La Société SOCAMEL TECHNOLOGIES et les Organisations Syndicales Représentatives rappellent qu’un accord sur l’égalité femmes/hommes a été conclu en 2012, 2015, 2018 et 2021 et ils confirment leur volonté de formaliser, par un nouvel accord, l’application du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail.
La mixité des emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique. Cette mixité doit veiller à assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, elle n’est pas axée sur la seule prise en compte des intérêts féminins.
Néanmoins, les parties rappellent que les disparités résultent le plus souvent de représentations socio culturelles, de segmentations culturelles dans les formations et orientations initiales et de comportements qui dépassent le cadre du travail.
Au 1er janvier 2024, les femmes représentent 30,67 % de l’effectif de l’entreprise SOCAMEL TECHNOLOGIES.
La volonté de l’entreprise est de veiller à ce que les compétences de ses salariés femmes et hommes soient maintenues à jour tout au long de la vie professionnelle, et de donner les moyens d’acquérir les nouvelles compétences rendues nécessaires par l’évolution des organisations et des métiers.
La négociation du présent accord s’inscrit dans le respect des obligations légales en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en application de l’article L.2242-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord s’appuie sur une analyse permettant d’apprécier dans l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulations entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Au-delà du bilan annuel notamment présenté aux délégués syndicaux lors des négociations annuelles obligatoires, les parties se sont rencontrées en date du 8 octobre 2024 en vue de la négociation du présent accord.
Article 1 : Objet
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et R.2242-2 du code du travail.
Il vise à définir les actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes parmi les 8 domaines d’action fixés à l’article R.2242-2 du code du travail et parmi lesquels la rémunération effective doit obligatoirement être abordée.
Les domaines d’action retenus auxquels sont associés les objectifs de progression, des actions et des mesures permettant de les atteindre sont les suivants :
Les embauches
La formation professionnelle
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
La rémunération effective.
Cet accord a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière et répond à l’exigence d’égalité pour candidater aux marchés publics conformément à l’article 16 de la Loi du 4 août 2014.
Article 2 : Premier domaine d’action : Les embauches
Les femmes sont encore sous représentées dans les métiers de l’industrie, les candidatures féminines sont très minoritaires, notamment sur les métiers techniques. Néanmoins, la règlementation relative à l’égalité professionnelle est appliquée à tous les salariés.
- 2.1 Objectif de progression
Favoriser la mixité dans les secteurs de l’entreprise notamment ceux comportant une large majorité d’hommes, plus précisément en production, logistique et Service après-vente Technique.
- 2.2 Actions à mettre en œuvre Lors des recrutements et plus spécialement dans les secteurs Production, Logistique, et services techniques, une attention particulière sera apportée aux candidatures féminines à compétences et expériences professionnelles équivalentes.
Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires de recrutement afin de s’assurer de leur entière contribution au développement de la mixité au sein de notre entreprise.
De plus, une attention particulière sera apportée afin que les femmes aient des perspectives d’évolutions professionnelles et des changements de poste équivalents aux hommes.
- 2.3 Indicateur de suivi :
Nombre de femmes et d’hommes intégrés chaque année par service
Article 3 : Deuxième domaine d’action choisi : La Formation Professionnelle
Les parties réaffirment leur volonté d’assurer une égalité d’accès à la formation professionnelle des femmes et des hommes qui est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des femmes et des hommes.
L’entreprise veillera donc à assurer une ouverture équitable à la formation entre les femmes et les hommes tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise.
3.1. : Objectif de progression :
Xxxx s’engage à donner un accès équilibré entre les femmes et les hommes à la formation professionnelle. Elle s’engage à sensibiliser les managers au moment de la construction du plan de formation à l’équité de traitement et d’accès à la formation entre les hommes et les femmes.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient du même accès à la formation professionnelle continue que les salariés à temps plein.
3.2. : Action à mettre en œuvre : L’entreprise s’assurera que la proportion de femmes ayant accès aux formations dispensées dans le cadre du plan de développement des compétences soit équivalent (+/- 10%) à la proportion des hommes formés.
3.3 : Indicateur de suivi : Le nombre d’heures annuelles de formation lié au développement des compétences par sexe.
Article 4 : Troisième domaine d’action choisi : Articulation entre La vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Les parties réaffirment leur volonté de faciliter l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des femmes et des hommes, de concilier les impératifs et les besoins collectifs de l’entreprise avec les contraintes et les aspirations individuelles des salariés.
En ce sens, xxx attache une attention particulière à, fixer les réunions de travail pendant les plages horaires habituelles de travail des salariés, à avoir des horaires de travail au mieux compatibles avec la vie personnelle et à maintenir des commodités quelle que le restaurant d’entreprise afin de faciliter l’organisation personnelle et familiale.
Au terme du présent accord, l’entreprise s’engage à ce que les périodes liées à la maternité, la paternité, l’adoption ou au congé parental n’aient pas pour conséquence d’être un frein à l’évolution du parcours professionnel ni d’avoir de répercussion négative dans l’évolution de la carrière.
4.1. : Objectif de progression :
xxxxxxx s’engage à accompagner les salariés partant et revenant de congés liés à la naissance, l’adoption et au congé parental d’éducation.
4.2. : Action à mettre en œuvre : xxx s’engage à recevoir les salariés partant et revenant de congé de maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation en instaurant un suivi formel au moment du départ et du retour.
Entretien formel avec le service RH dans les mois précédant la date de départ prévue. Au cours de cet entretien, seront notamment abordés les points suivants :
. Durée prévisionnelle de l’absence ; . Souhaits divers lors de la reprise du travail.
Entretien hiérarchique formel au plus tard dans le mois après le retour de congé.
Cet entretien permettra d’appréhender les motivations et contraintes du salarié, ses besoins de formation et un accompagnement pour faciliter sa reprise du travail.
Sur la base du volontariat, cet entretien pourra être réalisé avant la reprise effective du travail.
4.3 : Indicateur de suivi : Le nombre d’entretiens de départ et de retour réalisé dans l’année.
L’entreprise réaffirme le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Les parties s’accordent pour définir la rémunération principale comme celle correspondant au salaire mensuel de base. La rémunération des femmes et des hommes doit être fondée sur le contenu de la fiche emploi, la classification, la performance individuelle comparable, l’expérience professionnelle, indépendamment de toute considération liée au sexe.
5.1. : Objectif de progression :
xxxx poursuivra une politique salariale permettant le maintien de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un emploi, un niveau de responsabilité, un temps de travail et un parcours professionnel identique.
5.2. : Action à mettre en œuvre :
Lors des propositions d’augmentations individuelles, xxxx s’assurera que l’équité dans l’avancement entre les femmes et les hommes soit respectée.
Cette équité sera notamment vérifiée à travers le critère de l’index d’égalité H/F annuellement déclarés auprès de la DREETS relatif à la proportion des femmes et des hommes ayant perçu une augmentation individuelle par sexe et par statut.
Par ailleurs, les obligations légales en matière d’égalité salariale seront rappelées aux managers avant l’attribution des augmentations individuelles.
5. 3. : Indicateurs de suivi :
L’analyse des salaires de base par catégorie et par sexe Le % moyen d’hommes et de femmes ayant perçu une augmentation individuelle.
Article 6 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.
Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Article 8 : Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 9 : Dénonciation
Le présent accord collectif pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant les dispositions légales en vigueur.
Article 10 : Suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du comité social et économique lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble par la partie la plus diligente. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Article 12 : Information
Afin que chaque salarié puisse facilement prendre connaissance du présent accord, celui-ci sera affiché au sein de l’entreprise.
En outre, un exemplaire du présent accord sera à la disposition de chaque salarié pour consultation au service Ressources Humaines ; chaque nouvel embauché sera informé de son existence.
Fait à Renage, le 8 octobre 2024
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Directeur Général Socamel TechnologiesDélégué Syndical C.G.T.