Accord d'entreprise SOCAMAINE

Avenant 4 à l'accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société SOCAMAINE

Le 24/05/2024



AVENANT N°4 DE L'ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ



Entre les soussignés :

, dont le siège est situé , immatriculée au R.C. sous le numéro , représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative , représentée par Monsieur ,

d’autre part,



PRÉAMBULE


Aux termes de l’article L 242-1 - 6ème alinéa du Code de la Sécurité Sociale, les prestations de protection sociale complémentaires des salariés doivent, pour ouvrir droit à exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre de l’une des procédures mentionnées à l’article L 911-1 du même Code.

Par accord en date du 9 novembre 2007 et avenants en date des 12 juin 2013, 20 janvier 2016, et 17 juin 2022, a instauré puis mis à jour le régime de remboursement de frais de santé à l’égard des salariés non cadre.

Compte tenu des dernières modifications conventionnelles intervenues dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2024, et de l’accord d’entreprise conclu sur le sujet le 24 mai 2024, les dispositions suivantes complètent ou se substituent aux dispositions de l’accord et de ses avenants successifs.

Les autres clauses demeurent inchangées.


ARTICLE 1 : TAUX ET REPARTITION DES COTISATIONS

L’article 4 de l’accord d’entreprise du 9 novembre 2007 et l’article 1.3 de l’avenant n°2 du 20 janvier 2016 sont modifiés comme suit :

A partir du 1er juin 2024, la répartition entre l’employeur et le salarié adhérent, servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » est modifiée pour augmenter la part patronale et, de ce fait, baisser la part salariale.

La participation financière de l’employeur est dans ces conditions portée à 70% de la cotisation concernant la cotisation « adulte seul ».

A titre d’illustration, la participation financière de l’employeur et du salarié adhérent était égalitaire à 50% chacun sur la base de l’adhésion « adulte seul ».
Cette répartition évolue à compter du 1er juin 2024 pour une participation financière de l’employeur à 70% de la cotisation et une participation du salarié adhérent à 30% de la cotisation, sur la base de l’adhésion « adulte seul ».




ARTICLE 2 : DEPOT – PUBLICITE


Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires et dépôt dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent avenant sera en outre notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataire de celui-ci.

Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l’inspection du travail dans le ressort de laquelle est conclu leurs accords, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faires sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.





Le 24 mai 2024, en six exemplaires originaux,






Délégué syndical Directeur Général

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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