l’empire de ce texte conserveront les modalités liées à leur engagement impactant directement le calcul de l’IDR, et ce indépendamment de toute modification ultérieure de la législation entraînant un décalage de la date de départ à taux plein.

Article 1 : FORMATION SUR LA RETRAITE

L’article 2C de l’accord du 18 décembre 2017 est remplacé par les dispositions suivantes.

Un module de formation « préparation à la retraite » est proposé aux salariés avant leur départ physique en retraite ou en cessation anticipée d’activité. Lors de leur engagement, ce module est proposé aux salariés, qui pourront bénéficier de cette formation au plus tôt dans les deux années précédant leur départ.
Ce module aborde notamment les questions relatives :
  • aux mécanismes de liquidation d’un dossier de retraite ;
  • à la préparation de la transition entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
  • à la sensibilisation sur la gestion du patrimoine financier et culturel ;
  • à la sensibilisation aux gestes qui sauvent.
ARTICLE 2 : CESSATION ANTICIPÉE d’ACTIVITÉ – INDEMNITÉ DE DÉPART EN RETRAITE

L’article 4A.f de l’accord du 18 décembre 2017 est remplacé par les dispositions suivantes.

En lien avec la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) et afin d’encadrer les fins de carrière tout en donnant une visibilité sur les départs en retraite, au moment de leur départ en retraite, les salariés bénéficiant de la cessation anticipée d’activité (CAA) dans le cadre du présent accord perçoivent l’indemnité de départ à la retraite (IDR) prévue par l’article 313 de la CCNIP calculée sur la base du dernier salaire mensuel d’activité revalorisé selon les augmentations générales accordées à TRAPIL, complémentée d’une indemnité dont les conditions sont définies ci-après.

  • Base de calcul
Les compléments de l’IDR sont exprimés en mois ou en fraction de mois de salaire.
Un mois de salaire est calculé sur la base du cumul des derniers éléments de rémunération listés ci-dessous, s’ils font partie de la rémunération du salarié au moment de son départ de l’entreprise :
  • Salaire mensuel brut de base
  • Prime d’ancienneté
  • Prime de dispatching ou prime de quart
  • Prime FHS
  • Prime d’IRR
  • Prime de Disponibilité
  • 1/12ème de la prime d’entreprise
  • 1/12ème de la gratification.

Lorsqu’un salarié exerce son activité dans le cadre d’une retraite progressive, l’IDR est calculée sur la base d’un salaire équivalent temps plein, et ce quelle que soit la quotité de travail exercée en retraite progressive.

  • Composantes de l’IDR
L’IDR est calculée en sommant les composantes suivantes :
  • Composante CCNIP,
  • Composante Ancienneté,
  • Composante Prise en charge ancien coefficient de solidarité,
  • Composante Complément d’IDR.

Quelle que soit la situation d’un salarié, le montant de l’IDR ne peut excéder 5,75 mois de salaire.
  • Composante CCNIP
Dans toutes les situations, l’IDR comprend une composante égale à trois mois de salaire, telle que prévue par l’article 313 de la CCNIP.

  • Composante Ancienneté
La composante « ancienneté » est calculée de la façon suivante :
  • Si l’ancienneté est strictement inférieure à 10 ans, cette composante est 0.5 mois de salaire
  • Si l’ancienneté est supérieure ou égale à 10 ans, cette composante est égale à 0.5 mois de salaire auquel on ajoute 0.01 mois de salaire par année d’ancienneté au-delà des 10 premières années.
  • Quelle que soit la situation d’un salarié, cette composante ne peut pas excéder 0.75 mois de salaire.

  • Composante Prise en charge ancien coefficient de solidarité
Afin de neutraliser les effets résultant de la suppression du dispositif de coefficient de solidarité par la réglementation, un mécanisme compensatoire est mis en place par la prise en charge par TRAPIL d’un mois de salaire dans le calcul de l’indemnité de départ à la retraite (IDR).

  • Composante Complément d’IDR
  • Les Parties souhaitent améliorer le niveau de l’IDR par l’octroi d’un mois de salaire supplémentaire pour le seuil d’ancienneté maximale de 35 ans et au prorata pour les seuils inférieurs.
  • L’attribution des composantes Ancienneté, Prise en charge ancien Coefficient de solidarité, et Complément IDR, est soumise à la condition suivante : le salarié doit impérativement liquider sa retraite au plus tard à la date d’obtention de ses droits de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale.
  • Si son départ ne respecte pas cette règle, ces composantes sont nulles, à l’exception de la situation d’un décalage de quelques mois sollicité par TRAPIL pour des raisons de service exceptionnelles, et accepté par le salarié. Dans ce dernier cas, toutes les composantes de l’IDR sont maintenues dans les conditions du départ au plus tard à la date d’obtention de ses droits de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale.

  • Tableau récapitulatif

 

COMPOSANTES

 

Ancienneté en années

CCNIP

Ancienneté

Prise en charge ancien coefficient de solidarité

Complément IDR

IDR TOTAL

en mois

10

3

0,50

1,00
0,29
4,79

11

3
0,51
1,00
0,31
4,82

12

3
0,52
1,00
0,34
4,86

13

3
0,53
1,00
0,37
4,90

14

3
0,54
1,00
0,40
4,94

15

3
0,55
1,00
0,43
4,98

16

3
0,56
1,00
0,46
5,02

17

3
0,57
1,00
0,49
5,06

18

3
0,58
1,00
0,51
5,09

19

3
0,59
1,00
0,54
5,13

20

3

0,60

1,00
0,57
5,17

21

3
0,61
1,00
0,60
5,21

22

3
0,62
1,00
0,63
5,25

23

3
0,63
1,00
0,66
5,29

24

3
0,64
1,00
0,69
5,33

25

3
0,65
1,00
0,71
5,36

26

3
0,66
1,00
0,74
5,40

27

3
0,67
1,00
0,77
5,44

28

3
0,68
1,00
0,80
5,48

29

3
0,69
1,00
0,83
5,52

30

3

0,70

1,00
0,86
5,56

31

3
0,71
1,00
0,89
5,60

32

3
0,72
1,00
0,91
5,63

33

3
0,73
1,00
0,94
5,67

34

3
0,74
1,00
0,97
5,71

35

3
0,75
1,00
1,00
5,75

36

3
0,75
1,00
1,00
5,75

37

3
0,75
1,00
1,00
5,75

38

3
0,75
1,00
1,00
5,75

39

3
0,75
1,00
1,00
5,75

40

3
0,75
1,00
1,00
5,75

41

3
0,75
1,00
1,00
5,75

42

3
0,75
1,00
1,00
5,75

43

3
0,75
1,00
1,00
5,75
  • Évolution législative
Dans le cas où une évolution législative viendrait à retarder la date légale de départ en retraite, le salarié qui se serait engagé de façon anticipée et qui répondrait aux conditions prévues ci-dessus, conserverait le bénéfice des différentes composantes de l’IDR alors même que son départ en retraite serait décalé à la nouvelle date prévue par le législateur.


  • Régime fiscal et social
En application des dispositions légales en vigueur à la signature de l’avenant, l’indemnité de départ à la retraite est intégralement soumise à cotisations sociales, CSG et CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Un certificat de travail est délivré au moment de la cessation définitive du contrat de travail.

  • Mutuelle
Au moment du départ en retraite, les salariés peuvent, s’ils le souhaitent, continuer à bénéficier de la mutuelle TRAPIL aux conditions réservées à la catégorie « retraités ».

  • Lissage du versement de l’IDR
Deux modes de versement de l’IDR sont possibles :
  • Par défaut, l’IDR est versée en une seule fois lors du départ administratif, à savoir le dernier jour du mois précédent la date d’acquisition d’une retraite à taux plein.
  • L’IDR peut aussi être versée en trois fois, à la demande expresse du salarié, au moment où il fait connaitre par écrit son intention de départ.

Dans ce cas, les règles suivantes s’appliquent :
  • le tiers de la valeur de l’IDR est versée deux ans avant le départ administratif
  • le tiers de la valeur de l’IDR est versée un an avant le départ administratif
  • le tiers de la valeur de l’IDR est versée au moment du solde de tout compte.

Lors du solde de tout compte, le montant définitif de l’IDR est calculé sur la base de l’ancienneté et de la rémunération perçues au moment du départ administratif.

  • Conversion de l’IDR en temps
Un salarié a la possibilité de convertir en temps tout ou partie son IDR, en mois complets de 1 mois à 5 mois ou la totalité de ses droits IDR lorsque les droits ont atteint 5,75 mois.
Exemples :
  • une IDR de 4,94 mois permet de convertir en temps de 1 à 4 mois,
  • une IDR de 5,17 mois permet de convertir en temps de 1 à 5 mois,
  • une IDR de 5,75 mois permet de convertir en temps de 1 à 5,75 mois.
Il en fait la demande à la DRH, 6 mois avant l’entrée dans ce dispositif, et prend par écrit l’engagement d’un départ à la retraite à l’issue de la dispense d’activité prévue par le dispositif CET.

Les droits à IDR sont alors convertis en jours et viennent alimenter le CET du salarié.

Il est rappelé que pour pouvoir entrer en dispense d’activité en bénéficiant du dispositif CET, l’ensemble des droits acquis à congés, repos et récupérations doit avoir été exercé dans son intégralité.
Deux options sont alors possibles :
  • soit le salarié convertit l’indemnité sur la base d’un temps plein,
  • soit le salarié convertit l’indemnité sur la base d’un temps partiel à 50%, sous réserve de la compatibilité et du bon fonctionnement du service.

Il perçoit dans ce dernier cas 50% de de sa rémunération mensuelle brute correspondant à la conversion de son indemnité de départ à la retraite en temps. En toute hypothèse, la période à temps partiel dans le présent cadre, ne peut être supérieure à 11,5 mois (correspondant à l’IDR maximum de 5,75 mois à 50%).
Dans le cadre d’une retraite progressive et quelques soit la quotité de travail du salarié, la conversion de l’IDR en temps est possible pour alimenter le CET.
La rémunération a le caractère d’un salaire et est intégralement soumise à cotisations sociales, CSG, CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Son montant est calculé sur la base de l’ancienneté et de la rémunération perçue au moment du départ administratif. Il tient donc compte des revalorisations des augmentations générales des salaires de l’entreprise.

Au cas où le salarié n’aurait pas converti l’intégralité de son indemnité de départ à la retraite, le solde est versé sur le solde de tout compte lors du départ à la retraite.

ARTICLE 3 : INDEMNITÉ DE DÉPART A LA RETRAITE

L’article 8 de l’accord du 18 décembre 2017 est remplacé par les dispositions suivantes.

En lien avec la gestion des emplois et des parcours professionnel (GEPP) et afin d’encadrer les fins de carrière tout en donnant une visibilité sur les départs en retraite, l’indemnité de départ à la retraite (IDR) prévue par l’article 313 de la CCNIP est complémentée dans les conditions définies ci-après.

  • Base de calcul
Les compléments de l’IDR sont exprimés en mois ou en fraction de mois de salaire.
Un mois de salaire est calculé sur la base du cumul des derniers éléments de rémunération listés ci-dessous, s’ils font partie de la rémunération du salarié au moment de son départ de l’entreprise :
  • Salaire mensuel brut de base
  • Prime d’ancienneté
  • Prime de dispatching ou prime de quart
  • Prime d’IRR
  • Prime de Disponibilité
  • Prime FHS
  • 1/12ème de la prime d’entreprise
  • 1/12ème de la gratification.

Lorsqu’un salarié exerce son activité dans le cadre d’une retraite progressive, l’IDR est calculée sur la base d’un salaire équivalent temps plein, et ce quelle que soit la quotité de travail exercée en retraite progressive.
  • Composantes de l’IDR
L’IDR est calculée en sommant les composantes suivantes :
  • Composante CCNIP,
  • Composante Ancienneté,
  • Composante Délai d’engagement,
  • Composante Prise en charge ancien coefficient de solidarité,
  • Composante Complément d’IDR.

Quelle que soit la situation d’un salarié, le montant de l’IDR ne peut excéder 9 mois de salaire.

  • Composante CCNIP
Dans toutes les situations, l’IDR comprend une composante égale à trois mois de salaire, telle que prévue par l’article 313 de la CCNIP.

  • Composante Ancienneté 
La composante « ancienneté » est calculée de la façon suivante :
  • Si l’ancienneté est strictement inférieure à 10 ans, cette composante est nulle ;
  • Si l’ancienneté est supérieure ou égale à 10 ans, cette composante est égale à 0,5 mois de salarie auquel on ajoute 0,06 mois de salaire par année d’ancienneté au-delà des 10 premières années ;
  • Quelle que soit la situation d’un salarié, cette composante ne peut pas excéder 2 mois de salaire.

  • Composante Délai d’engagement
Le délai d’engagement consiste pour un salarié à informer officiellement à l’avance la DRH de son départ administratifs en retraite.
La composante « délai d’engagement » est calculée selon la règle décrite ci-dessous, si cette information a eu lieu :
  • 1 an avant son départ, cette composante est égale à 1 mois de salaire

  • 2 ans avant son départ, cette composante est égale à 1,5 mois de salaire

  • 3 ans avant son départ, cette composante et égale à 2 mois de salaire.


L’attribution de cette composante « délai d’engagement » est soumise aux conditions suivantes :

  • Première condition :
Le salarié doit impérativement liquider sa retraite au plus tard à la date d’obtention de ses droits de retraite à taux plein du régime général de la Sécurité Sociale.
Si son départ ne respecte pas cette règle, cette composante est nulle.

  • Seconde condition :
Si un salarié ne respecte pas le délai d’engagement dont il a informé la DRH, cette composante est nulle.

  • Composante Prise en charge ancien coefficient de solidarité
Afin de neutraliser les effets résultant de la suppression du dispositif de coefficient de solidarité par la réglementation, un mécanisme compensatoire est mis en place par la prise en charge par TRAPIL d’un mois de salaire dans le calcul de l’indemnité de départ à la retraite (IDR).
  • Composante Complément d’IDR
Les Parties souhaitent améliorer le niveau de l’IDR par l’octroi d’un mois de salaire supplémentaire pour le seuil d’ancienneté maximale de 35 ans et au prorata pour les seuils inférieurs.

L’attribution des composantes Ancienneté, Prise en charge ancien Coefficient de solidarité, et Complément IDR, est soumise à la condition suivante : le salarié doit impérativement liquider sa retraite au plus tard à la date d’obtention de ses droits de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale.
Si son départ ne respecte pas cette règle, ces composantes sont nulles, à l’exception de la situation d’un décalage de quelques mois sollicité par TRAPIL pour des raisons de service exceptionnelles, et accepté par le salarié. Dans ce dernier cas, toutes les composantes de l’IDR sont maintenues dans les conditions du départ au plus tard à la date d’obtention de ses droits de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale.















  • Tableau récapitulatif

Avec un délai d’engagement de 1 an :

 

COMPOSANTES

 

Ancienneté en années

CCNIP

Ancienneté

Prise en charge ancien coefficient de solidarité

Complément IDR

Délai d'engagement1 an

IDR TOTAL

en mois

10

3

0,50

1,00
0,29
1
5,79

11

3
0,56
1,00
0,31
1
5,87

12

3
0,62
1,00
0,34
1
5,96

13

3
0,68
1,00
0,37
1
6,05

14

3
0,74
1,00
0,40
1
6,14

15

3
0,80
1,00
0,43
1
6,23

16

3
0,86
1,00
0,46
1
6,32

17

3
0,92
1,00
0,49
1
6,41

18

3
0,98
1,00
0,51
1
6,49

19

3
1,04
1,00
0,54
1
6,58

20

3

1,10

1,00
0,57
1
6,67

21

3
1,16
1,00
0,60
1
6,76

22

3
1,22
1,00
0,63
1
6,85

23

3
1,28
1,00
0,66
1
6,94

24

3
1,34
1,00
0,69
1
7,03

25

3
1,40
1,00
0,71
1
7,11

26

3
1,46
1,00
0,74
1
7,20

27

3
1,52
1,00
0,77
1
7,29

28

3
1,58
1,00
0,80
1
7,38

29

3
1,64
1,00
0,83
1
7,47

30

3

1,70

1,00
0,86
1
7,56

31

3
1,76
1,00
0,89
1
7,65

32

3
1,82
1,00
0,91
1
7,73

33

3
1,88
1,00
0,94
1
7,82

34

3
1,94
1,00
0,97
1
7,91

35

3
2,00
1,00
1,00
1
8,00

36

3
2,00
1,00
1,00
1
8,00

37

3
2,00
1,00
1,00
1
8,00

38

3
2,00
1,00
1,00
1
8,00

39

3
2,00
1,00
1,00
1
8,00

40

3
2,00
1,00
1,00
1
8,00

41

3
2,00
1,00
1,00
1
8,00

42

3
2,00
1,00
1,00
1
8,00

43

3
2,00
1,00
1,00
1
8,00






Avec un délai d’engagement de 2 ans :

 

COMPOSANTES

 

Ancienneté en années

CCNIP

Ancienneté

Prise en charge ancien coefficient de solidarité

Complément IDR

Délai d'engagement2 ans

IDR TOTAL

en mois

10

3

0,50

1,00
0,29
1,5
6,29

11

3
0,56
1,00
0,31
1,5
6,37

12

3
0,62
1,00
0,34
1,5
6,46

13

3
0,68
1,00
0,37
1,5
6,55

14

3
0,74
1,00
0,40
1,5
6,64

15

3
0,80
1,00
0,43
1,5
6,73

16

3
0,86
1,00
0,46
1,5
6,82

17

3
0,92
1,00
0,49
1,5
6,91

18

3
0,98
1,00
0,51
1,5
6,99

19

3
1,04
1,00
0,54
1,5
7,08

20

3

1,10

1,00
0,57
1,5
7,17

21

3
1,16
1,00
0,60
1,5
7,26

22

3
1,22
1,00
0,63
1,5
7,35

23

3
1,28
1,00
0,66
1,5
7,44

24

3
1,34
1,00
0,69
1,5
7,53

25

3
1,40
1,00
0,71
1,5
7,61

26

3
1,46
1,00
0,74
1,5
7,70

27

3
1,52
1,00
0,77
1,5
7,79

28

3
1,58
1,00
0,80
1,5
7,88

29

3
1,64
1,00
0,83
1,5
7,97

30

3

1,70

1,00
0,86
1,5
8,06

31

3
1,76
1,00
0,89
1,5
8,15

32

3
1,82
1,00
0,91
1,5
8,23

33

3
1,88
1,00
0,94
1,5
8,32

34

3
1,94
1,00
0,97
1,5
8,41

35

3
2,00
1,00
1,00
1,5
8,50

36

3
2,00
1,00
1,00
1,5
8,50

37

3
2,00
1,00
1,00
1,5
8,50

38

3
2,00
1,00
1,00
1,5
8,50

39

3
2,00
1,00
1,00
1,5
8,50

40

3
2,00
1,00
1,00
1,5
8,50

41

3
2,00
1,00
1,00
1,5
8,50

42

3
2,00
1,00
1,00
1,5
8,50

43

3
2,00
1,00
1,00
1,5
8,50

Avec un délai d’engagement de 3 ans :

 

COMPOSANTES

 

Ancienneté en années

CCNIP

Ancienneté

Prise en charge ancien coefficient de solidarité

Complément IDR

Délai d'engagement3 ans

IDR TOTAL

en mois

10

3

0,50

1,00
0,29
2
6,79

11

3
0,56
1,00
0,31
2
6,87

12

3
0,62
1,00
0,34
2
6,96

13

3
0,68
1,00
0,37
2
7,05

14

3
0,74
1,00
0,40
2
7,14

15

3
0,80
1,00
0,43
2
7,23

16

3
0,86
1,00
0,46
2
7,32

17

3
0,92
1,00
0,49
2
7,41

18

3
0,98
1,00
0,51
2
7,49

19

3
1,04
1,00
0,54
2
7,58

20

3

1,10

1,00
0,57
2
7,67

21

3
1,16
1,00
0,60
2
7,76

22

3
1,22
1,00
0,63
2
7,85

23

3
1,28
1,00
0,66
2
7,94

24

3
1,34
1,00
0,69
2
8,03

25

3
1,40
1,00
0,71
2
8,11

26

3
1,46
1,00
0,74
2
8,20

27

3
1,52
1,00
0,77
2
8,29

28

3
1,58
1,00
0,80
2
8,38

29

3
1,64
1,00
0,83
2
8,47

30

3

1,70

1,00
0,86
2
8,56

31

3
1,76
1,00
0,89
2
8,65

32

3
1,82
1,00
0,91
2
8,73

33

3
1,88
1,00
0,94
2
8,82

34

3
1,94
1,00
0,97
2
8,91

35

3
2,00
1,00
1,00
2
9,00

36

3
2,00
1,00
1,00
2
9,00

37

3
2,00
1,00
1,00
2
9,00

38

3
2,00
1,00
1,00
2
9,00

39

3
2,00
1,00
1,00
2
9,00

40

3
2,00
1,00
1,00
2
9,00

41

3
2,00
1,00
1,00
2
9,00

42

3
2,00
1,00
1,00
2
9,00

43

3
2,00
1,00
1,00
2
9,00
  • Évolution législative
Dans le cas où une évolution législative viendrait à retarder la date légale de départ en retraite, le salarié qui se serait engagé de façon anticipée et qui répondrait aux conditions prévues ci-dessus, conserverait le bénéfice des différentes composantes de l’IDR alors même que son départ en retraite serait décalé à la nouvelle date prévue par le législateur.

  • Régime fiscal et social
En application des dispositions légales en vigueur à la signature de l’accord, l’indemnité de départ à la retraite est intégralement soumise à cotisations sociales, CSG et CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Un certificat de travail est délivré au moment de la cessation définitive du contrat de travail.

  • Mutuelle
Au moment du départ en retraite, les salariés peuvent, s’ils le souhaitent, continuer à bénéficier de la mutuelle TRAPIL aux conditions réservées à la catégorie « retraités ».

  • Lissage du versement de l’IDR
Deux modes de versement de l’IDR sont possibles :
  • Par défaut, l’IDR est versée en une seule fois lors du départ administratif, à savoir le dernier jour du mois précédent la date d’acquisition d’une retraite à taux plein.
  • L’IDR peut aussi être versée en plusieurs fois, à la demande expresse du salarié lors de son engagement de départ.

Si le versement de l’IDR est réalisé en plusieurs fois, les règles suivantes s’appliquent :

Si le délai d’engagement est de 2 ans :
  • la moitié de la valeur de l’IDR est versée un an avant le départ administratif
  • la moitié de la valeur de l’IDR est versée au moment du solde de tout compte.

Si le délai d’engagement est de 3 ans :
  • le tiers de la valeur de l’IDR est versée deux ans avant le départ administratif
  • le tiers de la valeur de l’IDR est versée un an avant le départ administratif
  • le tiers de la valeur de l’IDR est versée au moment du solde de tout compte.

Lors du solde de tout compte, le montant définitif de l’IDR est calculé sur la base de l’ancienneté et de la rémunération perçues au moment du départ administratif.

Si un salarié ne respecte pas son délai d’engagement, et qu’un trop perçu lui a été versé en relation avec cet engagement initial, le calcul du montant définitif de l’IDR donnera lieu à une régularisation pouvant aller jusqu’à une retenue au moment du solde de tout compte.

  • Conversion de l’IDR en temps
Un salarié a la possibilité de convertir en temps tout ou partie son IDR en mois complet, afin d’alimenter son CET (soit 9 mois au maximum).
Exemples :
  • une IDR de 7,05 mois permet de convertir en temps de 1 à 7 mois,
  • une IDR de 7,94 mois permet de convertir en temps de 1 à 7 mois,
  • une IDR de 8 mois permet de convertir en temps de 1 à 8 mois.

Il en fait la demande à la DRH, 6 mois avant l’entrée dans ce dispositif, et prend par écrit l’engagement d’un départ à la retraite à l’issue de la dispense d’activité prévue par le dispositif CET.

Les droits à IDR sont alors convertis en jours et viennent alimenter le CET du salarié.

Il est rappelé que pour pouvoir entrer en dispense d’activité en bénéficiant du dispositif CET, l’ensemble des droits acquis à congés, repos et récupérations doit avoir été exercé dans son intégralité.

Deux options sont alors possibles :
  • soit le salarié convertit l’indemnité sur la base d’un temps plein,
  • soit le salarié convertit l’indemnité sur la base d’un temps partiel à 50%, sous réserve de la compatibilité et du bon fonctionnement du service.
Il perçoit dans ce dernier cas 50% de sa rémunération mensuelle brute correspondant à la conversion de son indemnité de départ à la retraite en temps. En toute hypothèse, la période à temps partiel dans le présent cadre, ne peut être supérieure à 18 mois (correspondant à l’IDR maximum de 9 mois à 50%).
Dans le cadre d’une retraite progressive et quelques soit la quotité de travail du salarié, la conversion de l’IDR en temps est possible pour alimenter le CET.
La rémunération a le caractère d’un salaire et est intégralement soumise à cotisations sociales, CSG, CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Son montant est calculé sur la base de l’ancienneté et de la rémunération perçue au moment du départ administratif. Il tient donc compte des revalorisations des augmentations générales des salaires de l’entreprise.

Au cas où le salarié n’aurait pas converti l’intégralité de son indemnité de départ à la retraite, le solde est versé sur le solde de tout compte lors du départ à la retraite.

ARTICLE 4 : LA TRANSMISSION DES SAVOIRS

L’article 10B de l’accord du 18 décembre 2017 est remplacé par les dispositions suivantes.


B. Temps partiel Transmission des savoirs et compétences
Afin de favoriser et d’optimiser la transmission des savoirs et des compétences propres aux métiers nécessitant une expertise spécifique au sein de l’entreprise, les parties conviennent de mettre en place un dispositif dédié permettant aux salariés en fin de carrière de contribuer activement à la capitalisation et au transfert de leurs connaissances.
Ce dispositif, fondé sur le volontariat, permet aux salariés de bénéficier d’un temps partiel aménagé correspondant à 80 % de la durée hebdomadaire de travail, tout en percevant une rémunération maintenue à 100 %. Cette mesure est applicable pour une durée minimale de trois mois et maximale de six mois.

Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif doit en faire une demande motivée selon formulaire DRH disponible à cet effet, auprès de son manager et de la DRH, 9 mois avant l’entrée éventuelle dans le dispositif.

La demande fait l’objet d’une analyse au regard des compétences, savoirs et qualités requises nécessaires à une mission de transmission des savoirs sur une expertise recherchée au sein de Trapil.

En cas de validation, la mission de transmission des savoirs est précisément définie par le chef de réseau ou chef de service concerné, en lien avec la DRH, et fait l’objet d’un document écrit, établi préalablement au démarrage de la mission, précisant notamment :
  • la description détaillée de la mission, incluant les objectifs pédagogiques, les compétences ciblées et les résultats attendus ;
  • la liste des tâches associées, pouvant comprendre l’accompagnement opérationnel, la formation interne, la préparation de supports, la participation à des ateliers ou toute autre action de transfert adaptée au métier ;
  • le planning prévisionnel, détaillant les périodes d’intervention, les modalités pratiques,
  • les livrables attendus.

À l’issue de la mè²ission, et avant le départ du salarié, un point est organisé avec le management, pour partage et pérennisation des savoirs au sein de l’entreprise.

En cas de refus d’accès au dispositif, la Direction communiquera au salarié une décision écrite dûment motivée.



ARTICLE 5 : SURVEILLANCE MÉDICALE POST PROFESSIONNELLE

Un article 11 Surveillance médicale pos professionnelle est ajouté.


Les Parties souhaitent rappeler que les salariés bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé, prévu par le Code du travail, sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de fin de carrière, organisée dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite, afin de mettre en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale.

ARTICLE 6 : CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES

Un article 12 Congés supplémentaires est ajouté.


Les Parties souhaitent rappeler l’application de l’article 313 de la Convention collective nationale des industries du pétrole (CCNIP) précisant que tout salarié âgé de plus de 60 ans bénéficie d’un congé supplémentaire de deux semaines, à prendre avant son départ en retraite.

ARTICLE 7 –- DÉcalage de la date de dÉpart en retraite en fin d’annÉe

Un article 13 Décalage de la date de départ en retraite en fin d’année est ajouté.


Les salariés dont la date prévisionnelle de départ en retraite à taux plein est fixée au mois de décembre de l’année en cours, ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de reporter leur départ au 31 janvier de l’année suivante, pour une retraite effective au 1er février.
Dans ce cas, ils doivent en faire la demande auprès de la DRH au moment de leur demande écrite de départ en retraite. Ce report n’a pas de conséquence sur le calcul de l’IDR et ses composantes qui demeurent inchangées.

ARTICLE 8 – INFORMATION DU PERSONNEL / COMMUNICATION DE L’ACCORD

L’article 11 de l’accord du 18 décembre 2017 devient l’article 14 et est remplacé par les dispositions suivantes.


Le présent avenant sera mis en ligne sur Trapil’net.

En complément, TRAPIL s’engage à assurer une communication claire, régulière et adaptée sur les dispositifs prévus pour les fins de carrière. Cette communication pourra prendre différentes formes, et notamment :
  • un document de présentation synthétique des dispositions conventionnelles en vigueur (accord et avenant(s) postérieur(s),
  • des fiches spécifiques du Guide du personnel sur les dispositifs de l’accord révisé.

La DRH veille à ce que chaque salarié susceptible d’être concerné par un dispositif de fin de carrière bénéficie d’une information personnalisée et compréhensible, lui permettant d’anticiper son parcours professionnel et d’exercer ses droits en toute connaissance de cause.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES

Les articles 12 et 13 de l’accord initial sont abrogés. Les autres dispositions de l’accord du 18 décembre 2017 restent inchangées.



Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2026.
Il tient compte de l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. En cas de changement des dispositions législatives ou règlementaires qui aurait pour effet de reculer la date de l’âge légal de départ à taux plein, les Parties se réuniront afin d’examiner la situation ainsi créée.

Révision et dénonciation de l’accord initial et avenant

Le présent avenant et l’accord initial du 18 décembre 2017 peuvent faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent avenant ainsi que l’accord initial peuvent être dénoncés à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt légal

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et sera déposé à la DRIEETS, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En parallèle, dans le respect de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DRIEETS, pour versement de l’avenant dans la base de données nationale.

Par ailleurs, l’avenant sera publié sur le site Intranet de TRAPIL.

Fait à Puteaux, le 27 janvier 2026


Pour TRAPIL

[XXX]

Pour la CFE / CGC

[XXX]

[XXX]

Pour la CFTC

[XXX]

[XXX]

Pour la CGT

[XXX]

[XXX]

Mise à jour : 2026-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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