Accord d'entreprise SOC TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE

Accord du 27 janvier 2026 relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société SOC TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE

Le 27/01/2026


ACCORD DU 27 JANVIER 2026 RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS



Entre :
La

Société des Transports Pétroliers par Pipeline TRAPIL, dont le siège social est situé 3/5 Cours du Triangle - Immeuble du Palatin II - 92800 PUTEAUX,


représentée par :

[XXX], la Directrice des Ressources Humaines



d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans la Société,


  • La

    C.F.E. / C.G.C. représentée par :


[XXX]

  • La

    C.F.T.C. représentée par :

[XXX]

  • La

    C.G.T. représentée par :

[XXX]



d’autre part,



Il a été arrêté les dispositions suivantes :

SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc219490392 \h 2
PRÉAMBULE PAGEREF _Toc219490393 \h 3
ARTICLE 1 : OBJET PAGEREF _Toc219490394 \h 3
ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES PAGEREF _Toc219490395 \h 3
ARTICLE 3 : MODALITÉS D’ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc219490396 \h 3
3.1 Cas général des salariés de moins de 50 ans PAGEREF _Toc219490397 \h 3
3.1.1 Alimentation du CET PAGEREF _Toc219490398 \h 3
3.1.2 Modalités d’alimentation PAGEREF _Toc219490399 \h 4
3.2 Salariés de 50 ans et plus PAGEREF _Toc219490400 \h 4
3.2.1 Gratification et prime d’entreprise PAGEREF _Toc219490401 \h 4
3.2.2 Indemnité de départ à la retraite PAGEREF _Toc219490402 \h 4
3.2.3 Modalités d’alimentation PAGEREF _Toc219490403 \h 4
3.3 Plafonds maximum PAGEREF _Toc219490404 \h 5
ARTICLE 4 : UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc219490405 \h 5
4.1Utilisation sous forme de temps PAGEREF _Toc219490406 \h 5
4.1.1 Congé pour convenance personnelle PAGEREF _Toc219490407 \h 5
4.1.2 Congés de longue durée PAGEREF _Toc219490408 \h 5
4.1.3 Congés liés à la famille PAGEREF _Toc219490409 \h 5
4.1.4 Modalités spécifiques à l’utilisation du CET sous forme de temps PAGEREF _Toc219490410 \h 6
4.2Utilisation du CET pour organiser sa fin de carrière PAGEREF _Toc219490411 \h 6
4.2.1 Rachat de trimestres de retraite PAGEREF _Toc219490412 \h 6
4.2.2 Financement d’une activité à temps partiel de fin de carrière PAGEREF _Toc219490413 \h 6
4.2.3 Prise de congés avant le départ en retraite ou en dispense d’activité PAGEREF _Toc219490414 \h 6
4.2.4 Utilisation du CET pour alimenter le PERCOL PAGEREF _Toc219490415 \h 6
4.3Utilisation du CET pour un complément de rémunération PAGEREF _Toc219490416 \h 7
4.4Modalités pour l’utilisation des jours épargnés sur le CET PAGEREF _Toc219490417 \h 7
ARTICLE 5 : STATUT DU SALARIÉ BÉNÉFICIAIRE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc219490418 \h 7
ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION DES JOURS ISSUS DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc219490419 \h 8
ARTICLE 7 : CLOTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc219490420 \h 8
ARTICLE 8 : FORMALITÉS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc219490421 \h 8
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE L’ACCORD PAGEREF _Toc219490422 \h 8
9.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc219490423 \h 8
9.2 Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc219490424 \h 8
9.3 Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc219490425 \h 9
















PRÉAMBULE

Le Compte Epargne Temps (CET) a été créé pour accompagner la mise en place de la réduction du temps de travail au 1er janvier 2000, et mis en place par un accord d’entreprise signé le 25 février 2000.

Il a été revu entièrement par un accord d’entreprise en date du 19 décembre 2018, qui a lui-même fait l’objet de modifications ultérieures issues des négociations avec les partenaires sociaux lors de NAO successives, rendant le dispositif global peu lisible.

C’est donc dans un souci de lisibilité et de simplification du corpus conventionnel de TRAPIL que les partenaires sociaux sont convenus de reprendre l’intégralité des dispositions en vigueur relatives au CET dans le présent accord.

Dans ce contexte, les parties signataires ont conclu le présent accord, qui abroge l’ensemble des dispositions antérieures et notamment celle de l’accord sur le CET du 19 décembre 2018.


ARTICLE 1 : OBJET

Le CET a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent, sur leur initiative, d’accumuler des droits à congés rémunérés et donc, de se constituer individuellement une épargne volontaire :
  • en temps pour financer tout ou partie d’un congé par principe sans solde ou période de temps partiel,
  • pour organiser sa fin de carrière,
  • pour un complément de rémunération.

ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES

Tout salarié, quel que soit son régime de travail, à temps plein ou à temps partiel, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, ou déterminée, bénéficie, après 6 mois d’ancienneté à l’effectif, consécutifs ou non, de l’ouverture d’un CET.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat d’alternance compte tenu de l’objet de leur contrat, ni aux militaires détachés en raison de la durée de leur détachement, et des périodes de recouvrement nécessaires au moment de leur départ de l’entreprise.

ARTICLE 3 : MODALITÉS D’ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

3.1 Cas général des salariés de moins de 50 ans

3.1.1 Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par les jours de congés et de repos suivants :
  • tout ou partie des 3 jours de repos annuels R.T.T. (Jours annuels JA) prévus à l’article 3.1. 3ème alinéa du Protocole d’accord sur la R.T.T. /an ;
  • jours de repos mobiles (RM) dans la limite de 3 pour les postés continus /an ;
  • jours de congés payés (CP) annuels acquis au titre de l’année précédente, uniquement pour les CP au-delà de 20 jours ou 16 quarts pour les postés (les CP en deçà de 20 ou 16 jours ne pouvant être épargnés conformément au code du travail) /an ;
  • jours de CP liés à l’ancienneté (de 1 à 3 jours selon conditions), et CP accordé aux salariés cadres selon condition (1 jour) / an ;
  • en outre, le nombre de jours de CP pouvant être mis au CET peut être augmenté lors de l’année du retour de congé maternité ou d’adoption ;
  • soldes de repos (RHS, RCJC, RCJF) en cas de changement de statut ;
  • conversion de la gratification ou de la prime d'entreprise une seule fois dans sa carrière TRAPIL avant le 50ème anniversaire du salarié.

Le nombre de jours maximum pouvant être mis au CET est fixé à 100 jours avant 50 ans.

3.1.2 Modalités d’alimentation

Les modalités d’alimentation diffèrent selon la nature des jours épargnés :
  • à défaut d’utilisation, le reliquat des jours de congés (CP, CP ancienneté et CP Cadre) et JA non pris au terme de la période annuelle est transféré automatiquement sur le CET du salarié concerné, dans la limite des plafonds mentionnés à l’article 3.4 ;
  • pour le CP lors de l’année du retour de congé maternité ou d’adoption : le traitement est fait manuellement par la Direction des Ressources Humaines ;
  • pour les RM en cas de changement de statut : la demande doit être faite dans l’année suivant le changement via l’outil de gestion des temps ;
  • pour la conversion de la gratification ou de la prime d’entreprise avant le 50ème anniversaire du salarié : les modalités d’alimentation sont celles prévues à l’article 3.2.3 ci-après.

3.2 Salariés de 50 ans et plus

Les dispositions de l’article 3.1 sont applicables, auxquelles s’ajoutent les dispositions suivantes permettant d’aller au-delà, pour les salariés âgés de 50 ans et plus.

3.2.1

Gratification et prime d’entreprise

Les salariés âgés de plus de 50 ans peuvent convertir leur gratification et/ou leur prime d'entreprise. Cette possibilité a pour objectif principal de permettre de prendre un congé avant la date de départ en retraite ou de cessation anticipée d'activité. La prime et la gratification sont converties en jours ou demi-journées en divisant leur montant par le salaire journalier à la date de conversion de la prime. Ce salaire journalier est déterminé en prenant en compte le salaire de base, la prime d’ancienneté, les primes fixes et l’incidence de la gratification et de la prime d’entreprise.

Le nombre de jours maximum pouvant être mis au CET est dans ce cas de conversion, porté à 200 jours au-delà de 50 ans.

3.2.2

Indemnité de départ à la retraite IDR

Ils peuvent également convertir en temps, tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite pour alimenter le CET, dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles en vigueur en matière de retraite et d’IDR.

3.2.3 Modalités d’alimentation

Afin d’alimenter son CET pour les cas précités, le salarié doit faire sa demande en mentionnant les éléments qu’il souhaite convertir en jours dans le CET, via l’outil de gestion des temps :
  • avant le 31 mars de chaque année s’il souhaite convertir la gratification payée en avril,
  • avant le 31 mai de chaque année s’il souhaite convertir la gratification payée en juin,
  • avant le 30 novembre de chaque année s’il souhaite convertir la prime d’entreprise payée en décembre,
  • avant l’entrée dans le dispositif s’il souhaite convertir son indemnité de départ à la retraite, lors de l’engagement pris par écrit d’un départ à la retraite à l’issue de la dispense d’activité prévue par le dispositif CET.

3.3 Plafonds maximum

Les plafonds prévus par les dispositions des articles 3.1.1 et 3.2.1 sont des plafonds maximum qu’il convient de respecter. Dans l’hypothèse où les plafonds venaient à être dépassés du fait de l’alimentation automatique du CET par le reliquat des congés payés dans le cadre de l’article 3.3, les jours excédentaires seraient alors perdus.

ARTICLE 4 : UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

  • Utilisation sous forme de temps

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie des congés suivants :
  • congé pour convenance personnelle,
  • congé de longue durée,
  • congé lié à la famille.

4.1.1

Congé pour convenance personnelle

Ce congé, qui ne fait l’objet d’aucune disposition légale, devra avoir une durée minimum d’un mois calendaire. Il sera donc possible d’utiliser les jours affectés au CET pour financer ce congé sans attendre d’avoir atteint l’épargne maximale autorisée.

Toutefois, pour bénéficier de ce congé, le salarié devra en faire la demande avec un préavis de 6 mois (sauf raisons familiales graves) et il ne pourra bénéficier d’un nouveau congé pour convenance personnelle avant l’expiration d’un délai de 3 ans (sauf raisons familiales graves), à compter de la fin du précédent congé pour convenance personnelle.

4.1.2 Congés de longue durée

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants :
  • un congé sabbatique tel que prévu par l’article L. 3142-28 du Code du travail,
  • un congé pour création d’entreprise tel que prévu par l’article L. 3142-105 et suivants du Code du travail,
  • un congé de formation non rémunéré.

Pour pouvoir utiliser les jours épargnés, le salarié devra remplir les conditions requises pour bénéficier de ces congés et respecter les formalités et les règles de préavis prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur pour la prise de ces congés.

La DRH se tient à la disposition du salarié qui souhaite avoir de plus amples renseignements sur ces conditions et formalités.

4.1.3

Congés liés à la famille

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants :

  • le congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel tel quel prévu par l’article L. 1225-47 et suivants du Code du travail : les jours épargnés sont utilisés dans le respect des mêmes conditions que celles prévues par l’article 4.1.2 du présent accord ;
  • les congés pour évènements familiaux. il est possible d’utiliser ponctuellement, sans condition de durée minimale, les jours épargnés pour des évènements familiaux à connotation médicale tels que par exemple, la maladie d’un enfant, d’un conjoint ou d’un parent. Le salarié doit alors prévenir sa hiérarchie avec un délai suffisant afin qu’ensemble, ils puissent convenir de l’organisation la plus adaptée en fonction des besoins du service.

4.1.4

Modalités spécifiques à l’utilisation du CET sous forme de temps

Pour les cas de congés, autres que le congé parental ou le congé de fin de carrière visé à l’article 4.2.2., conformément aux dispositions légales, la date de départ en congé peut, sur décision motivée de TRAPIL, être différée, sans toutefois que le report puisse excéder 6 mois.

Dans les cas d’utilisation du CET sous forme de congés ci-dessus exposés, les jours épargnés peuvent, après accord de l’employeur, être utilisés en association avec tous autres congés.

  • Utilisation du CET pour organiser sa fin de carrière

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord pour organiser la fin de carrière des salariés, au travers :
  • du rachat de trimestres de retraite,
  • du financement d’une activité à temps partiel de fin de carrière,
  • de la prise de congés avant le départ en retraite ou en dispense d’activité,
  • de l’alimentation du PERCOL.

4.2.1

Rachat de trimestres de retraite

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de périodes d’études dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale).
Pour ce faire, le salarié s’adresse à la CNAV qui lui indique les formalités afférentes. Il fournit ensuite le justificatif de rachat de ses années d’études à la DRH qui procèdera au paiement des droits correspondants compte tenu des droits affectés au CET.

4.2.2 Financement d’une activité à temps partiel de fin de carrière

Sont concernés, les salariés âgés de 55 ans et plus, pour lesquels l’organisation du travail et les exigences de la fonction permettent un aménagement des horaires de travail, qui peut prendre la forme d’un temps partiel organisé sur la semaine, le mois ou l’année en fonction des besoins du service.

Le salarié fait parvenir sa demande à la DRH au moins 6 mois avant la date envisagée du temps partiel de fin de carrière. L’employeur après analyse de la demande, répond dans les 3 mois suivant la demande. En cas d’acceptation, le responsable hiérarchique et le salarié déterminent au cours d’un entretien l’organisation du travail qui sera formalisée par la voie d’un avenant au contrat de travail.

4.2.3 Prise de congés avant le départ en retraite ou en dispense d’activité

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour anticiper un départ à la retraite ou dispense d’activité. Dans ces cas, le nombre de jours épargnés augmentera d’autant le préavis d’information relatif au départ en retraite ou en dispense d'activité.

4.2.4

Utilisation du CET pour alimenter le PERCOL

Le CET ayant également pour vocation de favoriser la constitution d’une épargne en vue de la retraite, les salariés peuvent transférer tout ou partie des droits affectés au titre des congés payés sur le CET TRAPIL vers le PERCOL (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif).

Les sommes ainsi transférées ne sont pas prises en considération dans la limite maximale annuelle des versements volontaires (soit un quart de la rémunération annuelle brute pour les salariés).

Conformément à l’article L. 3152-4 du Code du travail, le transfert des droits affectés sur un CET, non issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur, vers un PERCOL bénéficie, dans la limite d’un plafond de 10 jours par an, des avantages suivants :
  • les droits transférés sont exonérés d’impôt sur le revenu, dans la limite des plafonds réglementaires ;
  • les droits transférés sont également exonérés de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

La fraction des droits supérieure à 10 jours par an est traitée comme suit :
  • sur le plan fiscal : assujettissement à l’impôt sur le revenu ;
  • sur le plan social : taxation à l’ensemble des charges sociales.

Le salarié doit faire sa demande via l’outil de gestion des temps impérativement avant le 30 novembre de chaque année.

  • Utilisation du CET pour un complément de rémunération

Les droits affectés sur le CET peuvent également être utilisés sous forme monétaire, conformément aux dispositions du Protocole d’Accord Salarial du 13 janvier 2009. Dans ce cadre, TRAPIL autorise le paiement des jours de congés payés au-delà du minimum légal de 25 jours, acquis au titre de l’année précédente et mis au CET.

Le salarié doit faire sa demande via l’outil de gestion des temps impérativement avant le 30 novembre de chaque année.

  • Modalités pour l’utilisation des jours épargnés sur le CET

Lorsque le salarié aura utilisé les jours affectés à son CET dans le cadre des articles 4.1, 4.2.1 et 4.2.4, il pourra reconstituer son CET dans les limites annuelles et maximales autorisées.

Pour utiliser tout ou partie des jours affectés au CET, le salarié devra formaliser sa demande via l’outil de gestion des temps dans les délais visés ci-dessus.

ARTICLE 5 : STATUT DU SALARIÉ BÉNÉFICIAIRE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Pendant la durée du congé rémunéré par la prise des jours épargnés dans le CET, le salarié est considéré comme étant salarié de l’entreprise. Cette période est assimilée à une période de travail pour la détermination de l’ancienneté.
A l’issue des congés de longue durée ou liés à la famille, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Le retour du salarié à l’issue du congé pour convenance personnelle visé à l’article 4.1.1 ci-dessus, est traité comme un retour de congés payés.





ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION DES JOURS ISSUS DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

La rémunération est maintenue lors de la prise des congés épargnés, au taux de rémunération correspondant à celui du jour de leur prise. Les sommes versées sont soumises, dans les conditions de droit commun, aux régimes sociaux et fiscaux en vigueur.

ARTICLE 7 : CLÔTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

La clôture normale du CET est la prise des jours épargnés.

La clôture du CET, en fin de carrière, intervient après la prise du congé correspondant au nombre de jours versés dans le CET.

Tous les jours épargnés dans le CET et non pris au cours de la carrière de l’intéressé doivent obligatoirement être pris en fin de carrière.

Le CET est clos de plein droit en cas de démission, de licenciement ou de décès. Cette clôture ouvre pour le salarié ou, le cas échéant, ses ayants droits, le droit à une indemnité correspondant à l’épargne temps accumulée calculée sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

En cas de transfert d’un salarié dans une entreprise relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole et, si celle-ci a mis en place un CET prévoyant la reprise des droits des salariés transférés, le salarié pourra demander le transfert de l’épargne cumulée dans les comptes de la Société d’accueil.

A défaut de dispositions conventionnelles, le salarié peut, en accord avec l’employeur, demander la consignation de l’ensemble des droits qu’il a acquis convertis en unités monétaires auprès de la Caisse des dépôts et consignation.

ARTICLE 8 : FORMALITÉS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le CET est géré via l’outil de gestion des temps, qu’il s’agisse de son alimentation ou de son utilisation.

Les salariés titulaires d’un CET sont notamment informés du solde de leur Compte Epargne Temps sur leur bulletin de salaire ainsi que via l’outil de gestion des temps.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE L’ACCORD

9.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS.
Conformément à l’article L2261-8 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à cette date, à l’ensemble des stipulations de l’accord sur le CET du 20 décembre 2018 qu’il abroge.




9.2 Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail.

9.3 Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et sera déposé à la DRIEETS, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En parallèle, dans le respect de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DRIEETS, pour versement de l’accord dans la base de données nationale.

Par ailleurs, l’accord sera publié sur le site Intranet de TRAPIL.

Fait à Puteaux, le 27 janvier 2026

Pour TRAPIL

[XXX]

Pour la CFE / CGC

[XXX]

[XXX]

Pour la CFTC

[XXX]

[XXX]

Pour la CGT

[XXX]

[XXX]

Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas